Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 OCTOBRE 2022
N° 2022/1092
Rôle N° RG 22/01092 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGP4
Copie conforme
délivrée le 24 Octobre 2022 par courriel à :
-Me BEAUX
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Minsitère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2022 à 11h46.
APPELANT
Monsieur [H] [F]
né le 14 Mars 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
M. [I] [M], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a été libéré du fait de l'absence du retenu.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [X] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022 à 12h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE rendu le 17 novembre 2021 prononçant à l'égard de Monsieur [H] [F], à titre de peine complémentaire, une peine de 5 ans d'interdiction du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16h26 ;
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [H] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2022 par Monsieur [H] [F] ;
Monsieur [H] [F] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'assignation à résidence de M. [F] qui justifie d'un passeport en cours de validité et d'un hébergement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, M. [F] n'ayant pas de passeport en cours de validité et ayant refusé d'embarquer à destination de l'Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, il est constant que M. [F], s'il justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement, s'est déjà soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement en date des 14 janvier 2020 et 21 avril 2021 et a refusé d'embarquer sur le vol à destination de l'Algérie prévu le 13 octobre 2022. Enfin, il ne satisfait pas la condition de remise d'un passeport en cours de validité aux services de police.
Il convient dès lors de rejeter cette demande.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Alexandra BEAUX
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [F]
né le 14 Mars 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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