Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/01050 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7AV
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 11 mars 2022 - RG 19/01467
Ordonnance n° /2022
du 07 Décembre 2022
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 16 Novembre 2022 ;
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01050 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7AV ,
APPELANTE
S.A.R.L. HET ELASTOMERES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Hélène RAYMOND, substituée par Me Alain CHARDON, avocats au barreau de NANCY
INTIMEES
UNION POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DE LA RÉGION LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE, UGECAM NORD-EST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. COUVRETANCHE, venant aux droits de la SARL KOLLER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, substituée par Me Delphine NOIROT, avocats au barreau de NANCY
S.C.P. COLSON-GASCHT, dont le nom commercial est AUA LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 16 Novembre 2022, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 07 Décembre 2022 ;
Et ce jour, 07 Décembre 2022, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement rendu le 11 mars 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
- déclaré recevable l'action engagée par l'UGECAM NORD-EST contre la SARL HET ELASTOMERES ;
- prononcé la mise hors de cause de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SARL KOLLER ;
- déclaré responsables in solidum la SCP COLSON-GASCHT, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE et la SARL HET ELASTOMERES sur le fondement de l'article 1792 du code civil des préjudices subis par l'UGECAM NORD-EST ;
- condamné in solidum la SCP COLSON-GASCHT, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE et la SARL HET ELASTOMERES à payera l'UGECAM NORD-EST la somme de 44053,27 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la terrasse ;
- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit :
- la SARL HET ELASTOMERES : 70 %,
- la SCP COLSON-GASCHT : 20 %,
- la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE : 10% ;
- condamné in solidum la SARL HET ELASTOMERES et la SCP COLSON-GASCHT à garantir la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % au titre de ce désordre ;
- condamné in solidum la SARL HET ELASTOMERES et la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE à garantir la SCP COLSON-GASCHT des condamnations prononcées à son encontre a hauteur de 80 % au titre de ce désordre ;
- condamné in solidum la SCP COLSON-GASCHT, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE et la SARL HET ELASTOMERES à payer à l'UGECAM NORD-EST la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCP COLSON-GASCHT, la SARL KOLLER aux droits desquels vient la SAS COUVRETANCHE et la SARL HET ELASTOMERES aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 mai 2022, la SARL HET ELASTOMERES a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 octobre 2022, l'UGECAM NORD-EST soulève la radiation de l'appel pour inexécution de la décision de première instance au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant n'ayant réglé aucune des sommes mises à sa charge par le jugement.
Par conclusions d'incident notifiées du 18 octobre 2022, la SAS COUVRETANCHE demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel interjeté par la société HET ELASTOMERES, venant aux droits de la société PHP, irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en son appel principal à l'encontre de la société COUVRETANCHE venant aux droits de la société KOLLER,
- condamner la société HET ELASTOMERES à verser à la société COUVRETANCHE une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- condamner la société HET ELASTOMERES aux entiers dépens,
Au soutien, elle fait valoir qu'aux termes de ses écritures au fond notifiées le 22 juillet 2022, l'appelante ne forme aucune demande à son encontre.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 26 octobre 2022, la CAMBTP demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la société HET ELASTOMERES en son appel principal à l'égard de la CAMBTP,
- condamner la société HET ELASTOMERES au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sur incident.
Au soutien, elle fait valoir qu'aux termes de ses écritures au fond notifiées le 22 juillet 2022, l'appelante ne forme aucune demande à son encontre. Il en va de même pour l'ensemble des conclusions au fond des autres parties intimées.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 13 novembre 2022, la SCP COLSON-GASCHT s'en remet à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur la radiation d'appel et sur la demande de mise hors de cause de la CAMBTP et de la SAS COUVRETANCHE, sollicitant la condamnation de la société HET ELASTOMERES aux dépens de l'incident.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 9 novembre 2022, la SARL HET ELASTOMERES s'oppose à la radiation d'appel au motif qu'aucun décompte n'a été établi ou communiqué et qu'aucune des parties n'a réglé les condamnations mises à sa charge. Elle fait valoir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision compte-tenu de sa situation économique actuelle, au regard de la dégradation du contexte économique lié à la crise du Covid, à la guerre en Ukraine, à la pénurie de matières premières et à l'explosion des prix de l'énergie et du transport. Elle précise avoir réalisé un déficit de 8323 euros sur l'exercice 2020 et un bénéfice de 42675 euros sur l'exercice 2021, qu'elle doit néanmoins faire face au règlement des salaires, charges sociales et au remboursement d'un prêt garanti par l'état.
S'agissant de la CAMBTP, elle rappelle qu'elle avait été appelé en première instance comme assureur de la société KOLLER et estime donc qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de ne pas être mise hors de cause au stade de la mise en état.
S'agissant de la société COUVRETANCHE, elle estime former des demandes qui ont un impact sur celle-ci, notamment en ce qui concerne la répartition des responsabilités.
Elle sollicite la condamnation des parties succombantes à lui régler 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Le 14 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a précisé à l'ensemble des parties que seule la demande de radiation serait examinée à l'audience d'incident du 16 novembre 2022 et que les demandes tendant à la mise hors de cause de certaines des parties intimées ne seraient évoquées qu'une fois cette difficulté purgée.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 16 novembre 2022 où elle a été mise en délibéré au 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les actes de la procédure,
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cet article ne soumet pas le prononcé de la radiation à l'existence de mise en demeure préalablement adressée à l'appelant, la radiation étant encourue dès lors que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont l'exécution provisoire a été ordonnée ; que l'argument soulevé par la société appelante est dès lors inopérant.
La SARL HET ELASTOMERES ne justifie pas avoir, même partiellement, réglé les sommes mises à sa charge par la décision.
Elle s'oppose également au prononcé de la radiation au motif que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'incapacité d'honorer les sommes mises à sa charge.
Aucun élément de fait n'est invoqué pour exposer les conséquences manifestement excessives qu'aurait la décision, laquelle a fixé à la charge de l'appelant l'obligation de payer une somme d'argent.
S'agissant de l'impossibilité d'exécuter, la SARL HET ELASTOMERES fait valoir les difficultés économiques connues en raison de la crise sanitaire sur l'exercice 2020, lequel a été déficitaire de 8323 euros, même si la situation s'est améliorée en 2021 avec la réalisation d'un bénéfice de 42675 euros. Elle précise qu'elle doit faire face à des salaires de 100000 euros et qu'elle a dû souscrire un prêt garanti par l'etat pour lequel elle rembourse depuis novembre 2022 environ 4200 euros par mois - étant précisé que si seul l'un des deux échéanciers fait apparaître son nom comme emprunteur, ils figurent tous les deux dans la comptabilité de la société.
Outre les tableaux d'amortissement, elle ne verse à l'appui de sa demande que les comptes annuels de 2021 lesquels font apparaît sur le bilan des disponibilités à l'actif de 89087 euros au 31 décembre 2020 et de 37190 euros au 31 décembre 2021. Les charges de rémunération du personnel ne sont pas de 100000 euros, mais de 10000 euros selon les rubriques 42100000 et 42820000 figurant sur le compte de résultat.
Il n'est justifié d'aucune difficulté financière actuelle (attestation expert comptable, justificatif de saisies, relance de créanciers ...).
Enfin, sur le dernier exercice clos, à savoir l'exercice 2021, la société a réalisé un résultat bénéficiaire de 42675 euros, lequel s'élève approximativement au montant du principal auquel elle a été condamné.
Il ressort de ce qui précède que la société appelante n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement de première instance et il n'est pas démontré que cette exécution serait de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire, mesure d'administration judiciaire n'emportant pas l'extinction de l'instance.
Dès lors, il n'est pas possible d'examiner les conclusions tenant à la mise hors de cause de certaines des parties intimées, y compris en ce qui concerne leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens de la procédure d'incident à la charge de la SARL HET ELASTOMERES et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de déféré ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire 22/1050 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant ;
Disons qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, la décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple ;
Rappelons qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile l'appelant pourra solliciter la réinscription sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée avant le délai de péremption ;
Condamnons la SARL HET ELASTOMERES aux dépens de la procédure d'incident ;
Rejetons la demande de la SARL HET ELASTOMERES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT
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