Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/00254
N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTNR
Copie conforme
délivrée le 22 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Février 2024 à 15h36.
APPELANT
Monsieur [V] [R] [O]
né le 12 Janvier 1979 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office,
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par TARDY Alain
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier et de Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 à 14h55,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Safiatou VAZ GOMES faisant fonction de Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06/02/24 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le 14/02/24 à 10h09 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17/02/24 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 09h40;
Vu l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le mercredi 21 février à 13h06 par Monsieur [V] [R] [O] ;
A l'audience,
Monsieur [V] [R] [O] a comparu, il indique parler et comprendre parfaitement le français étant en France depuis plus de 25 ans ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance en raison notamment du défaut d'information du tribunal administratif saisi le 19 février audience le 23 ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il fait observer que :
- toutes les pièces justificatives ont été jointes à la requête
- le tribunal va statuer dans le cadre de la mesure d'urgence
- l'agent est identifiable,
- les diligences ont bien été effectuées
Monsieur [V] [R] [O] déclare 'À peine sortie de prison on m'a mis le bracelet et on m'a mis direct placé au centre le SPIP appelle pour savoir où je suis j'ai trois enfants ça fait 25 ans que je suis ici en France je ne suis jamais allé en Tunisie'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'information du Tribunal administratif saisi d'une requête
Vu l'article L. 552-1 du CESEDA en ce que désormais le JLD dispose de 48h pour statuer à compter de sa saisine sur la demande de prolongation. Le Juge administratif quant à lui dispose d'un délai de 96 h à compter de l'expiration du délai de recours contre la mesure d'éloignement (48h).
Le juge administratif dispose donc dorénavant d'au moins 48h pour organiser son audience.
Par ailleurs, l'article . L. 614-4 du CESEDA impose désormais dans un souci de bonne administration de la justice qu'il revient au greffe du JLD d'informer sans délai le TA du sens de sa décision.
Cette information peut être donnée au greffe par tout moyen (courriel, télécopie). En outre, le juge administratif doit être informé de l'éventuelle annulation de la mesure de rétention ou de l'absence de prolongation.
En l'espèce, il ne resort pars la preuve que le juge administratif ait été informé de l'appel du parquet et de la décision du premier président de sorte que l'audience du juge administratif n'a pas pu s'exercer dans le délai fixé par le loi puisque finalement monsieur est convoqué à l'audience du 23 février février 2024 alors qu'il est démontré que sa requête a été déposée le 15 février 2024 devant le Tribunal administratif de Nice ; qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'information effective du tribunal administratif lorsqu'un personne se trouve en rétention le juge doit prononcer la main levée de la mesure ;
Vu par ailleurs l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer ;
En l'espèce, il convient de constater que toutes les diligences n'ont pas été effectuées et que donc il convient d'infirmer l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et d'ordonner la levée de la rétention de Monsieur [V] [R] [O], sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [V] [R] [O]
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [R] [O]
né le 12 Janvier 1979 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [C] [B] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [R] [O]
né le 12 Janvier 1979 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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