Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/02577 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3SS
Tribunal judiciaire Pôle social de TROYES
20/116
15 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [R] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, susbstitué par Me Paul CASENAVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 21 avril 2001, M. [I] [P], salarié du [7] de [Localité 6] en CDD en qualité d'entraineur, a été victime d'un accident (douleur violente au niveau du genou droit lors d'un entraînement), pris en charge par la CPAM de l'Aube (la Caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La Caisse a pris en charge la rechute déclarée par M. [P] le 16 octobre 2012, consolidée au 1er mars 2013, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partiel (IPP) de 10 %.
M. [I] [P] a été licencié pour faute grave par courrier du 28 juillet 2014.
La Caisse a également pris en charge la rechute déclarée par M. [P] au titre de l'accident du travail du 21 avril 2001, selon certificat médical du 25 janvier 2019, consolidée au 2 mai 2019, le taux d'IPP étant porté à 15 % à compter du 3 mai 2019.
M. [I] [P] a contesté ce taux la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse qui, par décision du 25 février 2020, a rejeté son recours et a maintenu le taux d'IPP à 15 %.
Par requête du 28 avril 2020, M. [I] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes lequel, par jugement du 26 février 2021, a ordonné une expertise médicale.
Par jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise du 19 mai 2021 rendu par le docteur [C] [F],
- fixé le taux d'incapacité permanente partiel de M. [I] [P] à 20 %, dont 14% de taux professionnel,
- condamné la CPAM aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par acte du 25 octobre 2021, la Caisse a interjeté appel total de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de:
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TROYES le 15 octobre 2021 en toutes ces dispositions ;
Sur le taux médical :
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [I] suite à la rechute du 25/01/2019 de son accident du travail survenu le 21/ 04/ 2001 est de 15 % ;
Sur le taux professionnel :
- dire et juger que le taux professionnel doit être ramené à 0 % ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 2022, M. [I] [P] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes en date du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, dont 14 % de taux professionnel ;
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement du Tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a fixé un taux professionnel de 14 % :
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, dont 20 % de taux médical ;
En tout état de cause :
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube DISTRICT à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur le taux d'incapacité :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
La caisse à l'appui de son appel expose qu'elle conteste l'attribution du taux professionnel et soutient que ce taux est attribué à la suite d'un licenciement pour inaptitude ou à la suite d'une perte de salaire et ne l'est pas en cas de licenciement économique ou pour faute grave alors que le licenciement de l'intéressé est intervenu pour faute grave.
Cependant et outre que la nature du licenciement de la victime d'un accident du travail ne saurait être constitutive en tant que telle d'un critère entrant en compte pour la détermination du taux d'incapacité dès lors que cette détermination procède des seules dispositions de l'article L. 434-2 susmentionné, il convient de relever que le licenciement de l'intéressé auquel la caisse fait référence, est intervenu au titre d'un employeur, à savoir l'ESTAC, qui n'est pas celui concerné par l'accident du travail, le [7] de [Localité 6], en sorte que cette circonstance ne saurait être prise en compte par la caisse pour contester le taux fixé par le premier juge et ce alors même que la victime justifie par la copie d'une décision prud'homale que ce licenciement a été jugé abusif.
Par ailleurs, la caisse ne fait état d'aucun autre élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge et le fait que la dégradation de l'état du genou de la victime affecte ses aptitudes et la qualification professionnelle d'entraineur de football qui était celle de la victime.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les mesures accessoires :
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 15 octobre 2021 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à payer à M. [I] [P] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment