Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT N°24/00475 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01194 - N° Portalis DBW3-W-B65-V6HH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
N° RG 19/01194
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 octobre 2013, [J] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte n°5021692 décernée à son encontre le 12 septembre 2013 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 11 octobre 2013, pour le recouvrement de la somme de 1.626 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2012, et le 1er trimestre 2013.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 décembre 2023.
L’URSSAF [Localité 5], venant aux droits de la caisse du RSI représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
- dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion ;
- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
- valider la contrainte du 12 septembre 2023 pour un montant de 1.626 € dont 82€ de majorations de retard ;
- condamner [J] [R] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[J] [R], cité selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 11 octobre 2013 et l’opposition a été formée le 26 octobre 2013, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, [J] [R] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
[J] [R] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er octobre 2012 au 1er décembre 2012 en qualité de commerçant, gérant de la SARL [4] (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1]).
Il est donc redevable de cotisations sociales en qualité de travailleur indépendant pour la période en litige.
L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
En l’espèce, l’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la contestation de [J] [R], et de valider la contrainte pour un montant de 1.626 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 26 octobre 2013 par [J] [R] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur du RSI le 12 septembre 2023, et signifiée le 11 octobre 2013, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l'année 2012, et le 1er trimestre 2013 ;
DEBOUTE [J] [R] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°5021692 signifiée le 11 octobre 2013 pour un montant de 1.626 € dont 82€ de majorations de retard, et CONDAMNE [J] [R] à payer cette somme à l’URSSAF [Localité 5] ;
CONDAMNE [J] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que toute oppostion à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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