Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 151
N° RG 22/03914
N° Portalis : DBVL-V-B7G-S4HG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 NOVEMBRE 2022
Le vingt neuf Novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq Octobre deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SMABTP Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.M.C.V. prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
Madame [M] [C] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. DACQUAY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante non constituée
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2022, la MAF a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 13 avril 2022 qui l'a déboutée de ses fins de non recevoir et l'a condamnée à payer des sommes à M. [H] et à Mme [C] son épouse en réparation de leurs préjudices, aux dépens et à payer des indemnité de procédure à ces derniers ainsi qu'à la société Dacquay et la SMABTP et à la société Axa France Iard.
Par conclusions d'incident du 25 juillet 2022, la SMABTP a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable à son égard comme tardif et de condamner la MAF à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 octobre 2022, la MAF a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
A l'audience, la SMABTP a déclaré maintenir sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement d'appel, qui n'a pas besoin d'être accepté en l'absence d'appel incident, et de constater l'extinction de l'instance.
Il convient de la condamner à payer la somme de 800 € à la SMABTP en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la MAF de son désistement d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel,
Condamnons la MAF à payer la somme de 800 € à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la MAF aux dépens.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
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