Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/04333
N° Portalis 352J-W-B7E-CSCMB
N° PARQUET : 20/195
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Avril 2020
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
DEFENDEUR
Monsieur [J] [N]
Chez Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3] (SENEGAL)
représenté par Me Pierre-edgard BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1196
Décision du 14 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/04333
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée à M. [J] [N] par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 avril 2020,
Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 10 juin 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [N] notifiées via la voie électronique le 8 octobre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 décembre 2023, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 25 janvier 2024,
Décision du 14 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/04333
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mai 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur l'action en contestation de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [J] [N], se disant né le 10 mai 1986 à [Localité 4] (Sénégal) est titulaire d'un certificat de nationalité française n°9117/2012, qui lui a été délivré le 22 août 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, sur le fondement de l'article 18 du code civil dans sa version issue de la loi du 22 juillet 1993, pour être le fils de M. [E] [N], né le 3 avril 1954 à [Localité 4] (Sénégal), lequel a acquis la nationalite française par l'effet de la déclaration souscrite le 8 mars 1982 devant le juge d’instance de Lyon (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public demande au tribunal de dire que ledit certificat de nationalité française a été délivré à tort et que M. [J] [N] n'est pas de nationalité française.
Il expose que l'acte de naissance du défendeur produit devant le greffier en chef était un faux.
M. [J] [N] sollicite du tribunal de dire que c'est à bon droit que le greffier en chef lui a délivré un certificat de nationalité française et de dire qu'il est de nationalité française.
Sur le fond
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Ainsi la nationalité française de M. [J] [N] doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait, d’une part, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il ressort des visas du certificat de nationalité française que celui-ci a été délivré notamment au vu de l’acte de naissance de l’intéressé (pièce n°1 du ministère public).
M. [J] [N] a ainsi produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité française une copie, délivrée le 12 mai 2010, de son acte de naissance n°1504, issu du registre de l'année 1986, dressé le 31 décembre 1986, dans les registres du centre d'état civil de [Localité 4], indiquant qu'il est né le 10 mai 1986 à [Localité 4], de [E] [N], né le 3 avril 1954 à [Localité 4], ouvrier, et de [Y] [U], née le 3 avril 1955 à [Localité 4], ménagère à [Localité 4], l'acte ayant été dressé sur déclaration de son père le 31 décembre 1986 par [R] [M] (pièce n°2 du ministère public).
Le ministère public indique qu'il résulte des vérifications effectuées au centre d'état civil de [Localité 4] le 9 avril 2002 par le consulat général de France à [Localité 3], que pour l'année 1986, le dernier acte dressé par le centre d'état civil de [Localité 4] l'a été le 22 décembre 1986 et porte le numéro 1397 et qu'en conséquence l'acte de naissance produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité française était un faux, rajouté frauduleusement à un registre non clôturé.
M. [J] [N] soutient que l'ajout de l'acte de naissance du demandeur après la clôture du registre de l'année 1986 n'est pas forcément contraire à la législation sénégalaise ; que l'acte a été rajouté après l'ordonnance n°112 rendue le 24 avril 2009, qui l'a rectifiée.
En l'espèce, il ressort des vérifications consulaires que le 9 avril 2002, le dernier acte du registre a été dressé le 22 décembre 1986 et portait le numéro 1397 (pièces n°3 et 5 du ministère public).
Il est ainsi établi que l'acte de naissance n°1504, issu du registre de l'année 1986, dressé le 31 décembre 1986, a été rajouté postérieurement aux vérifications consulaires en avril 2002.
A cet égard, l’ordonnance 112/09/TDB rendue le 24 avril 2009 par le tribunal départemental de Bakel, qui rectifie l'acte de naissance de M. [J] [N], en ajoutant les mentions relatives à l'état civil et au domicile des parents, n’a pas pour objet d’ordonner la transcription de la naissance de M. [J] [N] dans les registres de l'année 1986 (pièces n°5 et 7 du demandeur).
En conséquence, cet acte, qui mentionne qu'il a été dressé le 31 décembre 1986, comporte donc des mentions mensongères.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'acte de naissance produit par M. [J] [N] au soutien de sa demande de certificat de nationalité française, au vu des mentions mensongères, n'était pas probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil précité, de sorte que celui-ci ne justifiait pas alors d'un état civil certain.
Le certificat de nationalité française a donc été délivré sur le fondement d’un acte de naissance non probant. Il sera jugé qu’il a été délivré à tort.
Il appartient dès lors au défendeur, alors que le certificat de nationalité française n’est pas probant, de rapporter la preuve de sa nationalité française en application de l’article 30 du code civil.
Or, M. [J] [N] ne produit aucune pièce pour justifier de sa nationalite française.
Dès lors, il sera jugé que M. [J] [N] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [G] sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] [N] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que le certificat de nationalité française n°9117/2012 qui a été délivré le 22 août 2012, par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, à M. [J] [N], comme né le 10 mai 1986 à [Localité 4] (Sénégal), l’a été à tort ;
Juge que M. [J] [N], né le 10 mai 1986 à [Localité 4] (Sénégal) n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [J] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande de recouvrement au profit de Maître [G] ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. AllainA. Florescu-Patoz
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