Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06303 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10464
APPELANTE
S.A.S. BLACK KEN, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 494 336 761
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant et par Géraldine LAPEYTavocat au barreau de PARIS, tosue : L108, avocat plaidant
INTIME - APPELANT INCIDENT
Madame [W] [V]
Née le 22 novembre 1966 à [Localité 5] (Haïti)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854, avocat postulant et par Me Christophe LAUNAY, avaocta au barreau de Meaux, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [V] a été embauchée par la SAS Black Ken selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2012 à temps partiel (28 heures par semaine), en qualité d'agent d'entretien, groupe 1 de la convention collective nationale du sport, pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 1140,58 euros.
Par avenant du 8 juillet 2013, les parties conviennent d'un passage à un temps plein pour une rémunération de base de 1 430,22 euros.
Le dernier salaire est un litige entre les parties, Mme [V] indiquant une rémunération de 1 715 euros et la société de 1 581, 52 euros.
La société emploie plus de onze salariés et elle a pour activité : la gestion d'installations sportives ou de club privé de remise en forme.
Le 4 juin 2019, Mme [V] est convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 13 juin 2019.
Le 17 juin 2019, Mme [V] est licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 26 novembre 2019, Mme [V] saisit le conseil des prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 septembre 2020, a :
- Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS Black Ken, exerçant sous l'enseigne Klay, à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 8 575 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SAS Black Ken, exerçant sous l'enseigne Klay, à verser à Pôle Emploi au titre de l'article 1235-4 du code du travail deux mois d'indemnités.
- Déboute les parties du surplus des demandes tant principales que reconventionnelles.
- Condamne la SAS Black Ken exerçant sous l'enseigne Klay aux dépens.
Par acte du 1er octobre 2020 la SAS Black Ken a interjeté appel au jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS Black Ken demande à la cour de :
- Constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
- Limiter le montant de dommages et intérêts alloués à la somme de 4 744, 56 euros bruts.
En tout état de cause,
- Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à l'encontre de la société.
- Condamner Mme [V] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- Déclarer recevable en son appel incident.
- Joindre les deux affaires référencées sous les numéros RG 20/06303 et 20/07311.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau,
- Condamner la société Black Ken à lui verser la somme de :
- 12 005 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Black Ken à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Black Ken aux dépens de l'instance et à lui verser la somme de 3 000 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires RG n°20/06303 et RG n°20/07311 et dit que l'instance se poursuit sous le numéro 20/06 303.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 5 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La société soutient que le licenciement de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse. Elle affirme qu'il est clairement établi que la salariée a commis un vol comme en attestent trois personnes ayant visionné les images de la vidéo surveillance. La société fait valoir qu'il est matériellement impossible pour la société de récupérer cette vidéo et de la produire devant la cour, les images vidéos ne pouvant être conservées que pendant dix à quinze jours au sein de la société.
Selon la société et compte tenu du passé disciplinaire de la salariée et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la faute commise par le salarié justifie son licenciement.
À titre subsidiaire, l'employeur considère que la salariée n'apporte aucun élément de nature à étayer le quantum de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle ne fournit aucun justificatif attestant d'une recherche active d'emploi ni aucun élément sur des charges de famille particulières ou des difficultés financières.
La salariée soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle affirme que son employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits pour lesquels elle a été licenciée. Elle souligne notamment que la société ne produit aucune image extraite de la vidéo surveillance qu'elle aurait fait constaté par un huissier de justice, ni d'attestation de la victime du prétendu vol de la casquette mais seulement trois attestations, rédigées le même jour par trois responsables de la société.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Le 17 mai 2019, l'une de vos collègues de travail est venue nous informer de la disparition de sa casquette qu'elle devait déposer derrière l'accueil, sur un carton.
Afin de comprendre l'origine de cette disparition, vos managers ont alors visionné les caméras de surveillance. Lors du visionnage, ces derniers ont eu la désagréable surprise de constater que vous en étiez l'auteur. En effet, vous avez été filmée en train de soustraire la casquette de votre collègue.
Cette casquette qui ne vous appartient pas n'a jamais été restituée à son propriétaire.
Vous avez ainsi sciemment et de manière définitive soustrait l'un des effets personnels de votre collègue de travail.
Ce comportement est tout à fait inacceptable et incompatible avec les règles en vigueur au sein du club.
Aucun vol ne peut être toléré au sein du club que ce soit au détriment d'un collègue de travail ou d'un adhérent.
Lors de l'entretien préalable, vous avez nié les faits et avez précisé n'avoir aucun lien avec ce qui s'était passé, vous n'avez manifestez aucun regret.
Cette attitude n'est pas nouvelle puisque nous vous rappelons que vous avez déjà fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable en février 2019 pour le non respect de votre planning.
Toutefois, au regard de votre ancienneté, la société a fait preuve d'indulgence et a finalement décidé de ne pas vous sanctionner.
Force est de constater que cette indulgence n'a eu aucun effet sur votre comportement puisque vous persistez dans votre attitude fautive.
Au regard des éléments susvisés, nous nous voyons, par conséquent contraints de procéder à votre licenciement. (...)'.
Ainsi, il est reproché à Mme [V] :
- Le vol d'une casquette ;
- Une précédente procédure disciplinaire en février 2019.
Pour en justifier du licenciement, la société produit les éléments suivants :
- Les attestations de trois responsables de la société : la Directrice financière, la directrice de l'établissement et la 'manager' générale ;
- Une lettre de sommation du 8 janvier 2019 sur des modifications dans les horaires de sa pause méridienne les 4, 5, 8 et 18 octobre 2018.
En l'espèce, la cour relève, d'une part, que la salariée 'victime', Mme [N] [S], n'a pas jugé utile d'attester sur la réalité du vol de sa casquette et, d'autre part, que, si les trois attestations des responsables ou cadres de la société ont été rédigées le même jour le 16 janvier 2020, elles indiquent des 'visionnages' à des jours différents les 19, 20 et 21 mai 2019 et seulement d'y avoir vu Mme [V] prendre une casquette traînant sur des cartons et sortant avec elle sous le bras.
Par ailleurs, la société ne justifie nullement d'une précédente procédure de licenciement en février 2019, elle produit seulement une 'sommation' en date du 8 janvier 2019 sur des faits d'octobre 2018 prescrits car antérieurs de plus de deux mois à la dite 'sommation'.
Ainsi, au regard du comportement de la société ajoutant des procédures disciplinaires inexistantes ou prescrites, les propos des responsables de la société ne peuvent à eux seuls, en l'absence de la confirmation par la salariée d'avoir été 'victime' d'un vol, justifier la réalité des griefs, étant rappelé que si un doute subsiste, il doit profiter à la salariée.
En confirmation du jugement entrepris, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur ces conséquences financières
Le licenciement de Mme [V] ayant été déclarée sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] est en droit de solliciter le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des douze derniers bulletins de salaire, la cour fixe le salaire de référence à la somme de 1 715 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [V] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et sept mois de salaire, soit entre 5 145 euros et 12 005 euros.
Au moment de la rupture, Mme [V] était âgée de 53 ans et elle justifie d'une indemnisation au titre du Pôle Emploi jusqu'au 31 janvier 2021.
Au vu de cette situation, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à la somme 11 000 euros.
L'article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Black Ken au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [V] dans la limite de six mois d'indemnité.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 14 septembre 2020.
La société Black Ken qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus de la somme accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 14 septembre 2020 sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le remboursement des allocations Pôle Emploi ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [W] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Black Ken, exerçant sous l'enseigne KLAY, à verser à Mme [W] [V] les sommes suivantes :
- 11 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2020,
- 2 000 euros, en cause d'appel, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Black Ken, exerçant sous l'enseigne KLAY, au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [V] dans la limite de six mois d'indemnité ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Black Ken, exerçant sous l'enseigne KLAY, aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente