Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° /2023, 4pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19172 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ4K
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2017 - tribunal d'instance d'ETAMPES - RG n° 1117000160
APPELANTE
Madame [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
SARL BARROS TP pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TERTREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
- défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Elise THEVENIN-SCOTT, et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [M] a fait construire une maison individuelle à [Adresse 4]. Le lot VRD Assainissement a été confié à la SARL BARROS TP selon devis du 13 octobre 2011 pour un coût total de 5 561,40 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2012.
Constatant un refoulement des eaux usées dans le garage du pavillon, Madame [M], après un expertise amiable organisée par son assureur, à laquelle a été conviée l'entreprise, a mis en demeure cette dernière de réparer le désordre suivant lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2016, remise le 31 octobre 2016.
À défaut d'obtenir satisfaction elle, par acte d'huissier du 10 janvier 2017, assigné la SARL BARROS TP devant le tribunal d'instance d'ETAMPES.
La société était ni présente, ni représentée devant le tribunal d'instance.
Par jugement en date du 15 septembre 2017, le tribunal d'instance d'ETAMPES a :
-Condamné la SARL BARROS TP à verser à Madame [I] [M] les sommes suivantes :
-1 287 euros TTC au titre de la reprise des désordres
-750 euros au titre du préjudice de jouissance
-Ordonné l'exécution provisoire
-Condamné la SARL BARROS TP à verser à Madame [I] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la SARL BARROS TP aux dépens.
Par déclaration en date du 14 octobre 2019, Madame [I] [M] a interjeté appel de cette décision.
La SARL BARROS TP n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions et pièces lui ont été signifiées le 30 décembre 2019.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2019 et par acte d'huissier à l'intimé le 30 décembre 2019, Madame [I] [M] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL BARROS TP aux sommes de 1287 € au titre des travaux de reprises et 750 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la S.A.R.L BARROS à payer à Madame [I] [M] la somme de 6.292 euros correspondant au cout des travaux de reprises ;
CONDAMNER la S.A.R.L BARROS à payer à Madame [I] [M] la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive et du trouble de jouissance de Madame [I] [M];
CONDAMNER la S.A.R.L BARROS à payer à Madame [I] [M] la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.A.R.L BARROS aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 19 avril 2023.
MOTIVATION
Il ressort de la lecture de l'article 478 du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l'article 528 du code de procédure civile le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'article 528-1 du même code ajoute que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Enfin, l'article 538 énonce que le délai de recours pour une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Doit être relevé d'office, à raison de son caractère d'ordre public, le moyen pris de l'irrecevabilité d'un recours et fondé sur la tardiveté de celui-ci.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que contrairement à ce qu'indique le conseil de Madame [I] [M] dans ses conclusions, le jugement dont il est interjeté appel a été rendu le 15 septembre 2017 et non le 15 septembre 2019.
La déclaration d'appel a eu lieu le 14 octobre 2019. Il n'est produit aucune pièce concernant la notification du jugement, point de départ du délai d'appel.
La question de la tardiveté éventuelle du recours n'ayant pas été soulevée préalablement, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour soumettre cette question au contradictoire des parties présentes.
L'affaire est, en conséquence, renvoyée à l'audience de mise en état du 6 juin 2023, afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le caractère éventuellement tardif du recours et de présenter leurs observations sur les conséquences de ce retard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que le jugement du tribunal d'instance d'ETAMPES a été rendu le 15 septembre 2017, et que la déclaration d'appel de Madame [I] [M] a été faite le 14 octobre 2019 ;
ORDONNE, en conséquence, la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juin 2023 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences d'un recours tardif au sens de l'article 938 du code de procédure civile;
FIXE le calendrier de procédure suivant :
- Conclusions de l'appelant et signification à l'intimé non constitué pour le 2 mai 2023
- Réponses éventuelles de intimés pour le 23 mai 2023
- Réponses éventuelles et dernières conclusions pour le 5 juin 2023
RENVOIE les parties à la mise en état du 24 octobre 2023 pour la clôture et la fixation de l'affaire.
RESERVE les dépens.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment