Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 182
N° RG 22/04652 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRLI
[D] [V]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
[S] [Z] [V]
PARQUET GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 02 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/308.
ENTRE :
Monsieur [D] [V]
né le 13 Décembre 1989 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
Et actuellement:
CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
[Adresse 7]
OLEMPS
[Localité 3]
Appelant
Non comparant, représenté de Me Julie SERRANO, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
[Adresse 7]
OLEMPS
[Localité 3]
non comparant
Madame [S] [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 16 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 02 Septembre 2022,
Vu l'appel formé le 07 Septembre 2022 par Monsieur [D] [V] reçu au greffe de la cour le 07 Septembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Madame [S] [Z] [V], à Monsieur le PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 15 Septembre 2022 à 15 heures.
Vu la décision administrative de mainlevée de la mesure en date du 14 septembre 2022 sur avis médical du 13 septembre 2022.
Vu l'avis du ministère public en date du 14 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 15 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Monsieur [D] [V] s'en rapporte.
Le représentant du ministère public conclut au devenu sans objet de l'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 07 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 02 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 24 août 2022 à la demande de sa soeur agissant en qualité de tiers demandeur selon le certificat médical initial du Docteur [Y] qui a constaté 'une décompensation délirante suite à l'arrêt spontané du traitement, à idées délirantes de persécution mal systématisées à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, avec adhésion totale et humeur congruante, à son refus des soins nécessitant une hospitalisation dans un milieu psychiatrique protégé. Le patient ayant reçu par voie orale LOXAPAC 100 mg et SERESTA 50 mg.'
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical établi le 12 septembre 2022, par le Dr [I] [X] , psychiatre de l'établissement de soins, après avoir rappelé que Monsieur [V] [D] a été admis suite à une décompensation psychotique en lien avec une rupture de son traitement.
Constate qu'il présente un état délirant à type d'idées de persécution non systématisées à un mécanisme interprétatif, hallucínatoire et opposition aux soins. Son discours est cohérent, parfois on voit des barrages, il se montre suspicieux et méfiant, Il décrit des dífficultés de compréhension, de réflexion et de socialisation depuis son enfance. [C] normale. On note également un état d'abou1ie et d'anhédonie complète avec manque de motivation et il ne se projette pas du tout sur son avenir. Le patient ne verbalise pas d'idées suicidaires actives. L'alliance thérapeutique est en cours, méconnaissance de ses troubles avec le risque d'échappement de son traitement à l'extérieur et se mettre en danger.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers en urgence est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète.'
Du certificat médical en date du 13 septembre 2022, établi par le Docteur [R] [E], Médecin Psychiatre au Centre Hospitalier [Localité 8], il ressort que Monsieur [V] est de bon contact. Son discours est cohérent. Il garde des symptômes psychotiques à bas bruit. Il ne présente pas de trouble du comportement. Il prend son traitement médicamenteux sans difficulté et accepte 'les soins autant en hospitalisation qu'en ambulatoire'.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d'un tiers cl'urgence (L32l2-3) peut être levée et le patient poursuit son hospitalisation complète en soins libre.'
En l'état de la décision administrative de mainlevée de la mesure en date du 14 septembre 2022 sur avis médical du 13 septembre 2022, il convient de déclarer l'appel devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [V] et le disons devenu sans objet, en l'état de la décision administrative de mainlevée de la mesure en date du 14 septembre 2022 sur avis médical du 13 septembre 2022.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement .
La greffière La magistrate déléguée
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