Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°93/2024
N° RG 21/01985 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPUR
Mme [J] [Z]
C/
Mme [E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à dis position au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [Z]
née le 06 Décembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [E] [L]
née le 11 Décembre 1959 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter de janvier 2013, Mme [L] a été embauchée en qualité de femme de ménage par M. [I] [Z]. Le 03 septembre 2014, un contrat à durée indéterminée a été régularisé dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel (CESU).
En octobre 2016, M. [Z] est décédé de sorte que Mme [L] n'intervenait plus à son domicile. Puis, à compter de janvier 2017, Mme [L] intervenait de nouveau au domicile de Mme [Z] à hauteur de 30 heures mensuelles.
Le 18 juin 2018, Mme [Z] a porté plainte pour vol contre Mme [L], l'accusant d'avoir dérobé des baskets ayant appartenu de son défunt mari ; la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. A compter de juin 2018, Mme [L] a cessé de travailler au domicile de Mme [Z] et n'a plus perçu de salaire.
Par courrier en date du 25 juin 2018, Mme [L] a proposé une rupture conventionnelle à Mme [Z], cette dernière n'y a pas donné suite.
Le 27 février 2019, Mme [Z] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 7 mars suivant.
Le 6 avril 2019, Mme [L] a été licenciée pour faute grave sans préavis ni indemnités en raison de ses absences injustifiées depuis mai 2018.
***
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 26 février 2019 et a formulé les demandes suivantes :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
En conséquence,
- Condamner Mme [Z] à payer à Mme [L] les sommes suivantes nettes de CSG CRDS :
- Rappel de salaires pour les mois de mai 2018, juin 2018, juillet 2018, août 2018, septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, février 2019, mars 2019, avril 2019 : 5428,68 euros et congés payés afférents : 542,86 euros
- Indemnité de licenciement : 702,67 euros
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000,00 euros
- Indemnité de préavis : 936,90 euros et indemnité de congés payés sur préavis : 93,69 euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 3 279,15 euros
- Indemnité pour travail dissimulé (forfaitaire) : 2 810,70 euros
- Fixer la moyenne de salaires de Mme [L] à la somme de 468,45 euros
- Ordonner la remise de l'attestation ASSEDIC (Pôle Emploi) et des documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement
- Dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente saisine
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
- Entiers dépens.
Mme [Z] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [L] de ses demandes
- A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par Mme [L]
- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ;
- Dépens.
Par jugement en date du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit la rupture intervenue par licenciement pour faute simple au 6 avril 2019.
- Condamné Mme [Z] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- Cinq mille quatre cent vingt-huit euros (5 428 euros) bruts congés payés inclus à titre de rappel de salaire pour les périodes de mai 2018 à avril 2019,
- Sept cent deux euros soixante-sept centimes (702,67 euros) à titre d'indemnité de licenciement,
- Neuf cent trente-six euros quatre-vingt-dix centimes (936,90 euros) bruts congés payés inclus à titre d'indemnité de préavis,
- Mille euros (1 000 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et dans la limite de deux mois,
- Dit que le conseil est seul compétent pour liquider une éventuelle astreinte,
- Limité l'exécution provisoire à celle de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 468,45 euros,
- Débouté Mme [L] de ses autres demandes,
- Débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
- Mis les dépens à la charge de Mme [Z], y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
***
Mme [Z] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 31 mars 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 décembre 2021, Mme [Z] demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 18 février 2021 en ce qu'il a :
- dit la rupture intervenue par licenciement pour faute simple au 06 avril 2019,
- condamné Mme [Z] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 5 428,00 euros bruts congés payés inclus à titre de rappel de salaire pour les périodes de mai 2018 à avril 2019,
- 702,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 936,90 euros bruts congés payés inclus à titre d'indemnité de préavis,
- 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise
de l'attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et dans la limite de deux mois,
- débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [Z] y compris ceux éventuels d'exécution,
- Dire et juger le licenciement de Mme [L] prononcé le 06 avril 2019 justifié et fondé sur une faute grave,
- Débouter Mme [L] de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- Fixer l'ancienneté de Mme [L] au 1er janvier 2017 et fixer le montant de l'indemnité de licenciement à 263,51 euros,
- Dire que le montant des dommages-intérêts mis à la charge de Mme [Z] ne saurait dépasser la somme de 234,22 euros,
- Débouter Mme [L] de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 636,00 euros au titre du mois de mai 2018,
En tout état de cause :
- Débouter Mme [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- Condamner Mme [L] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- Condamner Mme [L] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d'appel,
- Condamner Mme [L] aux entiers dépens,
- Confirmer le jugement pour le surplus.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 septembre 2021, Mme [L] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 18 février 2021, en ce qu'il a :
- Condamné Mme [Z] à payer à Mme [L] la somme de 5 428 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes de mai 2018 à avril 2019,
- Condamné Mme [Z] à payer à Mme [L] la somme de 702,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- Condamné Mme [Z] à payer à Mme [L] la somme de 936,90 euros à titre d'indemnité de préavis
- Condamné Mme [Z] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et dans la limite de deux mois,
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
- Mis les dépens à la charge de Mme [Z], y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
- Infirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- Subsidiairement, juger abusif le licenciement de Mme [L],
- Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- En conséquence, condamner en conséquence Mme [Z] à payer à Mme [L] les sommes suivantes, nettes de CSG-CRDS :
- 5 428,68 euros à titre de rappels de salaires pour les mois de mai 2018, juin 2018, juillet 2018, août 2018, septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, février 2019, mars 2019, avril 2019.
- 542,86 euros au titre des congés payés afférents, aux rappels de salaires
- 702,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- 936,90 euros, à titre d'indemnité de préavis,
- 93,69 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 279,15 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 2810,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- Fixer la moyenne de salaires de Mme [L] à la somme de 468,45 euros,
- Condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens, tant de première instance que
d'appel.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 23 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'exécution du contrat de travail
Pour infirmation du jugement, Mme [Z] soutient que le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, le paiement du salaire est la contrepartie du travail fourni par le salarié de sorte que, Mme [L] n'ayant plus travaillé à compter du mois de mai 2018, l'employeur n'était plus tenu de lui verser de salaires à compter de cette période et jusqu'au licenciement.
L'appelante soutient avoir vainement sollicité la communication de l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 de Mme [L] pour établir que, dès le mois de mai 2018, cette dernière avait retrouvé un nouvel emploi. Elle indique à ce titre que faute pour Mme [L] de prouver qu'elle se tenait à la disposition de son employeur sur la période de mai 2018 à avril 2019, il convient de la débouter de sa demande de rappel de salaire.
En réplique, Mme [L] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné Mme [Z] au paiement du rappel de salaires pour la période de mai 2018 à avril 2019 et indique que le conseil de prud'hommes a omis de condamner l'employeur au paiement des congés payés afférents.
Elle fait valoir qu'elle se tenait à la disposition de son employeur pour l'exécution de ses fonctions et qu'il a fallu attendre près de dix mois pour que Mme [Z] mette un terme à son contrat de travail.
1-1 Sur le rappel de salaire au titre des heures non rémunérées
Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, et donc aux règles du code civil en matière de preuve des actes juridiques.
L'article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Par ailleurs, il est de principe que l'employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui verser une rémunération en contrepartie du contrat de travail.
Il en résulte que ce n'est pas au salarié de démontrer que l'employeur ne lui a pas fourni de travail ni de prouver qu'il a exécuté une prestation de travail, mais bien à l'employeur de démontrer qu'il a fourni du travail au salarié.
En l'espèce, il est acquis aux débats qu'à compter du mois de juin 2018, Mme [L] a cessé de travailler pour le compte de Mme [Z].
Mme [Z] produit aux débats :
- Un courrier daté du 25 juin 2018 dans lequel Mme [L] indique : " N'ayant aucune nouvelle de votre part pour le licenciement, je vous laisse jusqu'à la fin du mois pour décider.
2 solutions :
La première à l'amiable [']
La deuxième solution : pas à l'amiable, à vous de voir '... " (pièce n°3) ;
- Un courrier adressé le 30 août 2018 à Mme [L] et dans lequel le conseil de Mme [Z] indique : " ['] vous avez exercé un emploi d'employé de maison pendant de nombreuses années jusqu'au mois de mai 2018, date à laquelle vous avez quitté votre poste en vous abstenant de vous présenter suite aux soupçons de Madame [H]-[Z]. Comme vous le savez peut-être une plainte pénale a été déposée à ce titre à votre encontre le 18 juin 2018.
Il ressort des éléments et témoignages en ma possession que vous auriez profité de votre présence au domicile des consorts [H]-[Z] pour dérober un nombre important de vêtements de marque, d'objets, de bijoux, outre des sommes en numéraire' " (pièce n°1) ;
- Un courrier adressé au conseil de Mme [L] le 10 février 2019 et dans lequel Mme [Z] indique : " Monsieur, en réponse à votre lettre du 31 janvier 2019, la plainte contre x (et non contre Madame [L]) a été effectivement classée sans suite mais ne remet pas en cause l'infraction subie. " (pièce n°4) ;
- L'attestation de sa s'ur, Mme [X] [H], selon laquelle : " ['] Lorsque [J] m'a fait part de la situation et que je me suis rendue compte que Mme [L] disposait toujours d'un jeu de clé, je me suis inquiétée et j'avais peur pour eux qui vivaient déjà des moments difficiles. ['] J'ai alors fortement insisté auprès de ma s'ur pour qu'elle change les serrures, ce qu'elle a fait mais beaucoup plus tard' " (pièce n°12) ;
- L'attestation de [F] [V], selon lequel : " ['] atteste sur l'honneur avoir accompagné [J] [Z] chez Mr et Mme [L] afin de savoir si le modèle de chaussures disparu (Asics oranges) que porte M. [L] est le même que celui disparu du domicile et ayant appartenu à son défunt mari. [']
Le ton est monté, Monsieur [L] s'est éclipsé dans la cuisine, puis Madame [L] nous a demandé de quitter les lieux, ce que nous avons fait. Mais pendant les dix minutes qu'a duré la confrontation, jamais il n'y a eu d'échange de clé entre Madame [L] et Madame [Z] je suis formel. " (pièce n°13).
Si, dès lors que les attestations à cet égard sont contradictoires, la question de savoir si Mme [L] a restitué à Mme [Z] les clefs de son domicile reste ouverte, il résulte en revanche des éléments soumis à l'appréciation de la cour que:
- Mme [Z], qui a déposé plainte pour vol le 18 juin 2018, s'est rendue au domicile de Mme [L] afin de la " confronter ", a changé les serrures de son domicile et a manifesté sans ambiguïté sa volonté de ne plus fournir de travail à Mme [L] ;
- En dépit d'un courrier daté du 25 juin 2018 dans lequel Mme [L] a indiqué ne plus avoir de nouvelle de son employeur et a proposé une résolution amiable de leur différend, Mme [Z] n'y a pas donné suite ; au contraire, son conseil a maintenu les accusations de vol, lui a même reproché d'autres vols et a sollicité une restitution des biens prétendument dérobés, sans jamais lui enjoindre de reprendre le travail.
Mme [Z] ne démontrant pas avoir fourni de travail à sa salariée et ne l'ayant jamais mis en demeure de reprendre son poste, elle ne saurait prétendre que Mme [L] ne se tenait pas à sa disposition.
En définitive, si Mme [Z] s'évertue à invoquer l'absence d'exécution par Mme [L] de sa prestation de travail, force est de constater que Mme [Z], sur qui repose la charge de la preuve, échoue à établir qu'elle a fourni du travail à sa salariée.
Dès lors, l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de fournir un travail et de verser le salaire dû, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire formulée par Mme [L].
1-2 Sur les conséquences financières
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et par l'autre des parties, dans l'hypothèses où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, il est observé que si les accusations de vol ont surgi en juin 2018, Mme [Z] ne présente aucune observation permettant de considérer que Mme [L] n'aurait pas travaillé selon les modalités antérieures au cours du mois de mai 2018.
A l'exception du mois de mai 2018, Mme [L] met en compte 30 heures par mois de juin 2018 à avril 2019, ce qui est en adéquation avec le nombre d'heures effectuées en 2017 et sur les quatre premiers mois de 2018, tel que cela ressort des bulletins de paie produits.
Mme [L] affirme en revanche qu'au mois de mai 2018 elle a travaillé 23 heures de plus que d'habitude, soit 53 heures au total, mais elle ne produit aucun élément suffisamment précis quant aux 23 heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies (jours, fourchettes horaires, lieux de travail) et ne met pas l'employeur en mesure de répondre.
Dès lors, il y a lieu de condamner Mme [Z] à verser à Mme [L] la somme de 5 261,13 à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2018 à avril 2019, outre la somme de 526,11 euros de congés payés afférents, par voie d'infirmation sur le quantum.
2- Sur la rupture du contrat de travail
Mme [L] soutient que sous couvert d'accusations mensongères de vol, l'employeur s'est abstenu de régler les salaires dus et de lui fournir du travail. Elle affirme avoir été empêchée d'assurer son travail puisque dès le 13 juin 2018, Mme [Z] s'est présentée à son domicile pour récupérer les clefs de son logement. Mme [L] fait valoir que de tels faits sont imputables à l'employeur et rendent impossible la poursuite du contrat de travail de sorte qu'elle est bien-fondée à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En réplique, Mme [Z] fait valoir que Mme [L] a cessé de se présenter à compter du mois de mai 2018 de sorte que le conseil de l'employeur lui a rappelé son absence par courrier en date du 30 août 2018. Mme [Z] indique avoir entrepris la procédure de licenciement suite à l'insistance de Mme [L] qui ne s'est pas présentée à l'entretien préalable au licenciement.
Enfin l'appelante indique que les absences injustifiées répétées d'un salarié constituent une faute grave justifiant son licenciement, que Mme [L] a abandonné son poste avant le dépôt de plainte le 18 juin 2018 et que le fait qu'elle suspectait la salariée de vol ne justifie pas ses absences.
2-1 Sur la résiliation judiciaire
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L. 1222-1 du code du travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il est de principe, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, s'il estime que la demande est justifiée, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Si les manquements anciens reprochés à l'employeur et qui n'ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle ne peuvent servir de fondement valable pour une résiliation judiciaire, la persistance de ces manquements rend impossible la poursuite du contrat de travail.
S'agissant du grief selon lequel Mme [Z] n'a plus fourni de travail à Mme [L], il résulte des précédents développements que l'employeur a manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée, laquelle n'a reçu aucune mise en demeure de reprendre son poste. Ce grief est donc établi.
S'agissant du grief tiré du non-paiement des salaires, les parties s'accordent sur le non-paiement de salaires sur la période de mai 2018 à avril 2019, date du licenciement.
Tel qu'il résulte des précédents développements, l'employeur ayant manqué à son obligation de fournir du travail, il est débiteur des salaires non versés. Ce grief est également établi.
S'agissant du grief tiré des accusations mensongères de vol, si Mme [L] invoque le classement sans suite de la plainte pour vol, pour autant, la salariée ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'employeur a agi de mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par Mme [Z] de la fausseté des faits qu'elle a dénoncés. Ce grief n'est donc pas établi.
En définitive, il est établi que sous couvert de soupçons de vols commis par sa salariée, Mme [Z] a manqué à ses obligations en s'abstenant de fournir du travail à Mme [L] et en s'abstenant de lui verser son salaire de mai 2018 à avril 2019. Ces manquements ainsi que leur persistance sont contraires à l'obligation de bonne foi et sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite de la relation contractuelle.
Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [Z] à Mme [L] à la date du 06 avril 2019, date de la notification du licenciement.
2-2 Sur l'ancienneté et le salaire de référence
Les parties s'accordent sur le montant du salaire moyen de référence de Mme [L] fixé à 465,45 euros par le conseil de prud'hommes. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
En outre, si l'ancienneté de Mme [L] fait l'objet d'interprétations divergentes, il résulte du contrat de travail daté du 03 septembre 2014 signé uniquement de M. [Z] (pièce n°2) et des bulletins de salaire produits par la salariée sur la période de janvier 2013 à 2018 (pièces n°1, 3, 4, 5, 6 et 7), que le décès de M. [Z] survenu courant 2016 a mis un terme au contrat de travail, de sorte qu'à compter de janvier 2017, Mme [Z] est désignée comme l'employeur de Mme [L] dans les déclarations CESU.
Il en résulte que dans le cadre de la relation contractuelle la liant à Mme [Z], Mme [L] ne saurait se prévaloir d'une ancienneté remontant à l'année 2013 nonobstant une mention erronée de la date d'embauche dans le certificat de travail établi par Mme [Z] (pièces salariée n°13 et 14).
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant fixé le salaire moyen de Mme [L] à la somme de 468,45 euros et de fixer la date d'embauche de la salariée à la date du 1er janvier 2017.
2-3 Sur les conséquences financières
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire ouvre donc droit pour la salariée à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
Au vu d'un salaire de référence s'élevant à 468,45 euros brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d'après les bulletins de salaire versés aux débats et d'une ancienneté de 2 ans et 3 mois, Mme [Z] doit ainsi être condamnée à payer à Mme [L] la somme de 263,51 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 468,45 euros, il sera alloué à Mme [L] une indemnité compensatrice de préavis de 936,90 euros bruts outre la somme de 93,69 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Au cas d'espèce, Mme [Z] employant habituellement moins de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 0,5 et 3,5 mois pour une ancienneté en années complètes de 2 ans à la date du licenciement.
Au regard de l'ancienneté de Mme [L] (2 ans et 3 mois), de son âge lors de la rupture (60 ans), du montant mensuel de son salaire brut et faute d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu de lui accorder la somme de 936,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [L] soutient que le fait pour son employeur de ne plus lui fournir de travail, de ne pas lui verser de salaire et de l'accuser de vol de façon mensongère constituent des faits rendant manifestement impossible la poursuite du contrat de travail. La salariée sollicite à ce titre l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
En réplique, Mme [Z] fait valoir que Mme [L] n'a pas mis en demeure son employeur de lui fournir du travail et qu'elle n'a pas fait état d'un prétendu manquement de l'employeur dans son courrier du 25 juin 2018 de sorte que la salariée pouvait se rendre au domicile de son employeur qui pouvait lui fournir du travail.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail.
En l'espèce, il doit être observé que Mme [L] formule deux demandes pécuniaires distinctes fondées sur les mêmes griefs, à savoir les accusations mensongères de vol, la non-fourniture de travail et le non-paiement des salaires par son employeur.
Si les griefs tirés de l'absence de fourniture de travail et de l'absence de rémunération sur la période de mai 2018 à avril 2019 sont objectivement établis, Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui tiré de la perte injustifiée de son emploi. Or, la salariée étant indemnisée à ce titre, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point, il y a lieu de débouter Mme [L] de sa demande à ce titre.
4- Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Pour infirmation du jugement, Mme [L] soutient que Mme [Z] n'a pas déclaré toutes les heures de travail effectuées.
Pour confirmation à ce titre, Mme [Z] fait valoir que Mme [L] a été embauchée à partir de janvier 2017 de sorte que tous les griefs formulés antérieurement ne peuvent donner lieu à condamnation. L'appelante soutient également que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué les heures de travail qu'elle invoque comme n'ayant pas été déclarées et que les heures de travail invoquées ne sont pas cohérentes par rapport à ses heures de travail habituelles.
En tout état de cause, Mme [Z] soutient que l'intention frauduleuse n'est pas établie et qu'elle n'avait aucun intérêt à ne pas déclarer les heures de Mme [L] dans la mesure où l'emploi d'un salarié à domicile génère un crédit d'impôt non négligeable.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il doit être observé que Mme [L] indique aux termes de ses dernières écritures qu'" il est manifeste que Mme [Z] n'a pas déclaré toutes les heures effectuées par sa salariée " (page 16), sans pour autant motiver sa demande indemnitaire, ni produire de pièces à l'appui.
Faute pour Mme [L] d'établir le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, il y a lieu de la débouter de sa demande, par voie de confirmation du jugement entrepris.
5- Sur la remise des documents sociaux rectifiés
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, les circonstances de l'espèce ne rendant cependant pas nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
6- Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée.
Il sera donc fait droit à cette demande de Mme [L], par voie de confirmation du jugement.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [L] une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 18 février 2021 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
- Débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [Z] à payer à Mme [L] :
*936,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*la somme de 1 000 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les dépens à la charge de Mme [Z], y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
L'Infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y additant,
Fixe la date d'embauche de Mme [E] [L] par Mme [J] [Z] à la date du 1er janvier 2017 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [J] [Z] à Mme [E] [L] à la date du 06 avril 2019 ;
Déboute Mme [E] [L] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
Condamne Mme [J] [Z] à verser à Mme [E] [L] les sommes suivantes :
- 5 261,13 à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2018 à avril 2019,
- 526,11 euros au titre des congés payés afférents,
- 263,51 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 936,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 93,69 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Dit qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés conforme à la présente décision mais dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Déboute Mme [J] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président