Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04575 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EH3
AFFAIRE : M. [X] [S] et autres (Me ANDRAC)
C/ ALLIANZ IARD, SA (SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur VIGNON Cyrille, Vice-Président
Assesseur : Madame BERTHELOT Stéphanie,
Assesseur : Madame VALENTINI Elsa, Juge
Greffier : Madame FLOCH Wanda, présente uniquement lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ,
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPCPAM DE L’HERAULT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Gard,
[Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
la Mutuelle Interiale,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 juin 2017 , M. [X] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD. En effet, alors qu’il circule normalement dans sa voie de circulation sur une route départementale n° 979, il voit brusquement arriver dans sa voie de circulation un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, lequel vient le percuter sur son côté avant gauche. Le choc est d’une extrême violence et Monsieur [S] va être très grièvement blessé. Le pronostic vital étant engagé au moment de l’accident, les secours vont mettre deux heures à le désincarcérer.
Par acte d’huissier délivré le 9 mars 2023, M. [X] [S] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Conjointement, Mme [F] [S] (sa mère), M. [J] [S] (son père) et M. [V] [S] (son frère) sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection et le remboursement de frais.
Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé en date du 26 mars 2018, ayant déposé son rapport, M. [X] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1/Pertes de Gains actuels Soit du 20 juin 2017 à la date de la consolidation du 12 février 2022: 20 214,71 euros .
2/Perte de gains professionnels actuels (Ingénieur) du 1 janvier 2018 à la consolidation Janvier 2022 : 115 926,27€
3/Pertes de gains professionnels de la consolidation à la liquidation ( date du Jugement ) : 2929,29€ / par mois.
4/Assistances à expertises : 9080,00 euros
5/Rapport [O] :15 672,00 euros
6/Rapport [E] : 4632,00 euros
7/ Frais de transports pour les rendez-vous médicaux :1120,00 euros
8/ Frais de dépenses diverses : Total 3 439.05 euros
9/Dépense inscription formation d’ingénieur : 2100,00 euros
10/ Tierce personne temporaire : 62 926,50 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
11/ Frais dentaires : 2809,00 euros
12/ Pertes de Gains Futurs : 2 198 008,00 euros
13/Incidence sur la retraite : 686 490,92 euros
14/Projet d’auto construction du domicile : 95 338,00 euros
15/Incidence Professionnelle : 70 000,00 euros
16/ Frais d’aménagement du domicile : 9612,65 euros
17/ Frais de véhicule adapté : 48 226,00 € euros
18/ Frais petit matériel médical : 902,00 euros
19/ Frais relatifs au changement de moyens de déplacement (Trajet domicile / travail en vélo ) : 22 100,00 euros
20/ Préjudice dû à l’impossibilité d’entretenir son véhicule comme auparavant : 57 765,00 euros 21/Tierce personne définitive : 840 423,00 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
22/Déficit fonctionnel temporaire Total : 3300,00 euros
23/Déficit fonctionnel temporaire partiel : 24 547,00 euros
24/Souffrances endurées : 40 000,00 euros
25/Préjudice esthétique temporaire : 3000,00 euros
26/Perte d’une année scolaire universitaire ou de formation : 9000,00 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
27/ Déficit fonctionnel permanent (D.F.P) : 234 000,00 euros
28/Préjudice d’agrément : 30 000,00 euros
29/Préjudice Esthétique définitif : 20 000,00 euros
30/Préjudice sexuel : 30 000,00 euros
31/Préjudice sentimental :10 000,00 euros
dont il convient de déduire la somme de 165 000 €, déjà versée à titre de provision.
Par ailleurs, les consorts [S] demandent également au tribunal de :
Condamner ALLIANZ au paiement des sommes suivantes :
32/ Pour Monsieur [J] [S] père de la victime condamner ALLIANZ au paiement de la somme de :
- 3641,00 euros au titre des frais de déplacement pour aller voir son fils
- 6400,00 euros au titre des frais de transport de son fils.
- 10 000,00 euros au titre de son préjudice moral
33/Pour Madame [F] [S] mère de la victime :
- 10 000,00 euros au titre de son préjudice moral
- 1 780,00 euros au titre des frais exposés
- 2408,00 euros au titre de ses frais de déplacements pour aller voir son fils.
34/Pour Monsieur [V] [S] frère de la victime :
-8000,00 euros au titre de son préjudice moral
-3275,00 euros au titre de ses frais de déplacements pour aller voir son frère.
35/Condamner ALLIANZ au paiement de la somme de 8000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile., ainsi qu’aux entiers dépens.
36/Déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Le conseil départemental du GARD, la CPAM de l’Hérault et la mutuelle INTERIALE, qui ont été régulièrement appelés en cause, ne se sont pas constitués.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X] [S] mais demande au tribunal de :
Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [S] et le débouter de ses demandes injustifiées suivantes :
Frais rapport accidentologie, Frais rapport ergothérapie, Frais de repas, Compléments alimentaires, Frais de chiropracteur, Frais d’adhésion à une association d’aide aux victimes, Frais d’inscription formation ingénieur, Frais dentaires, Frais petit matériel médical, Projet d’auto-construction du domicile, Aménagement du domicile (en l’absence de devis), Frais de changement de moyens de déplacement, Frais d’entretien du véhicule et Préjudice sentimental.
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [S] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 165.000 €,
Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [S] les créances des tiers payeurs,
Débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Sur le préjudice des ayants droit de Monsieur [S],
Allouer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes :Frais de déplacement : 3.641 € (frais de transport) et 6.400 € (frais d’accompagnement) Préjudice moral : 6.000 €
Allouer à Madame [F] [S] les sommes suivantes : Frais de déplacement : 0 € Préjudice moral (incluant les frais de psychothérapie) : 6.000 €
Allouer à Monsieur [V] [S] les sommes suivantes : Frais de déplacement : 3.275,58€
Préjudice moral : 4.000 €
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
Laisser à la charge de Monsieur [S] les dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 20 juin 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation :
au 12/02/2022.
Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) :
du 20/06/2017 au 19/06/2018, date à laquelle la victime a repris sur un mi- temps thérapeutique. La reprise en mi-temps thérapeutique est bien entendu imputable à l’état séquellaire.
du 05/11/2018 au 07/01/2019, du 10/02/2020 au 08/03/2020, du 11/02/2021 au 26/08/2021, avec reprise d’une activité à temps partiel à compter du 27/08/2021 (activité partielle qui est actuellement poursuivie).
Périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) :
Du 20/06/2017 au 29/09/2017, le 05/11/2018, Du 11/02/2021 au 16/02/2021
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) :
Du 30/09/2017 au 31/12/2017, au taux de 75%.
Du 01/01/2018 au 09/02/2021, au taux de 50%.
Du 17/02/2021 au 12/02/2022, au taux de 50%.
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) :
Le taux de DFP in globo est évalué à 52% (toutes pathologies confondues, cf. avis sapiteurs). Souffrances Endurées : 5,5/7
Préjudice d’agrément : Toutes les activités sportives déclarées sont maintenant impossibles à réaliser.
Préjudice sexuel : libido relativement conservée, mais hyposensibilité de la verge avec insatisfaction dans les rapports sexuels, rapidement interrompus.
Préjudice professionnel : L’impact sur la vie professionnelle, tel qu’il a été décrit par la victime dans ses doléances, est médicalement justifié.
Frais de véhicule : L’utilisation d’un véhicule automatique est médicalement justifiée.
Frais futurs : Nécessité d’une canne simple et de 3 embouts avec renouvellement tous les 2 ans. Frais d’aménagement du domicile : Les travaux de modifications d’une baignoire pour une douche italienne sont médicalement justifiés.
Préjudice Esthétique :
Temporaire : 3/7 pendant trois mois
Définitif : 3/7
Aide Humaine avant consolidation :
4 heures par jour tous les jours de la semaine pour la période du 30/09/2017 au 31/12/2017.
2 heures par jour tous les jours de la semaine du 01/01/2018 au 09/02/2020.
1h30 par jour tous les jours de la semaine du 16/02/2020 au 12/02/2022.
Aide par tierce personne après consolidation :
A titre viager, 1h30 par jour.
Monsieur [S] à la date de l’accident était en préparation d’un diplôme d’ingénieur (génie civil) de manière à évoluer professionnellement. Il était en train d’établir un mémoire qu’il devait soutenir durant l’été 2017 (accident 20 juin 2017) auprès du Conservatoire National des Arts et Métiers, passage obligatoire pour se présenter au concours d’ingénieur dans la fonction publique, auquel il était dûment inscrit pour octobre 2017. Monsieur [S] était technicien dans la fonction publique territoriale dans le secteur du bâtiment.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
- les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, sont bien justifiés à hauteur de 9080€;
- le demandeur est en droit de solliciter le remboursement des frais concernant le rapport d’accidentologie de M. [O] qu’il a été contraint de solliciter pour garantir son entier droit à indemnisation, soit la somme de 15 672 €; ces frais ont été en effet dûment nécessaires à la légitime préservation de ses droits;
- le demandeur sera en revanche débouté en ce qui concerne sa demande de remboursement des frais du rapport d’ergothérapie qu’il a fait diligenter dont ni la nécessité, ni le besoin légitime de préservation de ses droits, ne sont caractérisés;
- concernant les “frais de dépenses diverses”; ils ne sont justifiés, au vu des éléments produits, sur le fond et sur le plan formel qu’à hauteur de 2592,41 €;
- frais de transports directement exposés par M. [X] [S] : 1120 €
- concernant la demande de remboursement des frais de formation d’ingénieur, M. [X] [S] sera nécessairement débouté sur ce point, puisque l’accident en cause postérieur à leur paiement et au suivi de la formation n’a pas d’incidence sur eux. Il sera débouté sur ce point.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2996,50 heures . Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [X] [S] s’élève ainsi à la somme suivante : 2996,50 heures x 18 € = 53 937 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
M. [X] [S] établit bien, du 20 juin 2017 à la date de la consolidation du 12 février 2022 une perte de revenus de 27 834.59 euros . De cette somme, doivent être déduites les deux indemnités versées par la MAIF au titre de la garantie corporelle (contrat PACS) du montant de
3 763,49€ et 3 856,39€ soit une perte de gains actuels de : 20 214,71€ , qui sera allouée au demandeur.
Les Perte de gains professionnels actuels (Ingénieur) du 1 janvier 2018 à la consolidation Janvier 2022 :
A la date de l’accident M. [S] exerçait la fonction de Technicien Principal 2nd Classe de la Fonction Publique Territoriale (FPT) à temps complet au sein du Conseil Départemental du Gard. Il achevait un cursus Universitaire au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) en formation hors temps de travail. La présentation de son mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur en Construction et Aménagement était programmée quelques semaines après l’accident. Cette présentation n’a donc pas eu lieu à cause de l’accident.
M. [X] [S] expose que l’accident a induit un fort impact professionnel et un ralentissement de l’évolution prévisible de sa carrière. Compte tenu de la durée de la période avant consolidation (5 ans), la perte de gains professionnels actuels est également impactée par cette impossibilité d’évolution selon lui. Il considère que la date à laquelle il était prévisible qu’il aurait, sans l’accident, dû être nommé Ingénieur est fixée au 1 janvier 2018 soit six mois après la date à laquelle il aurait dû être diplômé Ingénieur. Le calcul de cette PGPA “supplémentaire” débute selon lui au 1er janvier 2018 et s’étend jusqu’à la consolidation soit fin janvier 2022.
M. [S] était en dernière année du second cycle et avait validé 135 des 180 ECTS (Système européen de transfert et d’accumulation de crédits) que contient le cursus soit 75% d’avancement.
Il convient de rappeler que cette demande s’analyse en réalité en une perte de chance. Compte tenu des éléments de l’espèce et de la situation de M. [X] [S], cette perte de chance sera justement évaluée par le tribunal à hauteur de 60 % (cf analyse figurant ci-dessous dans la motivation concernant les pertes de gains professionnels futurs). Dès lors, au regard des évaluations établies par M. [X] [S] qui suivent et que le tribunal reprend :
-Somme des salaires de technicien à temps complet : 81 148,38€
-Somme des salaires qui auraient dû être perçus en tant qu’Ingénieur à temps complet : 197074,65€
Soit la PGPA induite par l’impossibilité d’évolution de : 197 074,65 – 81 148,38 = 115 926,27€
Après application du pourcentage de perte de chance (115 926,27€ x 60%), la somme à revenir à M. [X] [S] sur ce poste est de 69 555,76 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les dépenses de santé futures :
M. [X] [S] sollicite la somme de 2809,18 € correspondant à des frais de santé dentaires à réaliser; cependant, il convient d’observer que l’imputation de ses lésions impliquant les frais à venir en cause à l’accident en cause n’est pas établie. L’expert note : « Frais Futurs : Nécessité d’une canne simple et de 3 embouts à renouvellement tous les 2 ans ». Il convient bien de retenir un coût annuel de 14,60 €, avec l’euro de rente 2020 de 46,713, soit la somme de 682 €.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Monsieur [X] [S] fait valoir que ses séquelles ne lui permettent plus d’exercer son activité de technicien à temps complet, mais à mi-temps. L’expert relève : Préjudice professionnel : L’impact sur la vie professionnelle, tel qu’il a été décrit par la victime dans ses doléances, est médicalement justifié. Or les doléances de M. [S] sont les suivantes : impoossibilité de se concentrer une journée complète, perte de responsabilité et d’autonomie, besoin d’encadrement permanent, réduction de tache compatible (impossible de faire les investigations de terrain ou le suivi de chantier) répartition de la charge de travail injuste vis à vis de ses collègues et besoin systématique d’expliquer sa situation aux nouveaux collaborateurs, au total : impossibilité de travailler plus d’une demi-journée.
De fait, compte tenu de ses lésions, de son taux de DFP de 52 %, Monsieur [X] [S] démontre bien, nonobstant les objections inopérantes de la société ALLIANZ formulées à tort sur ce point, que les lésions et séquelles consécutives à l’accident le contraignent bien à n’exercer son activité professionnelle qu’à temps partiel. Le salaire moyen net mensuel de référence après consolidation retenu sera donc bien de 734,38 €. Monsieur [X] [S] soutient que dans la mesure où il était sur le point d’obtenir le diplôme et le titre d’ingénieur, le salaire qui aurait dû être perçu en tant qu’Ingénieur à temps complet (dans le domaine du BTP) serait de 3 663,67€ /mois net.
Il convient de rappeler que dès l’instant où lors de l’accident, M. [X] [S] n’avait ni le diplôme d’ingénieur, ni encore moins un poste quelconque de cet ordre, notamment au sein de l’administration territoriale, ce poste de préjudice doit être évalué en déterminant le taux de perte de chance d’obtenir un poste effectif d’ingénieur dans le BTP pour M. [X] [S] du fait de l’accident en cause. En l’espèce, au regard du niveau de formation et des qualifications de M. [X] [S] avant l’accident (M. [S] était en dernière année du second cycle et avait validé 135 des 180 ECTS (Système européen de transfert et d’accumulation de crédits) soit 75% d’avancement, cette perte de chance d’occuper en définitive un poste effectif d’ingénieur du BTP doit être justement évaluée à hauteur de 60 %.
Pour estimer la perte de salaire future directement en lien avec l’accident, M; [X] [S] entend comparér à la suite les salaires de ses carrières prévisibles:
- Sans l’accident sur un poste d’Ingénieur Principal de la Fonction Publique Territoriale à temps plein ainsi que son évolution normale définie par la grille indiciaire de la catégorie d’emploi de la Fonction Publique Territoriale.
- Sans l’accident sur un poste d’Ingénieur BTP tous secteurs confondus (Public et Privé)
Par rapport à une carrière :
- Impacté par l’accident sur son poste actuel de Technicien Principal 2nd classe avec quotité de travail à 50% ainsi que l’évolution normale définie par la grille indiciaire de la catégorie d’emploi de la Fonction Publique Territoriale.
Pour évaluer son préjudice, M. [X] [S] soumet au tribunal 3 méthodes, dont la moyenne des résultats s’élève à la somme de 2 198 008 €.
Ainsi, selon la Méthode arithmétique qui vise à comparer de manière arithmétique et exhaustive le cumul de l’ensemble des salaires qui auraient dû être perçus sans l’accident (carrière d’Ingénieur de la FPT à 100%) et celui des salaires de la carrière impactée par l’accident (carrière de Technicien de la FPT à 50%), le solde (manque à gagner), soit 2.506.550,95 € - 575.099,79 € est de 1931451,16 €. La Méthode arithmétique et barème de capitalisation vise à estimer la différence entre les salaires moyens des carrières prévisibles avec et sans l’accident (carrière de Technicien de la FPT à 50% carrière d’Ingénieur de la FPT à 100%). Le barème de capitalisation est ensuite appliqué à cette différence pour obtenir l’impact sur la carrière entière. Les salaires de début et de fin de carrière pour les deux scénarios sont directement issus des tableaux; le montant obtenu est alors de 2061308,24€. Enfin, la Méthode des salaires médians vise à comparer les salaires médians d’un Ingénieur tous secteurs confondus (Public et Privé) et ceux d’un Technicien de la FPT. Le barème de capitalisation est ensuite appliqué à cette différence pour obtenir l’impact sur la carrière entière; le résultat obtenu est alors de 2 601 267,78 €.
Il résulte des éléments de l’espèce que la méthode 1 dite Méthode arithmétique correspond au mode d’indemnisation de ce poste de préjudice le plus juste et le plus adapté.
En conséquence, le revenu estimé retenu de M. [X] [S] (technicien territorial à 50 %) sera de 575 099,79 €; celui d’ingénieur BTP de 2.506.550,95 €. Cependant s’agissant d’une perte de chance évaluée à hauteur de 60 %, le préjudice indemnisable correspond à :
2.506.550,95 € x 60 % soit : 1503 930,57 € - 575 099,79 €, soit en définitive : 928 830,78 €.
Incidence sur la retraite :
A compter de son départ à la retraite, M. [X] [S] fait valoir qu’il va subir un préjudice toujours consécutif au différentiel lié à sa carrière de technicien à mi-temps avec celle d’ingénieur du BTP. En retenant la première méthode de calcul précitée, le montant mensuel de M. [X] [S] (après une carrière de technicien territorial à 50 %) sera de 956,16 € brut et de 4285,60 € brut concernant celle d’uningénieur du BTP. En appliquant la minoration relative à la perte de chance précitée de 60 %, le préjudice mensuel brut se calcule ainsi qu’il suit :
4285,60 € x 60 %, soit 2571,36 € - 956,16 €, soit 1615,20 €, brut et 1468,22 € net. Ainsi en prenant comme point de départ l’âge de 67 ans et le taux viager du barème de la Gazette du Palais 2020 taux 0 et non 2023 comme préconisé à tort par M. [X] [S], soit 17,275, le préjudice indemnisable est de : 1468,22 € x 12 x 17,275 = 304 362 €
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles concernant le secteur du BTP impliquant des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 52 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 40000 €.
La tierce personne permanente :
Cette assistance (aide humaine non médicalisée) est évaluée à hauteur de 1h30 par jour. Il n’y a pas lieu de retenir le nombre de jours annuel de 412 au lieu de celui de 365, dans la mesure où la fixation du tarif horaire de 18€ concerne une base d’évaluation de 365 jours. L’indemnité due se calcule ainsi qu’il suit, avec toujours pour base le barème de la Gazette du Palais 2020 taux 0 à 33 ans, soit :
1,5 heure x 365 x 18 = 9855 € /an
9855 x 46,713 = 460 356,61 €
Le “projet d’auto-contrsuction” :
Le projet d’auto-construction concernait selon M. [X] [S], la création d’une maison individuelle d’environ 100m2 sur un terrain de 500m2 dans la ZAC de Vallès à [Localité 14]. Il expose qu’il entendait réaliser la totalité des travaux par lui-même étant donné ses connaissances professionnelles dans le secteur du bâtiment. Il expose que le bien projeté aurait eu une valeur de 235 338 € (avec les frais) alors qu’il n’aurait payé que 140 000 €. Il en déduit une perte de 95.338 €.
Il convient cependant d’observer que la qualité de technicien territorial dans le BTP (avec une formation partielle d’ingénieur en génie civil) ne permet en aucun cas d’établir que M. [X] [S] était en mesure d’édifier une maison individuelle, à lui seul. Sa qualité ne lui confère pas les connaissances nécessaires à la réalisation de travaux tous les corps d’états. Par ailleurs, il ne s’agissait que d’un projet sans financement encore obtenu. Enfin, la différence de prix sollicitée est totalement hypothétique en l’état du peu d’avancement du projet de construction et du coût retenu qui relève d’une simple estimation personnelle présentée à sa banque, comme le souligne avec raison la société ALLIANZ.
En tout état de cause, la “plus-value” escomptée aurait reposé sur une prestation en nature de M. [X] [S] qui ne saurait être considéré comme gratuite. M. [X] [S] sera nécessairement débouté sur ce point.
Frais d’aménagement du domicile :
L’expert note : « Les travaux de modification d’une baignoire pour une douche italienne sont
médicalement justifiés. » M. [X] [S] sollicite une somme 9612,65 € (correspondant à la moyenne de 3 devis); ces éléments permettent de faire droit à cette demande nonobstant les objections inopérantes soulevées en défense sur ce point. Il sera bien alloué la somme de 9612,65 €.
Frais de véhicule adapté :
L’expert note : « Frais de véhicule : L’utilisation d’un véhicule automatique est médicalement justifiée ». M. [X] [S] qui expose que son état lui impose désormais l’utilisation de véhicules à boite automatique et à direction assistée, outre un aménagement de type télécommande avec boule au volant, sollicite une somme de 48 226 € avec le calcul suivant :
-surcoût annuel de l’aménagement: 2050€/5ans 410€/an X 61.814= 25 343,00 €
-surcoût aménagement boule au volant : 1851,03€ soit 370,20/an X 61.814 = 22 883,00 €
Le tribunal retiendra un renouvellement de 6 ans, sur un surcoût global (boite auto et boule) de 3901,03 €, soit 650,17 € par an. En retenant l’euro de rente 2020 de 46,713 pour un homme de 33 ans, la somme allouée sur ce poste sera de 30.371,39 €.
Frais relatifs au changement de moyens de déplacement (Trajet domicile / travail en vélo )
L’expert note : Toutes les activités sportives déclarées sont maintenant impossibles à réaliser.
M. [X] [S] pratiquait le vélo, il expose qu’il l’utilisait pour le trajet domicile/travail et que l’impossibilité d’utiliser le vélo comme moyen de transport lui impose désormais d’utiliser son véhicule personnel pour effectuer ces trajets et génère un surcoût. Cependant force est de constater qu’il n’est pas établi que Monsieur [S] effectuait tous ses trajets domicile-travail en vélo. Il sera débouté sur ce point.
Préjudice dû à l’impossibilité d’entretenir son véhicule comme auparavant :
M. [X] [S] fait valoir qu’il entretenait lui-même son véhicule et que son état séquelleaire ne lui permet plus de le faire; il revendique un coût annuel d’entretien de 934,50 €. Cependant il n’est nullement établi qu’il effectuait l’entretien de son véhicule principal, dans le sens d’un entretien annuel, sachant qu’il existe en tout état de cause, un coût concernant les produits et pièces à changer. Par ailleurs, l’entretien annuel du véhicule (révision), pour lequel Monsieur [S] entend solliciter l’indemnisation, ne peut être réalisé par un simple particulier et doit être effectué par un professionnel du secteur, ce qu’il n’est pas. Il sera débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 3300 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 2092,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 22 455 €
Total 24 547,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 40 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3 /7 sur 3 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €.
Perte d’une année de formation :
Ce préjudice spécifique sera en l’espèce justement indemnisé à hauteur de 9000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 52 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 229.320 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de : enduro moto et moto routière, l’alpinisme (Escalade/ spéléologie/ Via ferrata) avec licence de club, et de la grande randonnée, la Systema (sport de combat) avec licence, pratique très régulière du vélo, le kayak de mer, le wakeboard et le Kneeboard, le surf, restauration lourde de véhicules de collections. Il sera évalué à la somme de 30 000 €.
Préjudice sexuel :
Le rapport d’expertise mentionne notamment sur ce point :
« Conclusions : Monsieur [S] présente une dysfonction érectile associée à une hypoesthésie de la verge…peut être imputée au traumatisme et justifier un taux d’AIPP de 5 %»
Extrait avis sapiteur du Dr [L] :
« Concernant le préjudice sexuel : libido relativement conservée, mais hyposensibilité de la verge avec insatisfaction dans les rapports sexuels, rapidement interrompus. »
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 30 000 €.
Préjudice sentimental :
Dans le rapport d’étape du 02/10/20218 il est mentionné : la victime nous informe qu’il a dû mettre fin à sa relation qui durait depuis un an pour les raisons qui sont exposées dans les doléances annexées. » . Cependant, il n’est pas établi que la rupture constitue une conséquence directe et automatique de l’accident. M. [X] [S] sera débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
- assistance expertise médicale9080 €
- expertise accidentologie15 672 €
- rapport ergothérapiedébouté
- dépenses diverses2592,41 €
- frais de transport1120 €
- frais de formation d’ingénieurdébouté
- tierce personne temporaire 53 937 €
- pertes de gains professionnels actuels20 214,71 €
- pertes de gains professionnels actuels supplémentaires (absence d’évolution)69 555,76 €
- dépenses de santé futures 682 €
- pertes de gains professionnels futures928 830,78 €
- incidence retraite304 362 €
- incidence professionnelle40 000 €
- tierce personne permanente 460 356,61 €
- projet “auto-construction”débouté
- frais d’aménagement logement9612,65 €
- frais d’adaptation du véhicule30 371,39 €
- frais relatifs au changement de mode de déplacementdébouté
- impossibilité d’entretenir le véhiculedébouté
- déficit fonctionnel temporaire24 547,50 €
- souffrances endurées40 000 €
- préjudice esthétique temporaire2000 €
- perte année de formation9000 €
- déficit fonctionnel permanent229 320 €
- préjudice esthétique permanent8000 €
- préjudice d’agrément30 000 €
- préjudice sexuel30 000 €
- préjudice sentimentaldébouté
TOTAL2 319 254,81 €
PROVISION A DÉDUIRE165 000 €
RESTE DU2 154 254,81 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur l’indemnisation des proches :
M. [J] [S] :
Visites M. [J] [S] : 5 900,7 km Puissance fiscale du véhicule : 9cv ) Barème frais kilométrique 2022 : (D x 0.374)+1435 soit : 3 641.86€
Transport par Aidant (M. [J] [S]) : 13 276 km Puissance fiscale du véhicule : 9cv Barème frais kilométrique 2022 : (D x 0.374)+1435 soit : 6 400€
Il lui sera bien alloué la somme totale de 10 041,86 €.
Préjudices Moral (d’affection) et Incidence sur la santé de Monsieur [J] [S] : il lui sera alloué la somme de 6000 € sur ce point.
Mme [F] [S] :
Visites Mme. [F] [S] : 3 994,2 km Puissance fiscale du véhicule : 5cv Barème frais kilométrique 2022 : D x 0.603 soit : 2 408.50 €; cette somme lui sera bien allouée nonobstant les objections inopérentes formulées en défense sur ce point.
Préjudices Moral (d’affection) et Incidence sur la santé de Mme [F] [S] : il lui sera alloué la somme de 6000 € sur ce point (frais de psychothérapie inclus).
M. [V] [S] :
Visites M. [V] [S] : 6 234 km Puissance fiscale du véhicule : 4cv Barème frais kilométrique 2022 : (D x 0.323)+1262 soit : 3 275.58 €, cette somme lui sera bien allouée.
Préjudice moral (d’affection) : il sera justement indemnisé à hauteur de 4000 €.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [X] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 20 juin 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [X] [S], après hors débours de la CPAM de l’Hérault et du Conseil Général du Gard, ainsi qu’il suit :
- assistance expertise médicale9080 €
- expertise accidentologie15 672 €
- rapport ergothérapiedébouté
- dépenses diverses2592,41 €
- frais de transport1120 €
- frais de formation d’ingénieurdébouté
- tierce personne temporaire 53 937 €
- pertes de gains professionnels actuels20 214,71 €
- pertes de gains professionnels actuels supplémentaires (absence d’évolution)69 555,76 €
- dépenses de santé futures 682 €
- pertes de gains professionnels futurs928 830,78 €
- incidence retraite304 362 €
- incidence professionnelle40 000 €
- tierce personne permanente 460 356,61 €
- projet “auto-construction”débouté
- frais d’aménagement logement9612,65 €
- frais d’adaptation du véhicule30 371,39 €
- frais relatifs au changement de mode de déplacementdébouté
- impossibilité d’entretenir le véhiculedébouté
- déficit fonctionnel temporaire24 547,50 €
- souffrances endurées40 000 €
- préjudice esthétique temporaire2000 €
- perte année de formation9000 €
- déficit fonctionnel permanent229 320 €
- préjudice esthétique permanent8000 €
- préjudice d’agrément30 000 €
- préjudice sexuel30 000 €
- préjudice sentimentaldébouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [S] :
- la somme de 2 154 254,81 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision de 165 000 € précédemment allouée,
- la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [X] [S] du surplus de ses demandes;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M. [J] [S], avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
- la somme de 16 041,86 € en réparation de ses préjudices;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [F] [S], avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
- la somme de 8408,50 € en réparation de ses préjudices;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M. [V] [S], avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
- la somme de 7275,58 € en réparation de ses préjudices;
Déboute Mme [F] [S], M. [J] [S] et M. [V] [S] du surplus de leurs demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Hérault et au Conseil Général du Gard;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT