Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIU7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 novembre 2021
Juge des Contentieux de la Protection de Perpignan
N° RG 21/00416
APPELANTE :
SA Banque Populaire du Sud
SA Coopérative de Banque Populaire à capital variable
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 5], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 2 mai 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 2 janvier 1997, M. [R] [J] a ouvert un compte auprès de la société Banque populaire du sud (ci-après la banque), sur lequel son épouse Mme [X] [J] a une procuration.
Le 9 septembre 2013, la banque a consenti un prêt à la consommation aux époux [J] d'un montant de 50 000 €, au taux nominal de 2,89 %, pour une durée de 84 mois.
A compter du 30 mai 2014, les époux [J] ont cessé d'honorer les échéances du prêt.
A la suite d'impayés, par deux lettres recommandées du 15 décembre 2015 et 4 février 2016, la Banque populaire du sud a dénoncé les conventions de comptes et a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 31 janvier 2019, la banque populaire du sud a assigné les époux [J] aux fins de paiement.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
' Déclaré irrecevable comme forclose la demande formée par la Banque populaire du sud contre les époux [J] ;
' Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
' Condamné la Banque populaire du sud aux dépens de l'instance.
Le 10 janvier 2022, la Banque populaire du sud a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 juin 2022, la Banque populaire du sud demande en substance à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1184 anciens, 1905 et suivants du code civil, des articles L.311-1 et suivants anciens du code de la consommation, de :
' Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' Débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes ;
' Déclarer recevable son action ;
' Condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 52 955,51 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,89% à compter du 17 janvier 2019 au titre du prêt du 30 septembre 2013;
' Condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de a SCP Vial Pech de Laclause escale knoepffler, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
' Condamner sur le fondement de l'article 700, les époux [J] à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mise à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 juillet 2022, les époux [J] demandent en substance à la cour, sur le fondement de l'ancien article L.311-52 (nouvel article R.312-35) du code de la consommation, de :
' Confirmer en toutes dispositions le jugement ;
' Constater l'acquisition du délai biennal de forclusion ;
' Ordonner que les courriers adressés et les règlements postérieurs à la déchéance du terme demeurent sans effet sur le délai préfix de forclusion ;
' Ordonner que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé survenu le 30 mai 2014 ;
' Prononcer l'irrecevabilité, comme forclose, de la demande de la banque populaire du sud en paiement du solde du crédit à la consommation, outre intérêts au taux contractuel, formulée à l'encontre des époux [J] ;
' Débouter la banque populaire du sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la banque populaire du sud aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 3 500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 [devenu article R. 312-35] du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, dispose que:
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l'espèce, la déchéance du terme a été notifiée par la Banque populaire du sud le 15 février 2015. Il s'agit donc du moment où le prêteur a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat, et de l'exigibilité de la totalité des sommes dues.
Il est de principe que : « Le règlement des sommes correspondant au montant des échéances impayées d'un prêt ayant conduit la banque à prononcer la déchéance du terme, effectué postérieurement à celle-ci par l'assureur de l'emprunteur, ne peut, sauf stipulations contractuelles expresses, entraîner la caducité de cette déchéance » (1ère Civ., 12 novembre 2020, n° 19-16.964).
Il importe peu qu'après le prononcé de la déchéance du terme le débiteur ait réglé l'équivalent des mensualités dont le non-paiement avait justifié la résiliation du contrat : le point de départ du délai de forclusion reste dans une telle hypothèse le premier impayé.
Une fois la déchéance du terme intervenue, c'est la totalité des sommes dues qui doit être régularisée avant l'expiration du délai de forclusion, délai qui commence à courir avec le premier impayé non régularisé au moment de la déchéance du terme.
La régularisation peut, toutefois, prendre la forme d'une nouvelle offre de contrat, qui vaut novation. La novation substitue à une obligation qu'elle éteint une obligation nouvelle qu'elle crée (article 1329, ex-1271, du code civil).
Pour valoir novation, la régularisation doit être matérialisée par la souscription d'une nouvelle offre de crédit, telle que prévue par l'article R. 311-5 [devenu R. 312-10] du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, définissant les nouveaux engagements des parties. Un simple avenant de réaménagement est sans effet interruptif.
Il n'est justifié, en l'espèce, d'aucun accord explicite et univoque des parties de nature à caractériser un réaménagement ou un rééchelonnement au sens de l'article L. 311-52 [devenu article R. 312-35] précité, de telle sorte que l'action en paiement de la banque populaire du sud engagée par assignation le 31 janvier 2019 est irrecevable en raison de la forclusion, la défaillance des emprunteurs remontant au plus tard à la date de la déchéance du terme notifiée le 15 février 2015, soit plus de deux ans auparavant.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la Banque populaire du sud supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Banque populaire du sud aux dépens d'appel,
Condamne la Banque populaire du sud à payer à M. [R] [J] et à Mme [X] [J] une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
LE CONSEILLER
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