Texte intégral
3ème CHAMBRE FAMILLE
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[G] [W]
C/
[L] [C]
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F N° RG 22/02313 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWHN
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DU 09 MARS 2023
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O R D O N N A N C E
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Nous, Françoise ROQUES Magistrate chargée de la mise en état de la Troisième Chambre de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Florence Chanvrit AAP Greffier
Avons ce jour, une ordonnance dans l'affaire opposant :
Madame [G] [W]
née le 02 Septembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me FILIPPI loco Me Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 20/00393) rendu le 12 janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 12 mai 2022,
à :
Monsieur [L] [C]
né le 12 Novembre 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
Défendeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 09 février 2023 ;
Nous Françoise Roques, magistrat chargé de la mise en état,
Vu l'article 907 du code de procédure civile renvoyant aux articles 763 à 787 du même code,
Vu les conclusions Mme [W] demandant :
- l'organisation d'une expertise afin qu'il soit procédé à l'évaluation de l'immeuble situé à [Localité 3], ancien domicile conjugal et de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation,
- d' obtenir la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial,
- de condamner M.[C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Vu les conclusions de M.[C] tendant principalement au rejet des demandes et à condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens,
Vu les débats à l'audience du 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'une expertise immobilière :
Les demandes de Mme [W] s'appuient sur les dispositions de l'article 789-5° du code de procédure civile applicables dans le cadre des pouvoirs du conseiller de la mise en état prévoyant qu'il peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il ressort de l'examen de la décision querellée que le premier juge a fixé la valeur de l'immeuble litigieux à la somme de 178 000 euros conformément à la valorisation estimée par l'expert [K] courant de l'année 2017, valeur admise a priori à l'époque par les parties.
Dans ce contexte procédural, il appartiendra à la cour, en fonction des termes définitifs du débat objet de l'appel, de statuer sur les mérites éventuels de la désignation d'un nouvel expert, étant précisé que la requérante fournit un avis de valeur à hauteur de la somme de 250 000 euros sans que le professionnel n'ait visité les lieux.
Sur la provision sollicitée :
En application de l'article 789-2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est bien compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce le jugement querellé du 12 janvier 2022 a principalement :
- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M.[C] et Mme [W],
- fixé la valeur vénale de l'immeuble situé à [Localité 3] à la somme de 178 000 euros,
- dit que l'actif indivis est constitué de l'immeuble sus-désigné, du prix de la vente du bien indivis situé à [Localité 5] ( 45 000 euros) et du prix de reprise du véhicule Renault Laguna ( 2 000 euros),
- dit que M.[C] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2015 d'un montant mensuel de 663 euros,
- jugé qu'il n'existe pas de passif indivis.
La circonstance que Mme [W] ait formé appel du jugement rendu ne remet pas en cause le principe d'une indemnité d'occupation due par M.[C] à l'indivision, quelque soit le sort définitif de l'immeuble commun de [Localité 3] et quand bien même les parties sont en désaccord sur le montant de l'indemnité d'occupation due.
Or même en se fondant sur l'abattement de 15% revendiqué par M.[C], ce dernier doit au minimum la moitié de la somme de 663 € (indemnité d'occupation) x 12 mois x 8 ans (de mars 2015 à mars 2023) soit la somme de 31 824 €, quelles que soient les créances réclamées de part et d'autre.
En définitive M.[C] sera condamné à titre provisoire à payer à Mme [W] la somme de 31 824 €.
M.[C] qui succombe au principal supportera la charge des dépens de l'incident. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'incident partiellement fondé ;
Rejette la demande de Mme [W] tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise immobilière ;
Condamne M.[C] à payer à Mme [W] la somme de 31 824 € à titre de provision ;
Dit que les dépens de l'incident seront supportés par M.[C].
Signée par Françoise ROQUES, Magistrate chargée de la Mise en Etat et par la Greffiere.
La greffiere, Le Magistrat,
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