Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00131
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001916 du 11/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Maître [U] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la «SARL HEXAGONE»
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat, assigné à domicile le 3 mars 2020
SELARL ARCHIBALD ès qualités de mandataire liquidateur de la «SARL FRANCE MEMBRANE»
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat, assignée à personne morale le 9 mars 2020
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport et Mme Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2018, M. [S] [V] a formalisé une déclaration d'accident du travail survenu le 3 août 2017 dans laquelle il a désigné la SARL Haxagone comme étant son employeur.
Par acte du 2 juillet 2018 , il a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau pour que soit reconnu son statut de salarié vis à vis de cette société et subsidiairement vis à vis de la société France Membrane.
Le 6 mars 2018, le tribunal de commerce de Melun a désigné la société Archibald en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Membrane.
Le 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hexagone.
Par jugement du 11 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a :
-débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclarations des 7 et 13 janvier 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, les déclarations d'appel ayant été enregistrées sous les numéros 20/00249 et 20/00472.
Par décision du 11 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a octroyé à M. [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2020, M. [V] demande à la cour :
1.annuler le jugement en toutes ses dispositions,
2.subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
3. juger que la SARL Hexagone est l'employeur de M. [S] [V] à compter du 1er juillet 2017,
4. subsidiairement sur la demande n°3 (n° rouge), juger que la SARL France Membrane est l'employeur de Monsieur [S] [V] à compter du 1er juillet 2017,
5.de fixer le salaire mensuel à la somme de 1 890 euros nets,
demandes à l'encontre de la SARL Hexagone :
6.à titre principal,
a. juger que le contrat de travail a été rompu le vendredi 4 août 2017 par la SARL Hexagone,
b. annuler le licenciement sur le fondement des articles L1226-9 et L1226-13 du Code du travail,
7.à titre subsidiaire sur la demande n°6,
a. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Hexagone,
b.juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8. fixer l'ancienneté de Monsieur [S] [V] :
a. à 1 mois à titre principal,
b. à 3 années avec un terme provisoirement fixé au 30 juin 2020 à titre subsidiaire,
9.ordonner l'inscription sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SARL Hexagone des sommes suivantes au profit de Monsieur [S] [V] :
a.126 euros nets à titre principal et 3 780 euros nets à titre subsidiaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
B.-12,60 euros nets à titre principal et 378 euros nets à titre subsidiaire, à titre d'indemnité compensatrice de congé payé afférente à l'indemnité compensatrice de préavis,
c.0 euros à titre principal et 1 417,50 euros nets à titre subsidiaire, à titre d'indemnité légale de licenciement,
d.11 340 euros nets à titre dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et 11 340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
e. 0 euros à titre principal et 67 794,30 euros nets à titre subsidiaire, à titre de salaire du 5 août 2017 au 30 juin 2020,
f.11 340 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
10. ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hexagone des sommes de 3 658,55 euros T.T.C et 2 633,55 euros TTC au titre des frais de défense sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
11. ordonner au mandataire liquidateur de la SARL Hexagone de remettre à Monsieur [S] [V] dans les 8 jours calendaires à compter de la date de la signification de l'arrêt les documents suivants dans une rédaction conforme à l'arrêt :
a. un certificat de travail,
b. une attestation Pôle emploi,
c. un bulletin de salaire récapitulatif,
12. condamner la liquidation judiciaire de la SARL Hexagone aux dépens, y compris les frais d'exécution du jugement,
demandes à l'encontre de la SARL France Membrane :
1. subsidiairement sur les demandes n°6 à 12 ci-dessus ( n° rouges),
a. juger que le contrat de travail a été rompu le vendredi 4 août 2017 par la SARL France Membrane,
b. annuler le licenciement sur le fondement des articles L1226-9 et L1226-13 du Code du travail,
2. à titre subsidiaire sur la demande n°1 (n° bleu),
a. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL France Membrane,
b. juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3. fixer l'ancienneté de Monsieur [S] [V] :
a. à1 mois à titre principal,
b. à 3 années avec un terme provisoirement fixé au 30 juin 2020 à titre subsidiaire,
4. ordonner l'inscription sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SARL France Membrane des sommes suivantes au profit de Monsieur [S] [V] :
a. 126 euros nets à titre principal et 3 780 euros nets à titre subsidiaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
b. 12,60 euros nets à titre principal et 378 euros nets à titre subsidiaire, à titre d'indemnité compensatrice de congé payé afférente à l'indemnité compensatrice de préavis,
c. 0 euros à titre principal et 1 417,50 euros nets à titre subsidiaire, à titre d'indemnité légale de licenciement,
d. 11 340 euros nets à titre dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et 11 340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
e. 0 euros à titre principal et 67 794,30 euros nets à titre subsidiaire, à titre de salaire du 5 août 2017 au 30 juin 2020,
f. 11 340 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
5. ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL France Membrane des sommes de3 658,55€ T.T.C, et 2 633,55 euros TTC au titre des frais de défense sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-5. ordonner au mandataire liquidateur de la SARL France Membrane de remettre à Monsieur [S] [V] dans les 8 jours calendaires à compter de la date de la signification de l'arrêt les documents suivants dans une rédaction conforme à l'arrêt :
a. un certificat de travail,
b. une attestation Pôle emploi,
c. un bulletin de salaire récapitulatif,
7. condamner la liquidation judiciaire de la SARL France Membrane aux dépens, y compris les frais d'exécution du jugement.
Le 10 juillet 2020 et le 23 janvier 2021, les sociétés Hexagone et France Membrane ont été déclarées irrecevables en cause d'appel, ces dernières n'avaient ni constitué avocat, ni déposé d'écritures.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique dans le dossier 20/00249, le 8 avril 2020, l'AGS demande à la cour :
à titre principal,
-de confirmer le jugement entrepris,
-de débouter [S] [V] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
-de fixer la date de résiliation judiciaire à la date du jugement à intervenir,
-de limiter l'intervention de l'AGS à la garantie des salaires jusqu'au 7 décembre 2018,
-de débouter [S] [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
-de dire l'AGS non tenue à garantir les indemnités de rupture,
-de fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
-de dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
dans la limite du plafond 4 toutes créances brutes confondues,
-d'exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
-de rejeter la demande d'intérêts légaux,
-de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Les ordonnances de clôture sont intervenues les 8 novembre 2022 dans l'affaire enregistrée sous le numéro 20/00249 et le 20 septembre 2022 pour l'affaire enregistrée sous le numéro 20/00472.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Compte tenu de l'identité des parties et des demandes, les procédures enregistrées sous les numéros 20/00249 et 20/00472 doivent être jointes sous le numéro 20/00249.
I- sur la nullité du jugement
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé (...)' , l'article 458 du code de procédure civile sanctionnant le non respect de l'obligation d'exposer les prétentions par la nullité de la décision.
En l'espèce, M. [V] justifie qu'il a adressé le 15 mars 2019 à M. [X] en qualité de liquidateur de la société Hexagone, des conclusions dans lesquelles il sollicitait non plus la condamnation mais la fixation de créances sur la liquidation judiciaire de la société Hexagone, ce dont il soutient qu'il n'a pas été tenu compte par la juridiction qui n'a donc pas correctement exposé ses prétentions.
S'il communique également la copie d'un courrier adressé au bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Fontainebleau le 15 mars 2019 informant ce dernier de ce qu'il lui adresse ses conclusions, il ne met pas la cour en mesure de constater que ces dernières conclusions ont été effectivement reçues par la juridiction et qu'elles ont été soutenues à l'audience.
Il ne peut donc être fait grief au conseil des prud'hommes d'avoir reproduit dans son jugement les demandes initialement formées, la violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile tel que ci-dessus rappelé n'étant pas établie.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d'annulation.
II- au fond
Il est admis que le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il appartient à celui qui en revendique l'existence d'apporter la preuve du contrat de travail, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a de ce fait,
- le pouvoir de donner des ordres et des directives,
- d'en contrôler l'exécution
- de sanctionner les manquements de son subordonné.
A l'appui de sa demande, M. [V] produit une carte d'accès à un chantier dit 'Arena [7]', un article de presse évoquant l'inauguration 'de la U Arena', un chèque de 1 890 euros tiré sur le compte de la société Hexagone et ne comportant pas le nom du bénéficiaire, un procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2017 de la SARL Hexagone, un extrait K Bis de cette dernière, une déclaration d'accident du travail établie et signée par lui même le 10 février 2018, l'attestation du Docteur [C] selon laquelle le Samu centre 15 est intervenu pour M. [V] 'sur le chantier rue des soins à [Localité 6]' et un arrêt de travail pour accident du travail survenu le 7 août 2017.
Cependant, aucun de ses documents ne met la cour en mesure de considérer qu'existait entre M. [V] et la société Hexagone ne serait-ce qu'une apparence de contrat de travail.
En effet, la déclaration d'accident du travail a été rédigée par M. [V] lui même et les arrêts de travail pour accident du travail lui ont été délivrés sur la foi de ses propres déclarations.
La réalité d'un lien de subordination ni même de l'existence d'une prestation de travail ne résulte pas de la carte d'entrée sur le chantier ni du chèque qu'il produit, et aucun de ces éléments ne permet de caractériser un lien de subordination avec la SARL Hexagone.
Il en est de même de la relation avec la société France Membrane qui ne peut résulter de la seule production des statuts de cette dernière ni du courrier que la société Hexagone a adressé à M. [V] le 11 novembre 2018 et dans lequel elle déniait sa propre qualité d'employeur, renvoyant l'intéressé sans autre explication vers la société france Membrane domiciliée à [Localité 8].
En conséquence le jugement entrepris aux termes duquel l'ensemble des demandes formées par M. [V] ont été rejetées, doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
PRONONCE la jonction des procédures N° 20/00472 et 20/00249 sous le numéro 20/00249,
REJETTE la demande tendant au prononcé de la nullité du jugement entrepris,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
LAISSEà la charge de M. [V] les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE