Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Mars 2024
MINUTE : 2024/243
N° RG 23/10159 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ62
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.S.U. FABIS SASU RCS BOBIGNY numéro 841 375 140,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
S.A.S. BEG investissements
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Samia BENDAIF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Février 2024, et mise en délibéré au 14 Mars 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 février 2023, signifiée le 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté que la société Fabis SASU occupait son droit ni titre le local n°348-349 dépendant du [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] et appartement à la société BEG Investissements ;
- ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux ;
- condamné la société Fabis SASU au paiement de la somme de 43 084 euros au titre de l'arriéré locatif ;
- autorisé la société Fabis SASU à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 1800 euros,
- condamné la société Fabis SASU au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société Fabis SASU le 16 octobre 2023.
La société BEG Investissements a par ailleurs fait diligenter des procédures de saisie-attribution les 3 octobre 2023 et 22 février 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2023, la société Fabis SASU a fait assigner la société BEG Investissements à l'audience du 29 février 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de ;
- lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette,
- lui accorder un délai de deux ans pour quitter les lieux,
- condamner la société BEG Investissements à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience, la société Fabis SASU, représentée par son conseil, s'en rapporte à son assignation.
En défense, la société BEG Investissements, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter la société Fabis SASU de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront l'ensemble des frais attachés aux actes d'exécution.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, le juge des référés ayant déjà accordé à la société Fabis SASU un délai de deux années pour s'acquitter de sa dette, le juge de l'exécution ne peut lui accorder un nouveau délai.
Au surplus, l'intéressée ne verse aux débats aucun élément comptable de nature à établir que sa situation financière ne lui permet pas de régler immédiatement sa dette.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de ce chef.
II. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que, devant le juge de l'exécution, il est inopérant de faire état de motifs sérieux de réformation d'une décision de première instance, dès lors que celle-ci bénéficie de l'exécution provisoire.
Il ressort de l'ordonnance de référé que la société Fabis SASU est débitrice d'une importante dette ainsi que d'une indemnité d'occupation mensuelle. Selon le décompte locatif produit par la défenderesse et non contesté par la demanderesse, cette dernière n'a payé depuis l'ordonnance de référé que la somme de 1363,90 euros. Or, elle ne verse aux débats aucune pièce comptable permettant de démontrer que sa dette et la quasi-absence de paiement ont un motif légitime.
Par ailleurs, la société Fabis SASU ne justifie pas de démarches de recherche d'un nouveau local commercial.
Il en ressort que la société Fabis SASU n'est pas de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Par conséquent, sa demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Fabis SASU, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il y a lieu de rappeler que les frais d'exécution forcée, s'ils ne constituent pas des dépens, sont à la charge du débiteur en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société Fabis SASU à payer à la société BEG Investissements la somme de 2500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société Fabis SASU de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Fabis SASU aux dépens,
CONDAMNE la société Fabis SASU à payer à la société BEG Investissements la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 14 mars 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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