Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00555 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022F01044
APPELANTE
S.A. PLUS PHARMACIE
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
[Adresse 8]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 392 500 989
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEES
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0193
Assistée de Me Julie HUCHETTE, avocate au barreau de PARIS
S.A. TAKE OFF
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Nathalie RENARD, magistrate désignée afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant exploit du 19 mai 2022, la société Plus Pharmacie a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Créteil la société Take Off en remboursement des avances versées pour l'organisation d'un événement qui n'avait pu avoir lieu en 2020 en raison des restrictions de déplacement liées à la pandémie de Covid-19.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé les parties devant le juge du fond.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
- condamné la société Take Off à payer à la société Plus Pharmacie la somme de 286.947,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2021,
- dit la société Plus Pharmacie mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en a déboutée,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
- condamné la société Take Off aux dépens.
La société Take Off a formé appel de ce jugement, par déclaration du 16 mai 2023 enregistrée le 1er juin 2023.
Les causes du jugement n'ayant pas été exécutées, la société Plus Pharmacie a sollicité la radiation de l'affaire auprès du conseiller de la mise en état.
Selon une ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état l'a déboutée de sa demande, au motif que la société Take Off était dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par exploit du 6 décembre 2024, la société Plus Pharmacie a fait assigner l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) en intervention forcée devant la cour d'appel, à l'effet de la voir condamner in solidum avec la société Take Off au paiement de la somme principale de 286.947,31 euros, au titre de la mise en 'uvre de sa garantie financière.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 5 mars 2025, l'APST a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 24 juin 2025, elle demandait au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 554, 555, 700, 789, 907 et 914 du code de procédure civile, de :
- déclarer Plus Pharmacie irrecevable en sa mise en cause de l'APST en intervention forcée en appel,
- condamner Plus Pharmacie à payer à l'APST la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Plus Pharmacie aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, transmises par voie électronique, le 24 juin 2025, la société Plus Pharmacie demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914 (ancien), 555 et 700 du code de procédure civile :
In limine litis,
- de se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée soulevée par l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme,
À titre principal,
- de recevoir la société Plus Pharmacie en ses présentes écritures et les dire bien fondées,
- de juger recevable et bien fondée la société Plus Pharmacie en son intervention forcée contre l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme,
En tout état de cause,
- de débouter l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme à verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Suivant ordonnance du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état':
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention forcée de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme,
- a déclaré irrecevable l'intervention forcée de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme,
- a condamné la SA Plus Pharmacie aux dépens,
- a condamné la SA Plus Pharmacie à payer à l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Plus Pharmacie a déposé une requête en déféré contre cette ordonnance le 23 juillet 2025.
Elle demande à la cour, au visa des articles 12 et 14 de la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015, de l'article 916 (ancien) du code de procédure civile, des articles 554 et 555 du code de procédure civile, des articles L. 211-1 à L. 211-18, R. 211-3 à R. 211-11, R. 211-26 et R. 211-31 du code du tourisme':
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le conseiller de la mise en état dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/09035 en ce qu'elle dispose':
«'Déclare irrecevable l'intervention forcée de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme,
Condamne la SA Plus Pharmacie aux dépens,
Condamne la SA Plus Pharmacie à payer à l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'»
Et statuant à nouveau,
- de débouter l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme de toutes ses demandes,
- de dire recevable et bien fondée l'intervention forcée de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme par Plus Pharmacie,
- de condamner l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2025, l'APST demande à la cour, au visa des articles 554, 555, 789, 907 et 914 du code de procédure civile':
- de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 juillet 2025 en ce qu'elle a':
* déclaré irrecevable l'intervention forcée de l'APST,
* condamné la société Plus Pharmacie aux dépens,
* condamné la société Plus Pharmacie à payer à l'APST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Plus Pharmacie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant':
- de condamner Plus Pharmacie à payer à l'APST la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Plus Pharmacie aux entiers dépens.
La société Take Off n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'intervention forcée
La société Plus Pharmacie explique que confrontée au risque d'insolvabilité de la société Take Off, elle a dû mobiliser la garantie financière de l'APST, souscrite par Take Off en application de l'article L. 211-18 du code du tourisme. Elle indique avoir actionné la garantie financière d'APST par lettre du 27 mars 2024 face à l'insolvabilité alléguée de la société Take Off. L'APST a répondu par lettre du 9 avril 2024 que sa garantie financière aurait vocation à intervenir uniquement en cas de dépôt de bilan de son adhérent. Sollicitée une nouvelle fois par la société Plus Pharmacie, l'APST lui a répondu que sa garantie ne serait disponible que lorsque le voyage ne pouvait avoir lieu en raison de l'insolvabilité de l'agence. La société Plus Pharmacie soutient que la mise en 'uvre de la garantie financière suppose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir la démonstration de l'existence d'une créance certaine et exigible et la défaillance de l'opérateur de voyages et de séjours qui peut résulter du dépôt de bilan ou d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou d'un courrier recommandé demeuré sans effet pendant 45 jours à compter de la signification. Elle ajoute qu'il s'agit par nature d'une garantie financière subsidiaire et en déduit que son cocontractant n'étant pas défaillant mais se considérant libéré de ses obligations, elle n'aurait pas été recevable à assigner APST en première instance devant le tribunal de commerce de Créteil. Elle fait valoir que l'APST a changé de position sur la mise en 'uvre de sa garantie. Elle conclut que le fait qu'APST ait d'abord conditionné sa garantie à un dépôt de bilan puis refusé de couvrir la condamnation même en cas de dépôt de bilan, constitue un fait nouveau justifiant son intervention forcée. Elle expose également que sa créance était litigieuse en première instance et ne pouvait satisfaire l'exigence d'un caractère «'certain et exigible'» et que l'incapacité de Take Off à rembourser les sommes dues à Plus Pharmacie a été révélée après le jugement du 4 avril 2023. Elle fait valoir que le refus de Take Off de rembourser les sommes payées par Plus Pharmacie résultant d'une mise en demeure infructueuse, était insuffisant pour mobiliser la garantie financière d'APST.
L'APST soutient que le refus de la société Take Off de payer la somme de 286.947,31 euros est connu de Plus Pharmacie depuis, a minima, le 24 février 2022. Elle souligne n'avoir ni indiqué qu'elle mobiliserait sa garantie financière en cas de dépôt de bilan de la société Take Off et ni changé de position, puisque dans ses deux lettres des 9 avril et 20 septembre 2024, elle a refusé de faire droit à la demande de mobilisation de la garantie financière. Elle souligne avoir été sollicitée par Plus Pharmacie pour la première fois après le jugement du tribunal de commerce de Créteil et donc n'avoir pu changer de position après le jugement. L'APST soutient qu'il n'y a donc pas eu d'évolution du litige concernant la défaillance de la société Take Off.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile':
«'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'»
En vertu de l'article 555 du même code':
«'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.'»
Aux termes de l'article R. 231-11 du code du tourisme':
La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
La défaillance de l'opérateur de voyages et de séjours peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en 'uvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients ou des membres d'un opérateur de voyages et de séjours est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-27, cet organisme assure la mise en 'uvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.
Les informations nécessaires à la mise en 'uvre des dispositions de l'alinéa précédent sont communiquées, en tant que de besoin, au préfet par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Les compétences dévolues par le présent article au préfet sont exercées par le préfet du département du lieu d'établissement de l'opérateur de voyages et de séjours concerné. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé à l'étranger sans représentation sur le territoire national, ces compétences sont exercées par le ministre chargé du tourisme.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Cependant, l'événement postérieur au jugement n'est pas non plus de nature à garantir la recevabilité de l'assignation en intervention forcée si le tiers était identifiable en première instance.
La défaillance propre à déclencher la garantie résulte de l'application de l'article R. 231-11 alinéa 2 du code du tourisme à savoir un dépôt de bilan ou une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception suivie d'un refus ou demeurée infructueuse pendant quarante-cinq jours.
Or la société Plus Pharmacie a, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2021, notifié à la société Take Off la résolution du contrat de mandat portant sur l'organisation du Congrès PharmaVie 2020 à [Localité 7] et l'a mise en demeure de lui rembourser l'intégralité des sommes versées soit le montant de 293.000 euros. Cette mise en demeure a été réitérée par lettres du conseil de la société Plus Pharmacie à la société Take Off des 11 janvier et 4 mars 2022. Un chèque de 4.842,69 euros a été émis par la société Take Off le 22 février 2022 laissant le solde dû à hauteur de la somme de 286.947,31 euros, qui n'a jamais été réglée. La société Plus Pharmacie a alors fait assigner en paiement la société Take Off et a obtenu sa condamnation par jugement du 4 avril 2023.
Ce n'est que bien postérieurement que la société Plus Pharmacie a, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil adressée à l'APST le 27 mars 2024, sollicité la mise en 'uvre de la garantie financière souscrite par la société Take Off en rappelant': «'Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société Take Off à restituer une somme de 286.947,31 euros à la société Plus Pharmacie. (') En dépit de l'exécution provisoire du jugement, la société Take Off n'a pas remboursé les sommes dues et se prétend insolvable.'». Elle accompagnait sa lettre de la preuve d'une saisie-attribution fructueuse à hauteur de 1.210,36 euros seulement, donc pour un montant très éloigné de la somme totale réclamée.
L'APST a dénié sa garantie par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024 dans laquelle elle rappelle que la «'garantie financière bénéficie aux clients qui ont réservé un voyage auprès d'une agence de voyage qui, en raison de sa défaillance financière, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises. Ainsi, l'APST intervient en cas de dépôt de bilan (redressement ou liquidation judiciaire) de l'un de ses adhérents, opérateurs de voyages et de séjours, qui aurait empêché une agence d'assurer le départ de ses clients ou les rembourser de leur séjour non effectué. A ce jour, nous n'avons pas connaissance de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SA Take Off, la garantie financière de l'APST n'a donc pas vocation à intervenir. Toutefois, nous allons nous rapprocher de sa représentante afin d'obtenir plus d'information et lui faire part de votre réclamation.'».
La société Plus Pharmacie a réitéré sa demande par lettre recommandée de son conseil du 16 septembre 2024.
L'APST a répondu par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2024 en rappelant les termes de son premier courrier et en précisant «'la garantie financière a pour vocation de rembourser aux voyageurs les fonds remis à un opérateur pour un voyage en cours ou à venir, en cas de défaillance financière de celui-ci. La première condition devant être établie afin de déclencher la garantie est ainsi d'être en présence d'une défaillance telle que définie par le code du tourisme. ('). Et c'est cette défaillance financière qui doit être à l'origine de l'inexécution du contrat.(...). En l'espèce, le voyage objet du contrat litigieux a été annulé en raison de la crise de la covid-19. Ce n'est donc pas la défaillance financière qui a donné lieu à l'annulation du voyage. Le fait générateur de l'annulation du voyage puis de l'absence de remboursement résulte de faits relevant de la responsabilité civile, et non pas de la garantie.'»
Si dans son premier courrier, l'APST évoquait la défaillance financière de l'agence de voyage résultant d'une procédure collective, elle a dans son second courrier rappelé les termes de l'article R. 231-11 alinéa 2 du code du tourisme qui inclut également la sommation de payer ou la lettre recommandée avec accusé de réception demeurées infructueuses pendant quarante-cinq jours pour caractériser la défaillance prévue par le texte.
L'APST, qui n'a été sollicitée par la société Plus Pharmacie que postérieurement au jugement dont appel, n'a donc pas modifié sa position dans ses deux lettres successives mais l'a affinée quant aux raisons de son refus de garantie.
La société Plus Pharmacie, dès l'envoi de sa première lettre recommandée du 17 décembre 2021, demeurée infructueuse, était en mesure de solliciter la garantie de l'APST dont elle connaissait l'existence. Le refus réitéré, après l'assignation en référé du 19 mai 2022, de la société Take Off, de rembourser les sommes réclamées, n'a cependant pas conduit la société Plus Pharmacie à se rapprocher du garant et à l'attraire en première instance. Ce n'est que près d'un an après le prononcé du jugement qu'elle a sollicité la mise en 'uvre de la garantie financière, par une première lettre recommandée du 27 mars 2024.
Il en résulte que la société Plus Pharmacie ne justifie d'aucun événement postérieur au jugement autorisant l'assignation en intervention forcée en appel de l'APST dont la garantie était connue dès l'origine ainsi que la défaillance caractérisée du débiteur principal.
L'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Plus Pharmacie, succombant en sa requête aux fins de déféré, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Plus Pharmacie sera également condamnée aux dépens du déféré et il apparaît équitable de la condamner à verser à l'APST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance du 10 juillet 2025 en toutes dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Plus Pharmacie aux dépens';
CONDAMNE la société Plus Pharmacie à payer à l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT