Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [U],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL DOUCHET DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/05941 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MFR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 22 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05941 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MFR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2019, Monsieur [D] [U] a ouvert auprès de la société BNP PARIBAS un compte de dépôt n°012.858/35.
Selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [U] un prêt personnel n°610.898/27 d'un montant de 9 000 euros remboursable au taux nominal de 4,20 % l'an (soit un TAEG de 5,06 %) en 32 mensualités de 309,67 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, en paiement, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
- 12 006,11 euros au titre solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, date de la clôture du compte,
- 7 306,24 euros au titre du prêt personnel n°610.898/27 avec intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 25 mai 2023, date du décompte,
- 547,48 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que compte-tenu du solde débiteur du compte de dépôt dépassant le montant autorisé à compter du 30 septembre 2021, les mensualités du prêt ont cessé d'être réglées à compter du 15 octobre 2021 de sorte qu'elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2022.
A l'audience du 22 novembre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Invitée à présenter ses observations sur les moyens soulevés d'office par le tribunal selon fiche remise à l'audience tenant au non-respect par le prêteur des dispositions d'ordre public du code de la consommation (nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, forclusion et déchéance du droit aux intérêts), la société BNP PARIBAS a exposé avoir respecté le formalisme mis à sa charge et produire les documents exigés par la loi.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [D] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un compte courant débiteur ouvert en 2019 et à un prêt personnel souscrit en 2021. Il sera donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 22 novembre 2023.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le découvert en compte n°012.858/35 du 12 mars 2019
- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai de 3 mois de l'article L.312-93.
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le découvert autorisé d'un montant de 300 euros a été dépassé le 6 octobre 2021 (solde débiteur de 5 700,07 euros). La demande de la société BNP PARIBAS ayant été introduite le 6 juillet 2023, son action est dès lors recevable.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce, l'historique du compte montre que ces délais ont été respectés, la société BNP PARIBAS ayant dès le 12 octobre 2021 avisé Monsieur [D] [U] de son intention de procéder à la clôture de compte à défaut de régularisation du solde débiteur aux termes d'un délai de 60 jours.
Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue.
- Sur le montant de la créance
Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 12 006,11 euros, en ce inclus 182,13 euros d'intérêts et 77 euros de frais et commissions d'intervention.
Monsieur [D] [U] sera ainsi condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur le prêt personnel n°610.898/27 du 8 janvier 2021
- Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d'octobre 2021 de sorte que la demande effectuée le 6 juillet 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
- Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 18 janvier 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 8 janvier 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l'emprunteur n'ayant pas réglé le montant des sommes dues au prêteur de manière régulière, celui-ci lui a adressé un courrier daté du 20 décembre 2021 précisant qu'à défaut du règlement de la somme de 343,63 euros 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée. Or, en l'absence d'accusé de réception, la preuve de l'envoi de ce courrier portant mise en demeure de payer n'est pas rapportée.
Cependant, il y a lieu de constater que le prêt, souscrit pour une durée de 32 mois, venait à échéance le 15 septembre 2023. Dès lors, le fait que la déchéance du terme n'ait pas été valablement prononcée est sans incidence sur l'exigibilité de la dette.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers (FICP), les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat.
A supposer que le document interne produit par la société BNP PARIBAS constitue un élément de preuve, ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier, de sorte que cette consultation ne répond pas aux exigences posées par l'article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.
- Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du code de la consommation.
La créance de la société BNP PARIBAS s'établit donc comme suit :
Capital emprunté : 9 000,00 euros,
Sous déduction des versements depuis l'origine : 2 567,36 euros (309,67 euros x 8 + 90 euros de frais de dossier),
TOTAL : 6 432,64 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 6 432,64 euros, sous réserve des paiements postérieurs et/ou non comptabilisés dans le décompte du 25 mai 2023.
Cette somme portera intérêts à taux légal non majoré à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
En effet il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [U], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la société BNP PARIBAS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°610.898/27 conclu le 8 janvier 2021,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à la société BNP PARIBAS les sommes de:
- 12 006,11 euros au titre du compte de dépôt n°012.858/35 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
- 6 432,64 euros au titre du prêt personnel n°610.898/27 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 juillet 2023,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 5 juin 2023 viendront s'imputer sur la condamnation ci-dessus prononcée,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la société BNP PARIBAS,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
le greffier Le Juge des contentieux de la protection