Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10173
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MJ3
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2023
CONDAMNE
MC
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
Demeurant chez Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 127
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Décision du 15 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MJ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 28 juillet 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [J] a fait assigner M. [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Condamner Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 40 000,00 euros au titre du paiement de la dette contractée suivant acte en date du 17 aout 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignationCondamner Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instanceRappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
Il expose lui avoir prêté la somme de 40 000 euros qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette signée le 17 août 2020 et enregistrée au Trésor public le lendemain, mais qu'il ne lui a pas remboursée à l'issue du délai convenu fixé au 1er mars 2021, et ce, malgré une mise en demeure datée du 14 février 2022.
M. [P] [E] n'a pas constitué avocat.
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, l'assignation valant conclusions et et l'absence conclusions postérieures à sa signification, il y a lieu de renvoyer à cet acte pour un exposé des moyens du demandeur.
Selon ordonnance en date du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée et l'audience de plaidoiries à juge unique fixée au 11 janvier 2024.
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 et avis a été donné de son prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, faute de comparution du défendeur, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile qu'il y a lieu de statuer sur les demandes de M. [O] [J] après examen de leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé.
S'agissant de la demande en paiement, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1359 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de l'acte litigieux, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1376 du code dispose que : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Au cas présent, M. [O] [J] se prévalant d'une créance d'un montant de 40 000 euros excédant donc le seuil réglementaire visé à l'article 1359 susvisé, il lui appartient d'en rapporter la preuve par acte sous seing privé ou notarié.
A cette fin, il produit un document intitulé reconnaissance de dette, daté du 17 août 2020, enregistré le 18 août 2020 au service départemental de l'enregistrement, sur lequel il est loisible de constater que figurent les nom et prénom du défendeur ainsi qu'une signature. Aussi, dès lors que cet acte stipule expressément que M. [P] [E] s'engage à rembourser à M. [O] [J] la somme de 40 000 euros, rédigée en chiffres et en lettres manuscrits, il remplit les conditions de l'article 1376 susvisé. En l'absence de comparution du défendeur, aucun élément ne permet de douter de l'authenticité de cet acte de sorte qu'il est établi qu'il était tenu de payer au demandeur la somme de 40 000 euros au plus tard le 1er mars 2022, date qui y est stipulée.
Faute de comparution du défendeur aucune pièce ne permet d'établir que le paiement a été effectué. M. [O] [J] rapporte donc la preuve de sa créance.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [P] [E] à payer à M. [O] [J] la somme de 40 000 euros.
En application de l'article 1231-6 du code civil, dès lors que les intérêts moratoires s'appliquent de plein droit à compter de la date de la mise en demeure, que M. [O] [J] en sollicite l'application et que l'assignation vaut mise en demeure, M. [P] [E] doit être condamné à payer à M. [O] [J] les intérêts moratoires à compter de la date de sa signification.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [P] [E] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens et il y a également lieu de le condamner à payer à M. [O] [J] la somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécutoire provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à M. [O] [J] la somme de 40 000 (quarante-mille) euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, au titre du solde de la reconnaissance de dette datée du 17 novembre 2020 ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à M. [O] [J] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTMatthias CORNILLEAU
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