Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 22/03246 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQBE
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Laure Marguerite DUBOIS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 23 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021J104)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 21 juillet 2022 , suivant déclaration d'appel du 27 août 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. LOULOUDYA ès qualité de « représentants légaux» de la « société» immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 839 087 806, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laure Marguerite DUBOIS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEES :
S.A.R.L. AXE CUBE représentée par Me [I] [V] et Me [D] [O] - ès qualité de « Mandataire liquidateur »
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
S.A.S. GRENKE LOCATION au capital social de 3.500.000€, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 428 616 734 agissant par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 02 mars 2023, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Vienne qui a :
- déclaré non fondée l'action résolutoire de la société Louloudya,
- dit que les loyers payés par la société Louloudya sont causés,
- débouté la société Louloudya de ses demandes,
- condamné la société Louloudya à payer à la société Grenke la somme de 11.582,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
- débouté la société Axe Cube de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté comme non fondée les demandes contraires des parties,
- condamné la société Louloudya aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la société Louloudya à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions remises le 2 février 2023 devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel formé par la société Louloudya au motif que l'appelante n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, notamment les condamnations pécuniaires prononcées en première instance,
La société Louloudya n'a pas conclu en réponse sur cette demande de radiation.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Louloudya ne justifie pas avoir exécuté la décision. Par ailleurs, n'ayant pas conclu, elle ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire formée par la société Grenke Location.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Louloudya.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 22/3246 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société Louloudya, appelante, aux dépens du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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