Texte intégral
RUL/CH
[U] [S]
C/
Association LE CRESCENT prise en la personne de ses représentants statutaires en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00358 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRIW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 24 Septembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00108
APPELANTE :
[U] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022020005458 du 04/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association LE CRESCENT prise en la personne de ses représentants statutaires en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association LE CRESCENT est une association spécialisée dans les arts du spectacle vivant qui compte quatre salariés.
La convention collective des entreprises artistiques et culturelles s'applique à la relation de travail.
Mme [U] [S] a été embauchée à compter du 3 mai 2016 par un contrat unique d'insertion à durée indéterminée du 28 avril 2016 à temps partiel modulé en qualité d'attachée de communication.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 mars 2018 posté le 10 avril suivant, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête du 4 mai 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment la condamnation de l'association LE CRESCENT au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire et de mutuelle, de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de tickets restaurant, de participation aux frais de télétravail, à titre d'indemnité d'utilisation d'ordinateur personnel.
Le 15 novembre 2018, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.
Par requête du 31 juillet 2019, Mme [S] a fait ré-enrôler l'affaire.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mâcon a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et l'a notamment condamnée à payer à l'association LE CRESCENT la somme de 930,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Par déclaration formée le 11 octobre 2020, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 7 décembre 2020, l'appelante demande de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- annuler la mise en demeure du 24 février 2018,
- condamner l'association LE CRESCENT à lui payer les sommes suivantes :
* 2 305 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 930 euros au titre du salaire de mars 2018,
* 40,25 euros au titre de la part mutuelle de mars 2018,
* 310,10 euros au titre de 7 jours de congés payés,
* 377 euros au titre de 48 heures supplémentaires à 25%,
* 297 euros au titre des tickets restaurant impayés 2016,
* 180 euros au titre des tickets restaurant impayés 2017,
* 84 euros au titre des tickets restaurant impayés 2018,
*100 euros à titre de participation aux frais de télétravail,
* 900 euros à titre d'indemnité d'utilisation ordinateur personnel pendant 18 mois,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association LE CRESCENT à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de salaire, un certificat pour la caisse de congés payés et les documents de portabilité mutuelle sous astreinte journalière de 75 euros par document,
- débouter l'association LE CRESCENT du surplus de ses demandes,
- condamner l'association LE CRESCENT aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures de dernière heure du 6 avril 2022, dont l'intimée sollicite la mise à l'écart ainsi que de deux pièces nouvelles jointes, l'appelante formule les mêmes demandes.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 février 2021, l'association LE CRESCENT demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à mettre le dispositif en conformité avec les motifs du jugement s'agissant des demandes additionnelles présentées par Mme [S],
- juger irrecevables les demandes en paiement des heures supplémentaires, participation aux frais de télétravail et d'indemnisation des frais de télétravail, et d'indemnisation pour utilisation de l'ordinateur personnel,
Subsidiairement, les juger infondées.
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 6 avril 2022, l'association LE CRESCENT demande que soient écartées des débats les pièces nouvelles n° 16 et 17 ainsi que les écritures complétives et récapitulatives de Mme [S] transmises le 6 avril 2022 à 20h53, veille du jour de la clôture de l'instruction de l'affaire.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les moyens d'irrecevabilité :
- S'agissant des dernières écritures et des nouvelles pièces de l'appelante :
Au visa de l'article 135 du code de procédure civile disposant que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, l'association LE CRESCENT soutient que l'extrême tardiveté de la communication des nouvelles pièces et écritures de l'appelante ne lui a pas permis de les examiner et, le cas échéant, d'y répondre, ce qui contreviendrait au principe fondamental du contradictoire.
Il ressort de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, de nouvelles conclusions et pièces ont été signifiées par Mme [S] le 6 avril 2022 à 20h53 alors que la clôture devait intervenir le lendemain, privant de ce fait l'association LE CRESCENT du temps nécessaire pour en prendre connaissance et, si besoin, y répondre utilement.
Il convient donc d'écarter des débats les dernières écritures de Mme [S] du 6 avril 2022 ainsi que les pièces numérotées 16 et 17 dans son dernier bordereau de pièces de la même date.
- S'agissant des demandes additionnelles formulées par voie de conclusions en reprise d'instance du 26 juillet 2019 :
Au visa de l'article 70 du code de procédure civile disposant que "les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant [...]", l'association LE CRESCENT soutient que :
* l'instance initiale introduite par Mme [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Mâcon des demandes suivantes :
- Indemnité de licenciement et spéciale (précarité 10% brut) : 2 056 euros
- Indemnité de congés payés (mai 2016 à mars 2018 = 29 jours) : NON CHIFFRÉ
- Rappels de salaire du 1 er au 31 mars 2018 : 930 euros
- Indemnité repas et indemnité déplacement (octobre 2016 à mars 2017) : 472 euros
- Heures supplémentaires (84 heures récup du 1er au 31 mars) : NON CHIFFRÉ
- Demande de remise de documents sous astreinte journalière de 75 euros : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie, certificat pour la caisse de congés payés.
Cette instance s'est éteinte par le désistement de la demanderesse du 3 mai 2018.
* la seconde instance introduite le 4 mai 2018 (pièce n° 53) saisissait le conseil de prud'hommes de Mâcon des demandes suivantes :
- Requalification de la prise d'acte du 31 mars 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Annulation de la mise en demeure du 24 février 2018,
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- Dédommagement du préjudice 3 374 euros
- Indemnité « spéciale » de licenciement 2 305 euros
- Indemnité de fin de contrat NON CHIFFRÉE
- Indemnité de congés payés : 1 188 euros
- Rappels de salaire 930 euros
- Indemnité repas 231 euros
- Indemnité déplacement 241 euros
- Demande de remise de documents sous astreinte journalière de 75 euros :
- intégralité des bulletins de salaire (mai 2016 à mars 2018),
- attestation Pôle Emploi jusqu'au 31 mars 2018,
- certificat de travail jusqu'au 31 mars 2018,
- certificat pour la caisse de congés payés,
- demande de portabilité mutuelle.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligences le 15 novembre 2018.
L'association LE CRESCENT fait observer qu'il n'y figure aucune demande de paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires, de remboursement de frais/participation aux frais de télétravail ni d'indemnisation pour l'utilisation de son ordinateur personnel alors que de telles demandes figurent, en plus de ses demandes initiales, dans ses conclusions nouvelles du 26 juillet 2019 aux fins de réinscription au rôle des affaires en cours de la juridiction prud'homale.
Considérant que ces demandes nouvelles additionnelles ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence de droit, ni le complément des demandes initiales, l'association LE CRESCENT conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déclarées irrecevables.
Pour sa part, Mme [S] oppose que ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de participation au télétravail et d'indemnisation de l'utilisation d'un ordinateur personnel, sont liées à l'exercice de l'activité professionnelle de la salariée et donc rattachées à ses prétentions originaires par un lien suffisant.
Néanmoins, la demande formulée en cours de procédure à titre de rappel d'heures supplémentaires ne se rattache pas aux prétentions originaires tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse par un lien suffisant, ce d'autant qu'au titre des griefs formulés contre son employeur par la salariée dans sa prise d'acte ne figure pas un éventuel litige relatif à des heures supplémentaires non payées. (pièce n° 43-1).
En revanche, il y a lieu de considérer que les demandes formulées au titre d'une participation au télétravail et à titre d'indemnisation de l'utilisation d'un ordinateur personnel se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires tendant à l'indemnisation de préjudices particuliers nés de l'exécution du contrat de travail (indemnités repas et indemnité déplacement).
En conséquence, le jugement déféré sera partiellement confirmé en ce qu'il a déclaré la demande nouvelle au titre du rappel d'heures supplémentaires irrécevable, et partiellement infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables celles relatives à la participation au télétravail et à titre d'indemnisation de l'utilisation d'un ordinateur personnel.
II - Sur la qualification de la prise d'acte :
La prise d'acte par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d'une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
Si la lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige, les griefs formulés ne peuvent être admis que s'ils ont été portés à la connaissance de l'employeur pour lui permettre d'y remédier, sont légitimes et d'une gravité suffisante pour justifier la rupture.
En l'espèce Mme [S] a notifié sa prise d'acte par courrier daté du 15 mars 2018 posté le 10 avril suivant dans ces termes :
"J'ai bien reçu votre courrier avec accusé de réception le 13 mars.
Après une lecture attentive, je ne comprends pas le contenu à part que ça semble être une manoeuvre dommageable de plus pour ne pas régulariser ce contrat.
Vous deviez m'envoyer le compte-rendu d'un entretien ayant eu lieu le 31 janvier pour définir les conditions claires et précises pour mettre en place une rupture conventionnelle rapidement. De toute évidence, vous n'arrivez pas à mettre par écrit les contreparties ; vues et vérifiées ensemble ; pour la simple raison que vous ne comptez pas tenir vos engagements pris lors de cet entretien, comme ce fut le cas ces 22 derniers mois (17 mois de non respect du contrat et conditions de travail + 5 mois de litige).
Pour répondre à votre courrier, je justifie mon absence par :
- le fait de vous avoir envoyer à plusieurs reprises la proposition de planning/récup pour une fin de contrat le 31 mars,
- le fait d'avoir été en formation à l'Artdam [Localité 3] du 26 février au 02 mars - sauf 1er mars pour cause de neige récupéré le 22 mars (comme prévu / vérifié par [B] [X] auprès de l'Artdam),
- le fait de vous avoir spécifier à de multiples reprises; après avoir perdu 21 mois; qu'il est nécessaire que je travaille en plus du Crescent sinon mes revenus s'élèvent à 560 euros net de salaire + 33 euros de la CAF, ce qui ne suffit pas comme vous vous en doutez,
- le fait que vous ne m'ayez pas versé le rappel de frais de transport 2016/2017 sur le salaire de février,
- le fait que vous ne prenez plus en charge 50% de 6 euros pour les frais de restauration, depuis janvier sans m'en avertir au préalable,
- l'absence de référent, décisionnaire au sein de la structure.
Ainsi je n'ai pas de salaire en mars ' Qu'en est-il de la mutuelle ' Je n'ai pas de document pour ouvrir de droits complémentaires à Pôle emploi ' Et je ne peux pas passer ma validation Python du 23 au 26 avril ' Parce que vous n'avez pas répondu à un mail '
Etant donné le nombre de fautes graves commises sur ce contrat et les conséquences graves que cela engendre, nous sommes dans l'obligation de faire appel à la justice.
Malheureusement, vous n'êtes pas en mesure de donner des échéances claires, de les tenir et de terminer proprement ce contrat.
Sans réponse de votre part dans les 48h, je demande l'acte de fin de contrat au tribunal des prud'hommes de Mâcon pour manquemants aux devoir d'employeur [...]" (pièce n° 43-1)
Il ne ressort pas de ses écritures de plus amples explications sur les griefs reprochés à l'employeur, la salariée se bornant à affirmer que les manquements graves de son employeur à ses engagements contractuels sont établit "comme ci-dessus exposé", ce qui en réalité se limite au récit, de son propre point de vue, de la relation de travail.
Il est ainsi fait état que :
- lors de l'entretien d'embauche il aurait été convenu un salaire minimum égal au SMIC, pour 20 heures par semaine, avec heures supplémentaires exceptionnelles, outre la prise en charge d'une partie de la mutuelle par l'employeur et que des tickets restaurant devaient lui être remis. Or à sa prise de fonction Mme [S] se serait aperçue que rien n'était comme cela lui avait été présenté à l'entretien d'embauche et qu'il n'y avait ni matériel, ni logiciel propre à un poste à la communication, pas plus que de mise en place de mutuelle obligatoire ni de remise de tickets restaurant,
- la situation financière de l'association se serait très vite dégradée laissant supposer qu'une pérennisation du poste occupé ne serait pas possible à l'issue de la période de prise en charge à 65 % par l'URSSAF,
- après des mois d'échanges et de rendez-vous infructueux, Mme [S] a pris la décision de contacter la DIRECCTE pour acter les dysfonctionnements et équilibrer la situation. A l'issue d'un rendez-vous avec cette administration et l'employeur, un accord aurait été trouvé portant sur la prise en charge par l'association des frais de restaurant de septembre 2016 à mars 2017, le paiement des frais de transport à hauteur de 472,30 euros, la réintégration de quatre jours de congés payés de décembre et un point à faire pour le 5 février suivant sur les congés payés et les heures supplémentaires,
- par courrier du 24 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle fixé au 31 janvier 2018. A cette occasion, il aurait été prévu que ses heures supplémentaires et ses congés payés seraient pour partie payés et pour partie récupérés, dont 84 heures à récupérer en mars 2018, ainsi qu'une formation payée à la salariée. Cet entretien devait faire l'objet d'un compte-rendu ce qui n'aurait jamais été fait,
- elle a effectué la formation prévue précédemment du 26 février au 2 mars 2018 et à l'issue elle se trouvait en récupération d'heures complémentaires jusqu'au 30 mars inclus,
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2018, l'employeur a sollicité les justificatifs de son absence alors qu'il aurait donné son accord pour cette formation,
- par lettre recommandée du 10 mars 2018, elle a été mise en demeure de reprendre son poste de travail,
- par courrier du 13 mars 2018, elle a rappelé ses conditions pour accepter une rupture conventionnelle,
- par courrier du 15 mars 2018, elle a fait état des manquements de son employeur et saisi le conseil de prud'hommes le 28 mars suivant.
L'association LE CRESCENT oppose pour sa part que :
- l'offre d'emploi à laquelle Mme [S] a répondu démontre que le poste devait être basé sur [Localité 4], qu'il portait initialement sur une durée de travail de 17,5h/semaine annualisé à 900h/an et que le candidat devait pouvoir justifier, conformément à l'ancien article L.3123-14-1 du code du travail, d'une autre activité salariée d'au moins 24 heures hebdomadaires (pièce n° 3),
- le contrat de travail ne fait mention d'aucun avantage particulier (pièce n° 4),
- elle a adopté une attitude conciliante avec la salariée tout au long de la relation contractuelle en répondant au mieux à ses récriminations (rénovation de son bureau (pièce n° 10), abonnement à Creative Suite Adobe Online en novembre 2016 (pièce n° 9), achat de matériels informatiques (pièces n° 12, 13 et 21), aménagement à sa demande d'un cycle de travail d'une semaine à temps plein 35h au bureau suivie d'une semaine de télétravail à 5h entre mai et octobre 2017 (pièce n° 15), acceptation des auto-déclarations d'heures de travail et paiement intégral des heures déclarées en octobre 2017 et avril 2018 (pièces n° 49 et 57), prise en charge de la part salarié de sa mutuelle du 1er août au 31 décembre 2017 (pièce n° 30), rachat des tickets restaurants non utilisés sur la période d'avril à décembre 2017 (189 euros - pièce n° 32), valorisation des indemnités de télétravail et d'occupation à hauteur de 20 euros/mois sur la période d'août 2016 à octobre 2017 (pièce n° 32),
- elle n'a pas fait obstacle au statut d'auto-entrepreneur de la salariée dès le 4 janvier 2017 pour une activité concurrente aux fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée, ni à la modification de ses plannings selon ses rendez-vous professionnels (pièce n° 8),
- la consultation de la DIRECCTE par Mme [S] n'a donné lieu à aucune inspection ou contrôle et aucune observation n'a été adressée à l'employeur si ce n'est pour le conforter dans son analyse des dispositions conventionnelles d'annualisation du temps de travail (pièces n° 22, 27 et 29),
- l'échec de la procédure de rupture conventionnelle, initiée et réitérée par Mme [S], tient au fait qu'elle conditionnait cette rupture à l'obtention d'avantages indus ou supra-légaux (rupture actée au 31 mars 2018, indemnité de rupture équivalente à une prime de précarité de fin de contrat, acceptation de 84 heures à récupérer sur mars 2018, frais de transports, de restauration 2016/2017/janvier-février 2018 et solde de congés payés calculés à torts à 29,5 jours) (pièces n° 34, 35, 39, 42, 43),
- alors que la procédure de rupture conventionnelle était en cours, Mme [S] ne s'est plus présentée sur son poste après le 21 février 2018 jusqu'à sa prise d'acte du 10 avril 2018. (pièces n° 36, 38, 40 et 43).
L'examen du courrier de prise d'acte et l'examen des quelques observations de Mme [S] dans ses écritures permettent à la cour d'établir qu'au titre des griefs formulé par la salariée à l'encontre de son employeur figurent :
- le fait que son embauche n'a pas correspondu à la présentation qui lui avait été faite du poste et qu'elle ne disposait d'aucun matériel ou logiciel propres à un poste à la communication, et qu'elle ne bénéficiait pas d'une mutuelle ni de tickets restaurant :
Sur ce point, il ressort des pièces produites que l'embauche s'est faite dans les termes de l'offre d'emploi à laquelle Mme [S] a répondu et aucune clause contractuelle ne prévoit le bénéfice d'une mutuelle ou de tickets restaurant.
Le grief n'est donc pas fondé.
- le fait que la situation financière de l'association se serait très vite dégradée laissant supposer qu'une pérennisation du poste occupé ne serait pas possible à l'issue de la période de prise en charge à 65 % par l'URSSAF :
Sur ce point, Mme [S] procède par voie d'affirmation sans offre de preuve.
Le grief n'est donc pas fondé.
- le fait que son employeur n'a pas tenu les engagements pris devant la DIRRECT vis-à-vis d'elle :
Sur ce point, Mme [S] procède là encore par voie d'affirmation et ne justifie d'aucun élément de nature à établir la réalité des engagements qu'elle allègue, au demeurant contestés par l'association LE CRESCENT.
Le grief n'est donc pas fondé.
- le fait que son employeur n'a pas tenu les engagements pris vis-à-vis d'elle dans le cadre de la rupture conventionnelle :
Mme [S] procède par voie d'affirmation et ne justifie d'aucun élément de nature à établir que l'employeur n'aurait pas tenu ses engagements, ni même que de tels engagements existent, ce qui est d'ailleurs contesté par l'employeur.
Le grief n'est donc pas fondé.
- son absence à compter du 21 février 2018 lui a été reprochée à tort et elle n'a pas été payée de son salaire du mois de mars 2018 :
Il ressort des pièces produites par l'employeur qu'à compter du 21 février 2018 la salariée a quitté son poste (pièces n° 36, 38 et 40)
Sur ce point, Mme [S] ne conteste pas le fait d'avoir été absente mais le justifie dans son courrier de prise d'acte par les motifs suivants :
- "le fait de vous avoir envoyer à plusieurs reprises la proposition de planning/récup pour une fin de contrat le 31 mars,
- le fait d'avoir été en formation à l'Artdam [Localité 3] du 26 février au 02 mars - sauf 1er mars pour cause de neige récupéré le 22 mars (comme prévu / vérifié par [B] [X] auprès de l'Artdam),
- le fait de vous avoir spécifier à de multiples reprises ; après avoir perdu 21 mois ; qu'il est nécessaire que je travaille en plus du Crescent sinon mes revenus s'élèvent à 560 euros net de salaire + 33 euros de la CAF, ce qui ne suffit pas comme vous vous en doutez,
- le fait que vous ne m'ayez pas versé le rappel de frais de transport 2016/2017 sur le salaire de février,
- le fait que vous ne prenez plus en charge 50% de 6 euros pour les frais de restauration, depuis janvier sans m'en avertir au préalable,
- l'absence de référent, décisionnaire au sein de la structure"
pièce n° 39-2)
S'il n'est pas contesté que la salariée a effectivement participé à une formation entre le 26 février et le 2 mars 2018, la journée du 1er mars non travaillée pour cause d'intempérie ayant été récupérée le 22 mars (pièce n° 37), elle ne justifie pas que "la proposition de planning/récup pour une fin de contrat au 31 mars" qu'elle a pris l'initiative d'envoyer à son employeur a été acceptée par lui.
Par ailleurs, l'évocation d'une possibilité de récupérer des heures supplémentaires sur le mois de mars lors d'un entretien du 31 janvier 2018 n'est pas confirmée par l'employeur et aucun élément n'établit que le sujet a été abordé, encore moins accepté.
Il s'en déduit que qu'à l'exception du 2 et du 22 mars, jours payés sur le salaire d'avril (pièce n° 47), Mme [S] a été en absence injustifiée et c'est donc à juste titre que l'employeur lui a demandé des explications puis envoyé une mise en demeure de reprendre son poste. Sa demande d'annulation de cette dernière sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de considérer qu'elle a été remplie de ses droits en termes de salaire pour mars 2018, y compris sa part de mutuelle (régularisation de 40,25 euros dû par la salariée au mois de mars sur la fiche de paye d'avril).
Ce grief n'est donc pas fondé et sa demande en paiement à ce titre sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
- elle n'a pas été payée de 7 jours de congés payés :
Mme [S] soutient être créancière de 7 jours de congés payés mais ne justifie d'aucun élément à cet égard et ne développe pas plus d'explication dans ses écritures.
Pour sa part, l'employeur produit aux débats un décompte de 23 jours ouvrables correspondant à 20 jours ouvrés et justifie du paiement le 30 avril 2018 d'un rappel de 886,25 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés dûe à la salariée. (pièce n° 48)
Ce grief n'est donc pas fondé et sa demande en paiement à ce titre sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Ses tickets restaurant n'ont pas été pris en charge :
Mme [S] soutient que l'association LE CRESCENT s'était engagée à prendre en charge ses tickets restaurants.
Sur ce point, elle procède là encore par voie d'affirmation et ne justifie d'aucun élément de nature à établir la réalité des engagements qu'elle allègue.
Par ailleurs, si l'employeur admet avoir accepté une participation aux frais de repas à hauteur de 250 euros par salarié pour l'année 2017 et avoir racheté, le 24 janvier 2018, 63 tickets non utilisés au 31 décembre 2017 pour un montant de 189 euros (pièces n° 32 et 60), la salariée ne saurait revendiquer le même droit pour les années 2016 et 2018, d'autant que, s'agissant d'une entreprise comptant moins de 25 salariés, l'employeur n'a pas l'obligation de participer à ces frais de repas.
Ce grief n'est donc pas fondé et sa demande en paiement à ce titre sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Dans ces conditions, nonobstant le caractère inopérant de l'argument développé par l'employeur selon lequel sa bienveillance s'est étendue au fait que les écarts de langage et les dénigrements de la salariée n'ont pas été sanctionnés, il ressort des développements qui précèdent que Mme [S] échoue à démontrer des manquements graves imputable à l'association LE CRESCENT de sorte que la prise d'acte de la rupture par le salarié produit donc les effets d'une démission, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sa demande à titre d'indemnité de licenciement sera en conséquence rejetée.
III - Sur les autres demandes indemnitaires :
Mme [S] sollicite la somme de 100 euros à titre de participation aux frais de télétravail et 900 euros à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation d'un ordinateur personnel pendant 18 mois.
L'employeur conclut sur ce point à l'irrecevabilité de ces demandes mais ne développe aucune observation sur le fond.
En tout état de cause, il ne résulte pas des pièces produites ni des écritures des parties d'élément permettant de déterminer à quel titre l'employeur serait redevable auprès de sa salariée d'une participation aux frais de télétravail, frais dont la réalité n'est au demeurant pas démontrée.
Par ailleurs, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, Mme [S] ne justifie d'aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant de l'utilisation d'un ordinateur personnel pendant 18 mois.
Ces demandes seront donc rejetées.
IV - Sur les demandes reconventionnelles de l'association LE CRESCENT :
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La prise d'acte produisant les effets d'une démission, le salarié n'ayant pas respecté son préavis est redevable d'une indemnité compensatrice.
L'article V8 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles stipule que le salarié employé ou ouvrier démissionnaire est tenu à un préavis d'un mois.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à l'association LE CRESCENT la somme de 930,56 euros.
- Sur la restitution du fichier "Artisans Vignerons" :
L'association LE CRESCENT fait état dans ses écritures que Mme [S] a, ensuite de la notification du jugement déféré, restitué le fichier réclamé de sorte que, nonobstant le non respect du délai fixé pour le faire, elle considère que la salariée a rempli son obligation en cours d'instance et que sa demande de confirmation du jugement déféré sur ce point est devenue sans objet.
V - Sur les demandes accessoires :
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Au titre de l'appel, il sera alloué à l'association LE CRESCENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [S] à ce titre sera rejetée.
Mme [S] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT qu'il y a lieu d'écarter des débats les dernières écritures de Mme [U] [S] du 6 avril 2022 ainsi que les pièces numérotées 16 et 17 dans son dernier bordereau de pièces de la même date,
CONFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives à la participation au télétravail et à titre d'indemnisation de l'utilisation d'un ordinateur personnel,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [U] [S] relatives à la participation au télétravail et à titre d'indemnisation de l'utilisation d'un ordinateur personnel et les REJETTE,
CONDAMNE Mme [U] [S] à payer à l'association LE CRESCENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [U] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [S] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION