Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXU5
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[D] [P]
c/
[R] [O], [U] [O], [J] [O], [T] [O] épouse [A]
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DU 30 JUIN 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [D] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
représenté par Me Laurent LEGIER, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeur en référé suivant assignations en date du 19 et 20 mai 2022,
à :
Monsieur [R] [O]
né le 10 Octobre 1963 à [Localité 10] (92)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
Madame [U] [H] [O]
née le 01 Février 1983 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Monsieur [J] [C] [Z] [O]
né le 02 Avril 1949 à [Localité 9] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Madame [T] [N] [O] épouse [A], née le 18 Décembre 1944 à [Localité 7], de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentés par Me Françoise DOUSSELIN substituant Me Caroline MILLON-MESNARD membre de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, et de [S] [K] [F], [U] [Y] auditrices de Justice le 16 juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 16 mars 2022 le tribunal judiciaire d'Angoulême, saisi par acte d'huissier en date du 13 mai 2020, a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice des bailleurs du logement situé [Adresse 8] à [Localité 2] à la date du 22 mars 2020,
- Ordonné l'expulsion de M. [D] [P] faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- Condamné M. [D] [P] à payer aux consorts [O] la somme totale de 3142,42 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés et à compter du 1er février 2022 et une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges dûment justifiées.
M. [D] [P] a relevé appel de cette décision le 28 mars 2022.
Les bailleurs ont signifié un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois le 23 mars 2022.
Par actes d'huissier en date des 19 et 20 mai 2022 M. [D] [P] a fait assigner les consorts [O] en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 16 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême et de voir condamner Les consorts [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, car il est fondé à opposer une exception d'inexécution aux bailleurs qui ont refusé de procéder aux travaux permettant de remédier à l'indécence du logement. Il ajoute que l'exécution de la décision aura pour lui des conséquences manifestement excessives, car il sera dans l'impossibilité de se reloger ne pouvant plus bénéficier d'un logement social.
Par conclusions déposées le 9 juin 2022 et soutenues à l'audience, les consorts [O] sollicitent à titre principal que la demande soit déclarée irrecevable, à titre subsidiaire qu'elle soit rejetée et en tout état de cause que M. [D] [P] soit condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [D] [P] ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation, aucun élément nouveau n'étant apporté aux débats en cause d'appel, et qu'il ne justifie ni de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ni de l'impossibilité de retrouver un logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, aucune mention du jugement dont appel ne fait référence à des observations relatives à l'exécution provisoire formulées par
M. [D] [P], qui ne justifie pas en avoir fait devant le premier juge.
Or M. [D] [P] ne démontre pas que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives qui sont survenues postérieurement au jugement dont appel puisque la difficulté de relogement préexistait à la décision, son statut d'autoentrepreneur, adopté antérieurement au mois de février 2022, étant à cet égard indifférent.
Par conséquent sa demande sera déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. [D] [P] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte en définitive ses propres frais irrépétibles en sorte que M. [D] [P] et les consorts [O] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [D] [P] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Angoulême,
Déboute M. [D] [P] et les consorts [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique SAIGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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