Texte intégral
Arrêt n° 24/00063
25 Mars 2024
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N° RG 22/01243 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXTQ
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Pole social du TJ de METZ
08 Avril 2022
21/00138
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 1]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [L], né le 1er janvier 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (« CDF »), du 1er décembre 1976 au 27 mai 1978, du 2 octobre 1978 au 8 août 1980 et du 10 décembre 1980 au 23 janvier 2002.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 01/12/1976 au 31/12/1976 : apprenti-mineur (fond),
du 01/01/1977 au 30/09/1977 : conducteur engin déblocage taille (fond),
du 01/10/1977 au 31/12/1977 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond),
du 01/01/1978 au 27/05/1978 : spécialiste dressant (fond),
du 02/10/1978 au 29/02/1980 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond),
du 01/03/1980 au 08/08/1980 : spécialiste dressant (fond),
du 10/12/1980 au 30/09/1981 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond),
du 01/10/1981 au 31/10/1982 : boiseur chantiers machine dressant (fond),
du 01/11/1982 au 31/01/1983 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond),
du 01/02/1983 au 31/07/1983 : abatteur-boiseur chantier abattage (fond),
du 01/08/1983 au 31/12/1983 : boiseur chantiers machine dressant (fond),
du 01/01/1984 au 31/08/1985 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond),
du 01/09/1985 au 28/02/1986 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond),
du 01/03/1986 au 31/07/1986 : rabasseneur (fond),
du 01/08/1986 au 30/04/1992 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond),
du 01/05/1992 au 31/08/1992 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/09/1992 au 31/12/1993 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond),
du 01/01/1994 au 30/09/1996 : élargisseur galerie charbon (fond),
du 01/10/1996 au 24/01/2002 : piqueur traçage charbon (fond),
du 25/01/2002 au 30/06/2002 : piqueur traçage charbon (personnel ouvrier CET).
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2006.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 2 juillet 2018, M. [I] [L] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 29 juin 2018.
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 13 mars 2019, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [I] [L] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 2 mai 2019. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019-00185 du 30 juin 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Cette décision a été notifiée à l'ANGDM par courrier recommandé daté du 16 décembre 2020.
Selon requête du 12 février 2021, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 8 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par l'État, représenté par l'ANGDM, à l'encontre de la décision de rejet du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 30 juin 2020,
jugé que la preuve n'est pas rapportée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, de l'exposition de M. [I] [L] au risque relevant du tableau n°30B des maladies professionnelles,
jugé inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [L] en date du 13 mars 2019,
condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens engendrés par la présente procédure.
Par courrier recommandé expédié le 9 mai 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 14 avril 2022.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 8 novembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [I] [L],
en conséquence, de confirmer la décision du 13 mars 2019 du Conseil d'administration de la Caisse,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 8 décembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 8 avril 2022,
PAR CONSEQUENT :
déclarer inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 13 mars 2019, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
enjoindre à l'AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [I] [L] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
dire n'y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [I] [L] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés par M. [I] [L] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. Elle ajoute que les déclarations du salarié sont corroborées par les témoignages de ses anciens collègues de travail. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [I] [L]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [I] [L] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 25 ans et demi d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [I] [L] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [I] [L], ni des autres éléments du dossier, notamment des témoignages produits qui ne figuraient pas dans le dossier d'instruction, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [I] [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l'appelante), M. [I] [L] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, exclusivement au fond du 1er décembre 1976 au 27 mai 1978, du 2 octobre 1978 au 8 août 1980 et du 10 décembre 1980 au 23 janvier 2002 aux postes suivants : apprenti-mineur, conducteur engin déblocage taille, piqueur d'élevage en PRH dressant, spécialiste dressant, boiseur chantiers machine dressant, abatteur-boiseur chantier abattage, transporteur et aide-installateur taille ou traçage, rabasseneur, piqueur traçage charbon, et élargisseur galerie charbon.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [I] [L] dans les réponses apportées le 28 novembre 2018 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé durant sa carrière à l'inhalation quotidienne de poussières et fibres d'amiante provenant de divers engins et machines employés dans les travaux du fond dont les embrayages et freins étaient amiantés.
La Caisse a annexé au questionnaire rempli par M. [I] [L] les témoignages des anciens collègues de travail de ce dernier. C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le dossier de l'instruction de la Caisse ne comportait pas lesdits témoignages, alors que cela ne résulte pas du bordereau de consultation signé par l'employeur.
En tout état de cause, la cour ne retiendra pas la force probante des témoignages de MM. [B] [X] et [E] [U], ces derniers déclarant avoir constaté que M. [I] [L] avait été exposé à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante sur une période postérieure à l'interdiction de l'usage de l'amiante dans les mines (de 1986 à 1999 pour M. [B] [X] et de 1992 à 2000 pour M. [E] [U]).
Le témoignage de M. [G] [N] ne comporte aucune information sur le Puits dans lequel le témoin était affecté, ni sur les postes occupés tant par lui, que par M. [I] [L]. En outre, le témoin n'allègue pas avoir travaillé directement aux côtés de M. [I] [L]. Par conséquent, cet élément ne sera pas retenu.
Les éléments mentionnés par M. [I] [L] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 01/12/1976 au 31/12/1976 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Conducteur engin de déblocage du 01/01/1977 au 30/09/1977 : ouvrier mineur qui arrête ou met en route le convoyeur blindé. Il peut participer, comme aide, à certains travaux miniers.
Piqueur d'élevage en P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/10/1977 au 31/12/1977 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu'il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel...).
Spécialiste dressant du 01/01/1978 au 27/05/1978 : ouvrier mineur qui a des compétences particulières dans le domaine des dressants.
Piqueur d'élevage en P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) du 02/10/1978 au 29/02/1980.
Spécialiste dressant du 01/03/1980 au 08/08/1980.
Piqueur d'élevage en P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) du 10/12/1980 au 30/09/1981.
Boiseur chantiers machine dressant du 01/10/1981 au 31/10/1982 : ouvrier mineur chargé d'effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l'ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel.
Piqueur d'élevage en P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/11/1982 au 31/01/1983.
Abatteur-boiseur du 01/02/1983 au 31/07/1983 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Boiseur chantier machine dressant du 01/08/1983 au 31/12/1983.
Piqueur d'élevage en P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/01/1984 au 31/08/1985.
Transporteur et installateur taille du 01/09/1985 au 28/02/1986 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériaux nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
Rabasseneur du 01/03/1985 au 31/07/1986 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l'aide, la plupart du temps, d'engins mécanisés.
Transporteur et installateur taille du 01/08/1986 au 30/04/1992.
Piqueur de traçage charbon du 01/05/1992 au 31/08/1992 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher.
Transporteur et installateur taille du 01/09/1992 au 31/12/1993.
Elargisseur de galerie du 01/01/1994 au 30/09/1996 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon.
Piqueur de traçage charbon du 01/10/1996 au 24/01/2002 ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de levage individuel et portatif ».
Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [I] [L] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer les propos tenus par M. [I] [L] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier.
La Caisse produit également aux débats l'avis établi le 15 janvier 2019 par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) à sa demande (pièce n°6 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque.
L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.
Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [K] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur la base de ce document.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la Caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [I] [L] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance.
En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée.
La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [I] [L] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [I] [L] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 13 mars 2019 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 8 avril 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,