Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° P 22-11.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-11.899 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [P] [H], demeurant [Adresse 3], exerçant sous le nom commercial Eirl [H] et sous l'enseigne Technisec, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], exerçant sous le nom commercial Eirl [H] et sous l'enseigne Technisec et, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. [H], exerçant sous le nom commercial Eirl [H] et sous l'enseigne Technisec, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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