Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02870 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MARS 2022
Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG21/0.2003
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
absent à l'audience
INTIMEES :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représenté
[6]
CHEZ [9]
[Localité 4]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par lettre recommandée non datée reçue au greffe de la Cour le 18 mai 2022, M. [E] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en matière de surendettement.
L'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience du 8 novembre 2022, date à laquelle il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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