Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06890 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHE2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 Octobre 2021 du Tribunal de Proximité de Sète -N° RG 11-20-000405
APPELANT :
POLE EMPLOI [Localité 3] pris en la personnne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d'appel le 29/12/2021 à Etude et par signification des conclusions de l'appelant le 24/02/2022 à Etude
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] s'est inscrit comme demandeur d'emploi courant 2013, alternant périodes de chômage et d'emploi.
Par courrier du 30/06/2016, Monsieur [I] s'est vu notifier un rechargement de ses droits à allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 2 juillet 2016 pour une durée de 556 jours calendaires et un montant d'allocation journalière nette de 34,77 euros.
Par courrier du 12 juillet 2019, l'établissement public Pôle Emploi [Localité 3] notifiait à Monsieur [Y] [I] un trop-perçu d'un montant de 26'210,08 euros et le mettait en demeure de restituer cette somme dans le délai d'un mois au motif qu'il avait perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi de novembre 2015 à janvier 2018 alors qu'il disposait de revenus d'activité au cours de la même période, qu'il avait omis de déclarer cette activité, et qu'il n'aurait dû en réalité percevoir qu'une somme de 344 euros au lieu des 26'554,08 euros versés.
Par courrier ultérieur du 13 août 2019, l'établissement public Pôle Emploi [Localité 3] mettait en demeure Monsieur [Y] [I] de lui adresser le remboursement de la somme réclamée avant le 12 septembre 2019.
Le 17 septembre 2019, l'établissement public Pôle Emploi [Localité 3] adressait à Monsieur [Y] [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une ultime mise en demeure avant poursuites en justice.
Monsieur [Y] [I] formait un recours gracieux auprès de l'établissement public Pôle Emploi [Localité 3], lequel était rejeté par courrier du 29 novembre 2019.
Le 7 juillet 2020, l'établissement public Pôle Emploi [Localité 3] délivrait à Monsieur [Y] [I], en application de l'article L5426-8-2 du code du travail, une contrainte d'un montant de 26'214,79 euros au motif d'une activité non déclarée du 28 novembre 2015 au 8 janvier 2018, laquelle faisait l'objet d'une signification à domicile le 4 septembre 2020 en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [I] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du tribunal de proximité de Sète dont la date d'envoi figurant au bordereau est le 1er octobre 2020.
Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal de proximité de Sète a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [I] et il a rejeté les demandes formées par l'établissement public Pôle Emploi [Localité 3].
Le 29 novembre 2021, l'établissement public Pôle Emploi [Localité 3] a relevé appel de la décision du tribunal de proximité de Sète critiquant expressément à la fois la recevabilité de l'opposition à contrainte et le rejet de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [I] à lui payer une somme de 26'210,08 euros, outre frais de contrainte et dépens.
Le même jour l'établissement public Pôle Emploi [Localité 3] faisait signifier par acte d'huissier sa déclaration d'appel à Monsieur [Y] [I], laquelle était signifiée à étude en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 août 2022, et signifiées à étude à Monsieur [Y] [I] par acte d'huissier du 17 août 2022, l'établissement public Pôle Emploi [Localité 3] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à titre principal à l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [I], subsidiairement sur le fond, au débouté de Monsieur [Y] [I] de son opposition et à sa condamnation à lui payer une somme de 26'554,08 euros ainsi qu'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [I] n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2024.
SUR QUOI
>Sur la fin de non-recevoir
L'établissement public Pôle Emploi [Localité 3] se prévaut de la tardiveté de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [I] au motif que la contrainte a été signifiée à celui-ci le 4 septembre 2020, qu'il disposait, en application de l'article R 5426-22 d'un délai de quinze jours jusqu'au 19 septembre 2020 pour former opposition, mais qu'il n'a saisi la juridiction que le 29 septembre 2020 par courrier reçu au greffe le 5 octobre 2020.
L'intimé non constitué, qui avait contesté l'irrecevabilité de son opposition à contrainte devant le premier juge est présumé s'approprier les motifs retenus par celui-ci. En l'espèce, le premier juge a déclaré recevable l'opposition à contrainte au motif que la contrainte a été signifiée à domicile le 4 septembre 2020 mais que Monsieur [I] a indiqué n'en avoir eu connaissance que le 18 septembre 2020, si bien que l'opposition formée par ce dernier le 1er octobre 2020 était recevable.
En l'espèce, la signification de la contrainte dans les formes prévues à l'article R 5426-21 du code du travail n'est pas discutée. L'acte de signification à étude mentionne que la lettre prévue par l'article 658 a été envoyée ce jour où le premier jour ouvrable suivant la date du présent au domicile du destinataire, avec copie de l'acte et apposition du cachet de l'huissier sur l'enveloppe, que l'intéressé absent ou n'ayant pas répondu demeure bien à l'adresse indiquée caractérisée par la présence de son nom sur la boîte à lettres, que la copie de l'acte a été déposée en l'étude et qu'elle doit être retirée dans les plus brefs délais contre récépissé ou émargement par le destinataire de l'acte ou par tout autre personne spécialement mandatée, qu'un avis de passage daté a été laissé au domicile du signifié.
L'adresse du destinataire n'a au demeurant pas été discutée. Or, tandis que la mention du dépôt de l'avis de passage et de l'envoi de la lettre simple figurent dans l'acte, la signification est régulière, sans qu'il importe que l'avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire.
La signification de la contrainte étant régulière, le point de départ du délai d'opposition à l'égard de Monsieur [Y] [I] était effectif à compter du lendemain de l'acte de signification à savoir le 5 septembre 2020 et le délai de quinze jours imparti pour former opposition était par conséquent expiré à la date du 1er octobre 2020.
Aussi, infirmant en cela le jugement entrepris, convient-il de déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par monsieur [I] et de faire droit à la demande formée par l'établissement public Pôle Emploi [Localité 3] pour un montant de 26'554,08 euros.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [Y] [I] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sète le 8 octobre 2021;
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [I] le 1er octobre 2020';
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à l'établissement public Pôle Emploi [Localité 3] une somme de 26'554,08 euros';
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens';
La greffière, Le président,
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