Texte intégral
N°RG 24/04492 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWG3
Nom du ressortissant :
[S] [T] [F]
[T] [F]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [T] [F]
né le 15 Juin 1977 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [S] [T] [F] par le préfet de la Haute-Savoie. Il a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté du 21 mars 2024 suite à sa levée d'écrou et son refus de prendre le vol à destination du Nigéria alors organisé pour son éloignement. Un procès-verbal dressé le 5 avril 2024 a constaté sa carence à venir pointer aux jours prévus depuis la fin mars 2024.
Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses contestations de l'arrêté du 19 janvier 2024 dans son jugement du 21 mars 2024.
Suite à son interpellation et le 28 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 29 mai 2024, [S] [T] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant requête du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [T] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
[S] [T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2024 à 16 heures 26, en faisant valoir sa demande d'assignation à résidence au regard du dépôt de son passeport en cours de validité à la préfecture et en sollicitant qu'elle soit ordonnée par infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Par courriel adressé le 30 mai 2024 à 16 heures 58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 30 mai 2024 à 19 heures tendant à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que l'appelant se borne à demander à être assigné à résidence sans pour autant critiquer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et soutient l'irrecevabilité manifeste de l'appel, car aucune demande d'assignation à résidence n'avait été présentée en première instance.
Vu les observations formées par le conseil de la personne retenue, reçues au greffe par courriel le 30 mai 2024 à 20 heures 30 faisant valoir qu'une demande d'assignation à résidence avait été présentée au juge des libertés et de la détention au visa de l'article L. 743-13 du CESEDA alors qu'il ne manquait qu'un document d'hébergement qui a été produit après la décision du premier juge. Elle explique en outre les conditions dans lesquelles [S] [T] [F] a refusé d'embarquer dans le vol organisé le 19 mars 2024.
Vu les observations formées par la préfecture de la Haute-Savoie, reçues au greffe le 31 mai 2024 à 8 heures 49 tendant à la confirmation de la légalité de son arrêté de placement en rétention administrative et au rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [S] [T] [F], a été relevé dans les formes et délais légaux ;
Attendu que le seul moyen repris dans sa requête d'appel tend à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur une demande d'assignation à résidence, sans pour autant critiquer cette décision, en mettant en avant la survenance d'une nouvelle pièce après la clôture des débats devant le premier juge ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, «Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.» ;
Attendu qu'il ressort des notes d'audience prises par le greffier lors des débats devant le juge des libertés et de la détention que le conseil de [S] [T] [F] a sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence ;
Que le juge des libertés et de la détention, s'il n'a pas indiqué dans le dispositif de son ordonnance un rejet de cette demande subsidiaire, a statué sur cette prétention dans ses motifs en considérant que [S] [T] [F] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence en raison d'une absence de justification d'un domicile fixe et s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer le 19 mars 2024 ;
Attendu que [S] [T] [F] est ainsi recevable à critiquer en appel ce rejet implicite de sa demande d'assignation à résidence et son recours est déclaré recevable ;
Attendu que le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 du CESEDA, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du même code, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu que [S] [T] [F] critique le premier juge en ce qu'il a retenu que ses garanties de représentation n'étaient pas suffisantes pour envisager une assignation à résidence en expliquant son obstruction à son éloignement le 19 mars 2024 par son attente de la décision du tribunal administratif saisi de ses contestations de l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français et en se prévalant d'une attestation d'hébergement qui n'avait pas été présentée au juge des libertés et de la détention ;
Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources, mais aussi et surtout sur l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement ;
Que l'attitude non équivoque de [S] [T] [F] qui n'a pas respecté son assignation à résidence notifiée le 21 mars 2024 tant s'agissant de l'obligation de pointage que celle qui devait le conduire à organiser sans délai son départ du territoire français, n'était pas susceptible de conduire à une assignation à résidence dans le cadre de la motivation spéciale prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 743-13 ; que sans avoir à se référer aux causes de son obstruction manifestée le 19 mars 2024, cet irrespect postérieur d'une assignation à résidence suffit à caractériser le risque de fuite ;
Attendu que la production depuis la décision du juge des libertés et de la détention d'un document manuscrit qualifié comme étant un certificat d'hébergement est insusceptible de constituer une circonstance nouvelle de nature à ce qu'il soit mis fin à la rétention administrative, à raison de la forme même de ce document mais surtout de l'irrespect de l'assignation à résidence ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [T] [F] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu qu'en l'absence d'autres moyens soulevés dans la requête d'appel, l'appel formé par [S] [T] [F] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée sans que les moyens examinés par le juge des libertés et de la détention sur la légalité de l'arrêté de placement puissent être examinés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [T] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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