Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02476 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00503
APPELANTE
S.A. DÉTECTION GARDIENNAGE SÉCURITÉ INTERVENTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
INTIMÉE
Madame [R] [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [S] [G] a été engagée par la société ASRE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 23 février 1999 en qualité d'hôtesse d'accueil et sécurité.
Par avenant du 29 septembre 2003, son contrat de travail a été transféré à la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention (DGSI) avec la qualification d'hôtesse d'accueil bilingue.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de préventions et de sécurité.
Le 4 mars 2005, la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention a promu Mme [S] [G] au poste d'hôtesse coordinatrice.
Le 26 février 2019, Mme [S] [G] a refusé le transfert de son contrat de travail à la société Torann.
Souhaitant obtenir la résiliation de son contrat de travail, Mme [S] [G] a, par acte du 8 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Le 19 avril 2019, la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention a convoqué Mme [S] [G] à un entretien préalable à licenciement fixé au 2 mai suivant.
Le 7 mai 2019, la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention a notifié à Mme [S] [G] son licenciement pour faute grave motivé par le refus du transfert de son contrat de la travail à la société Torann et le refus des nouvelles affactations qui lui ont alors été proposées.
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [G] aux torts exclusifs de la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention à la date du 7 mai 2019,
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 992,34 euros,
-condamné la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention à verser à Mme [S] [G] les sommes suivantes :
-673,94 euros bruts à titre d'heures supplémentaires contractuelles,
-67,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-22,04 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
-610,48 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre d'absence non autorisée (janvier, mars et avril 2019),
-61,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-3 984,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-398,46 euros au titre des congés payés afférents,
-10 863,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-24 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement :
-bulletins de salaire,
-certificat de travail,
-attestation destinée à pôle emploi,
sous astreinte globale de 15 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte conformément à l'article L3326-2 du code du travail,
-débouté Mme [S] [G] du surplus de ses demandes,
-débouté la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution par voie d'huissier à la charge de la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention.
Par déclaration du 16 mars 2020, la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2020, la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et en ce qu'il a :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [S] [G] [R] à la date du 7 mai 2019, à ses torts exclusifs,
- l'a condamné à lui verser les sommes suivantes :
-3 984,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-398,46 euros au titre des congés payés y afférent,
-10 863,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
-ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte globale de 15 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
statuant à nouveau,
-de juger que Madame [S] [G] ne justifie d'aucun manquement susceptible d'avoir entravé l'exécution du contrat de travail et suffisamment grave pour justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
-de juger que Madame [S] [G] a refusé sans justification valable sa nouvelle affectation conforme à sa qualification,
-de dire et juger que le licenciement de Madame [S] [G] en date du 19 décembre 2018, prononcé pour faute grave est justifié,
-de condamner Madame [S] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [S] [G] aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 juin 2021, Mme [S] [G] demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention (D.G.S.I.) à la date du 7 mai 2019,
-fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1992,34 euros (mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et trente-quatre centimes),
-condamné la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention (D.G.S.I.) à verser à Madame [S] [G] [R] les sommes suivantes :
-3 984,68 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-398,46 euros (trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-six centimes) au titre des congés payés afférents,
assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise de documents sociaux conforme au jugement :
-bulletins de salaire,
-certificat de travail,
-attestation Pôle Emploi,
sous astreinte globale de 15 euros (quinze euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
-débouté la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention (D.G.S.I.) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution par voie d'huissier à la charge de la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention (D.G.S.I.).
-d'infirmer le jugement déféré pour le surplus,
et statuant à nouveau :
-de fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 2 035,66 euros,
-de condamner la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention (D.G.S.I.) à lui verser les sommes suivantes :
-12 213,96 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'employabilité,
-5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité par l'employeur,
-11 099,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-35 552,73 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 145,285 euros bruts à titre d'heures supplémentaires contractuelles,
-114,52 euros bruts (soixante-sept euros et trente-neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
-218,21 euros à titre d'arriérés de congés payés en application de l'article L.3141-24 du code du travail,
-2 182,12 euros à titre de rappel de salaire au titre de retenues injustifiées pour absence non autorisée (janvier, mars et avril 2019),
-218,21 euros au titre des congés payés afférents,
-d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal au jour de la saisine du Conseil,
-de condamner la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention (D.G.S.I.) à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage qui ont été versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Et y ajoutant :
-de condamner la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention (D.G.S.I.) à lui payer 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de Cabinet Florence Brasseur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries est fixée au 14 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A -Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant
En l'espèce, le contrat de travail de la salariée est établi sur un base de 156 heures (pièce 88).
Or, il ressort de ses bulletins de paye d'avril 2016 à novembre 2017qu'elle n'a été payée que sur une base de 151, 67 heures, les 4,33 heures supplémentaires contractuelles n'ayant été payées qu'à compter de janvier 2018.
Aussi, elle est bien fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires contractuelles effectuées entre avril 2016 et novembre 2017 pour un montant, conforme à ses droits de 1145,285 euros outre 114,52 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement qui ne l'a que partiellement rempli de ses droits sera donc infirmé sur ce point.
B- Sur la demande d'arriéré d'indemnité de congés payés
Conformément aux dispositions de l'article L.3141-24 du code du travail :
'I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
Il ressort du décompte détaillé ébali par la salariée et non strictement contesté par l'employeur qu'elle n'a pas été totalement été remplie de ses droits.'
En l'espèce, il ressort du décompte précis établi par la salariée et non strictement contesté par l'employeur qu'elle n'a pas été remplie de ses droits à ce titre pour la période du 5 mars 2016 au 24 janvier 2019 et que la société appelante reste lui devoir la somme de 218,21 euros à ce titre.
La somme réclamée demandée par la salariée ayant été calculée conformément à ses droits, il convient de faire intégralement droit à cette demande.
II-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s'il l'estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement.
En application de l'article 1184 devenu 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié était resté au service de son employeur
En l'espèce, la salariée fait valoir que l'employeur ne lui a pas fourni de travail conforme à ses fonctions telles que contractuellement convenues et à ses qualifications et qu'il manqué à son obligation de paiement du salaire.
A- Sur la fourniture de travail conforme au contrat
Il est admis que le contrat de travail ne peut être modifié unilatéralement par l'employeur.
En l'espèce, il convient de rappeler que Mme [S] [G] a été engagée le 23 février 1999 en qualité d'hôtesse d'accueil et sécurité en charge de l'accueil, du contrôle d'accès et de la gestion d'un standard.
Lors du transfert de son contrat de travail à la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention (DGSI), il était indiqué qu'elle exerçait les fonctions d'hôtesse d'accueil bilingue et, par avenant du 4 avril 2005, elle a été promue hôtesse coordinatrice afin d'optimiser la prestation hôtesse d'accueil sur l'ensemble du site sur lequel elle était affectée (pièces 8 et 9).
Sa qualification d'hôtesse était par ailleurs indiquée dans le cadre des visites médicales organisées (pièce 14 et 79).
Il résulte des plannings qu'elle verse aux débats qu'elle a toujours été affectée à des fonctions d'hôtesse (pièce 12) et son badge porte la mention 'accueil' (pièce 78).
En outre, la salariée justifie qu'elle ne bénéficiait pas de l'équipement d'un agent de sécurité mais de celui d' hôtesse (chemisier, pantalon et veste - pièce 13).
Par ailleurs, M.A., responsable de la salariée en tant que chef de site et M. [J], chef de poste attestent que de 2008 à 2018, elle a toujours assuré le poste d'hôtesse sur les sites de Sanofi [Localité 6] et [Localité 5], M. [J] précisant qu'elle n'a jamais effectué de vacations d'agent de sécurité (pièce 62 et 63).
Pour autant, à la suite de reprise du marché par la société Torann France, il lui a été proposé un poste d'agent de agent de sécurité - chef de poste au sein de cette société avec pour mision d'assurer la sauvegarde des biens et des personnes et, en cas d'incident de toute nature, d'agir conformément aux procédures et consignes applicables en matière de réaction, d'alerte, d'intervention de compte-rendu (pièce 31), proposition qu'elle a refusée compte tenu notamment des modifications ainsi apportées à ses fonctions.
Si la société appelante qui a alors conservé la salariée dans ses effectifs lui a adressé de nouveaux plannings, ces plannings ne prévoyaient pas son affectation à un poste d'hôtesse d'accueil mais d'agent de sécurité (pièce 34 à 39).
La société appelante ne peut valablement soutenir à cet égard que ces nouvelles affectations ne modifiaient pas son contrat de travail dans la mesure où elles correspondaient à celles d'agent de sécurité mentionnées sur ses fiches de paye dés lors qu'il est démontré que Mme [S] [G] a en réalité toujours exercé des fonctions d'hôtesse d'accueil conformément aux stipulations de son contrat de travail.
Elle ne peut davantage soutenir que les fonctions d'agent d'accueil et d'agent de sécurité faisaient appel aux même compétences alors que la distinction des qualifications nécessaires à ces deux métiers est notamment illustrée par la création de certificats de qualifications distincts dont l'obtention nécessitait des formations spécifiques distinctes (pièce 23 et 24).
Il est donc établi qu'en proposant à la salariée des affectations à des postes d'agent de sécurité, l'employeur ne lui pas proposé des affectations conformes à son contrat de travail et a ainsi manqué ainsi à son obligation de lui fournir du travail.
B- Sur le défaut de paiement des salaires
Il ressort des bulletins de paye produits au débat que Mme [S] [G] a été placée en absence non autorisée dés lors qu'elle n'a pas rejoint les postes figurant sur les plannings qui lui ont été remis.
Or, l'employeur ne pouvait imposer à la salariée de rejoindre lesdits postes dés lors que son contrat de travail se trouvait ainsi modifié.
Aussi, en ne lui payant pas son salaire alors que ses absences étaient en réalité justifiées, l'employeur a manqué à son obligations de paiement du salaire.
C- Sur les conséquences des manquements de l'employeur
Compte tenu des manquements de l'employeur à ses obligations essentielles (fourniture de travail conforme au contrat de travail et paiement du salaire), la salariée est bien fondée à réclamer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle doit être prononcée, par confirmation du jugement entrepris, à la date du licenciement (le 7 mai 2019).
Il y a lieu également de confirmer également le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée :
-3 984,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-398,46 euros au titre des congés payés afférents,
Concernant le quantum de l'indemnité de licenciement, il y a lieu, comme le soutient la salariée de la porter à 11 099,76 euros compte tenu de la moyenne de ses douze derniers mois de salaire (2035,66 euros), laquelle doit être retenue conformément aux dispositions de l'article R1234-4 du code du travail.
En outre, tenant compte de l'âge de la salariée au moment de la rupture (42 ans), de son ancienneté (20 ans) de son salaire moyen mensuel brut (soit 2035 euros) de son inscription à Pôle Emploi dont il est justifié jusqu'au 1er février 2021 et de sa situation familiale (mère élevant seule deux enfants), il y a lieu de porter à à la somme de 30 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondemement de l'article L.1235-3 du code du travail et ce, compte tenu du baréme applicable (entre 3 et 15 mois et demi de salaire).
Enfin, compte tenu du non paiement de l'intégralité des salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 du fait des absences de la salariée, lesquelles étaient en réalité justifiées par l'absence de fourniture d'un travail conforme à son contrat de travail, Mme [S] [G] est bien fonder à solliciter à ce titre la somme de 2182,12 euros correspondant aux retenues sur salaire opérées outre 218,21 euros au titre des congés payés afférents.
III- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
En l'espèce, si la salariée établit que les postes d'agent de sécurité que la société intimée a tenté de lui imposer nécessitaient une formation spécifique devenue obligatoire et dont elle n'avait pas bénéficié, elle n'établit pas pour autant avoir été exposée à un risque puisqu'en refusant lesdits postes elle a pu s'en préserver, étant par ailleurs observé que les manquements de l'employeur ont conduit la cour à prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur.
IV-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'employabilité
Conformément aux dispositions de l'article L6321-1 du code du travail:
'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétence.'
Il est ainsi admis que l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi.
En l'espèce, la salariée justifie que les fonctions d'hôtesse qu'elle occupait pouvaient être valorisées par un certificat de qualification professionnelle de chargé d'accueil crée par accord du 23 novembre 2011 (pièce 23).
Or, elle n'a pas bénéficié de la formation lui permettant d'obtenir ledit certificat, laquelle lui aurait permis tant une meilleure adaptation à son emploi que de meilleures chances de trouver rapidemment un nouvel emploi alors qu'elle justifie d'une période d'indemnisation de deux ans par Pôle Emploi et du suivi d'une formation qualifiante avant de retrouver un nouvel emploi (pièce 84).
Il y a donc lieu de faire droit partiellement droit à sa demande d'indemnisation de ce chef et de lui allouer une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice.
V- sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
VI- sur les autres demandes
Il y a lieu, de dire que l'employeur sera tenu de présenter à la salariée des documents sociaux conformes à la décision.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [S] [G] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
L'employeur qui succombe sera en outre condamné aux dépens.
Toutefois, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef devant être rejetées.
DÉCISION
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [G] aux torts de la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention et en ce qu'il l'a condamné à lui verser :
-3 984,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-398,46 euros au titre des congés payés afférents,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention à payer à Mme [S] [G] les sommes de :
-1 145,285 euros bruts à titre d'heures supplémentaires contractuelles,
-114,52 euros bruts (soixante-sept euros et trente-neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
- 218,21 euros à titre de reliquat d'indemnité de congés payés,
- 2182,12 euros à titre de rappel de salaire,
- 218,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 099,76 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-30 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5000 euros pour manquement à l'obligation d'employabilité,
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que l'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE