Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES7J
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 12 janvier 2023 [RG N° 21/00307]
Code affaire : 39H - Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 03 Mai 2024
S.A.R.L. ACCES COMPTABLES
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
Monsieur [X] [V]
né le 11 Octobre 1974 à [Localité 5], de nationalité française, comptable,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Association AGCEA-CIGAC association de gestion et de comptabilité des entreprises d'Alsace dénommée CIGAC, prise en son antenne du territoire de BELFORT, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise Maison de [7], [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 02 mai 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 03 Mai 2024.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- rejeté les demandes présentées par la SARL ACCES Comptables au titre de la réparation de ses préjudices financier et moral ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [X] [V] pour procédure abusive ou escroquerie au jugement ainsi qu'au titre de la réparation de son préjudice moral ;
- condamné la société ACCES Comptables aux dépens et à régler à chacun des deux intimés 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 janvier 2023, la société ACCES Comptables a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 28 mars 2023 puis le 2 avril 2024.
M. [V] a constitué avocat le 15 février 2023 et a déposé ses conclusions au fond le 26 juin 2023 comportant appel incident puis le 29 avril 2024.
L'association AGCEA-CIGAC a constitué avocat le 17 février 2023 et a déposé ses conclusions au fond le 27 juin 2023 sans appel incident.
Par conclusions du 17 avril 2024 , M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident au titre duquel il demande que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions de la société ACCES Comptables transmises le 2 avril 2024 par le fait qu'elles ont été transmises après la fin du délai de l'article 910 euros permettant aux parties et notamment à l'appelant de répondre à son appel incident. Il sollicite également une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les avocats de la société ACCES Comptables et de l'association AGCEA-CIGAC ont indiqué s'en rapporter sur la demande d'irrecevabilité présentée par M. [V].
L'incident, appelé à l'audience du 2 mai 2024, a été mis en délibéré au 3 mai 2024.
SUR CE,
L'article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce notamment que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-4 alinéa 2 du même code dispose que les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction.
Il résulte de l'application corrélée de ces deux textes, que des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais après l'expiration du délai de trois mois suivant l'appel incident formé par l'intimé, ne sont irrecevables qu'en ses développements ayant trait au dit appel incident ; la partie de ces conclusions destinée à développer son appel principal est, elle, recevable (3e Civ. 2 juin 2016, n° 15-12.834).
En l'espèce, la société ACCES Comptables a attendu le 2 avril 2024 pour répondre, par voie de conclusions récapitulatives et pour la première fois, à l' appel incident que M. [V] avait formé par conclusions du 26 juin 2023.
Or, il n'avait pas relevé appel du chef du jugement qui rejetait les demandes présentées par M. [V] pour procédure abusive ou escroquerie au jugement ainsi qu'au titre de la réparation de son préjudice moral et pour frais irrépétibles ; ses conclusions d'appelant du 28 mars 2023 ne contenaient logiquement aucun développement sur ces points. Ce n'est qu'à l'occasion de ses conclusions récapitulatives du 2 avril 2024 qu'elle conclut au « débouté des demandes reconventionnelles » de M. [V] [sic] et qu'elle développe des moyens et arguments relatifs à ces chefs du jugement.
Dès lors, plus de trois mois séparant l'appel incident de la réponse à cet appel incident , cette réponse est tardive et les conclusions transmises le 2 avril 2024 par la SARL ACCES Comptables doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles valent réponse à l'appel incident de M. [V] et recevables pour le surplus de leur contenu.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, après débats publics :
- déclare irrecevables les conclusions récapitulatives transmises par la SARL ACCES Comptables le 2 avril 2024 en ce qu'elles valent réponse à l'appel incident de M. [X] [V] concernant le rejet par le jugement du 12 janvier 2023 de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral et atteinte à la liberté de travailler et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les déclare recevables pour le surplus de leur contenu ;
- déclare la SARL ACCES Comptables irrecevable à conclure de nouveau en réponse à l'appel incident de M. [X] [V] ;
- rejette la demande de M. [X] [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
- disons n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'incident.
Le greffier Le conseiller
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