Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/05394 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XUDX
AFFAIRE : Mme [A] [B] ET CONSORTS (Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI);
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 6]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]; pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7];pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2017, Madame [A] [B] a été victime d’une chute à bord d’un bus de la REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 30 mai 2018, a déposé son rapport le 26 février 2019.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 10 juin 2020, Madame [A] [B] et ses enfants, Madame [F] [B] et Monsieur [G] [B], ont fait citer la société AXA ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par ordonnance d’incident du 11 juin 2021, une provision de 3 000 euros a été allouée à Madame [A] [B].
Madame [A] [B] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Par jugement de ce siège du 28 octobre 2022, la réouverture des débats a été prononcée, aux fins de production du rapport d’expertise définitif, y compris de l’avis sapiteur.
Par conclusions signifiées le 5 juillet 2022, Madame [F] [B] et Monsieur [G] [B] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles433, 50 euros
- Frais divers600 euros
- Assistance tierce personne temporaire16 440 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
Aide humaine..........................................................................28 760 euros
- Dépenses de santé futures..............................................25 742, 67 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total1 199, 88 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %774, 92 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 369, 86 euros
- Souffrances endurées7 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent6 600 euros
- Préjudice d’agrément7 000 euros
SOIT AU TOTAL96 550,83 euros
Madame [F] [B] demande l’allocation de la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, celle de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, et celle de 4 367, 03 euros au titre de ses frais de déplacement.
Monsieur [G] [B] demande l’allocation de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et celle de 6 423, 72 euros au titre des ses frais de déplacement.
Les consorts [B] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 900 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2022, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [A] [B] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’accompagnement des enfants, les frais médicaux, les frais d’assistance à expertise, l’assitance par tierce personne, les dépenses de santé futures, les frais d’hébergement en EHPAD, et le préjudice d’agrément,
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser les consorts [B] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2017.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de trois mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de quatorze mois
- une consolidation au 27 mars 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6%
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [A] [B], âgée de 88 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les ayants-droits de la victime réclament le remboursement de produits pharmaceutiques prescrits par le médecin gériatre le 5 décembre 2018.
Toutefois, les demandeurs n’établissent pas que cette prescription, intervenus plus d’un an après l’accident, présenterait un lien direct avec ce dernier.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Les frais divers :
Si les demandeurs justifie que leur mère était assistée d’un médecin conseil lors de la réunion d’expertise judiciaire, en revanche aucune facture d’honoraires correspondante n’est produite, de sorte que cette demande sera rejetée.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert n’a pas retenu expressément la nécessité d’une tierce personne temporaire.
En page 18 du rapport, l’expert a considéré que la décompensation dépressive, la perte d’autonomie, l’altération de l’état général et les troubles cognitifs évolutifs ne lui paraissent pas, contrairement à l’avis des proches de la victime, être en relation certaine et directe avec l’accident, mais plus avec une iatrogénie propable.
Dans son avis, le Docteur [E], sapiteur, a considéré que la symptomatologie anxio-dépressive était multifactorielle.
Les demandeurs ne produisent au débat aucun élément médical de nature à contredire les conclusions de l’expert et de son sapiteur.
Il n’est pas démontré que l’aide humaine dont Madame [A] [B] a bénéficié aurait présenté un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident litigieux.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
La tierce personne permanente
Comme pour la tierce personne avant consolidation, les demandeurs n’établissent pas que l’aide humaine dont leur mère a bénéficié postérieurement à sa consolidation présenterait un lien de causalité exclusif avec l’accident du 27 octobre 2017.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Les dépenses de santé futures
Les demandeurs justifient de l’achat d’un produit GABA, auprès du laboratoire OLIGOSANTE, sur prescription du médecin gériatre.
Toutefois, l’imputabilité à l’accident litigieux de cette prescription n’est démontrée par aucun des éléments produits au débat.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
De même, Madame [B] a été placée en EHPAD à compter du mois de février 2021, et jusqu’à son décès en [Date décès 2] 2022.
Il n’est pas démontré que ce placement, à l’âge de 90 ans et plus de vingt mois après la consolidation, aurait été rendu nécessaire par les seules séquelles de l’accident litigieux.
Cette demande sera donc rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [A] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
Le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu comme imputable à l’accident les périodes d’hospitalisation en 2018.
Dès lors, seules les périodes de déficit partiel seront indemnisées ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 E X 93 J X
25 % = 627, 75 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 E X 411 J X 10% = 1 109, 70 euros
Total1 737, 45 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 610 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, les demandeurs ne démontrent pas que leur mère a subi un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire1 737, 45 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent5 610 euros
TOTAL12 347, 45 euros
PROVISION A DÉDUIRE3 000 euros
RESTE DU9 347, 45 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes au titre du préjudice d’accompagnement et du préjudice moral
Madame [F] [B] soutient avoir dû sacrifier sa vie tant personnelle que professionnelle afin d’assister sa mère.
Cependant, elle ne démontre pas que l’aide qu’elle a prodiguée à sa mère aurait eu pour cause exclusive l’accident du 27 octobre 2017 et ses séquelles.
De plus, elle ne justifie pas de souffrances psychologiques en lien direct avec cette situation.
Ses demandes seront donc rejetées.
Par ailleurs, Monsieur [G] [B] ne démontre ni l’existence ni l’étendue d’un préjudice d’accompagnement.
Il n’établit pas non plus la réalité de souffrances psychiques en lien direct avec les séquelles subies par sa mère.
Sa demande sera également rejetée.
Sur les frais de déplacements
Madame [B] expose avoir effectué deux visites hebdomadaires à sa mère, dans les suites de l’accident.
En considération des séquelles subies par Madame [A] [B], il sera retenu que Madame [F] [B] a dû augmenter la fréquence de ses visites, à raison d’une visite supplémentaire par semaine, du 27 octobre 2017 au 1er mars 2021, date de son départ pour [Localité 10], soit 177 semaines.
La distance séparant leurs domiciles est de 7,2 km aller-retour.
Aucune considération ne conduit à écarter l’utilisation du barème fiscal des indemnités kilométriques, soit 0,543 euros en l’occurrence.
L’indemnisation s’établit donc ainsi que suit :
7,2 km X 177 semaines X 0,543 euros = 692 euros.
Concernant Monsieur [G] [B], résidant à [Localité 10], il jusitife de nombreux déplacements vers [Localité 12].
Les justificatifs de paiement pour les trajets des mois d’août, octobre et novembre 2018 sont produits, pour un total de 625,75 euros.
En revanche, il n’est pas démontré que Monsieur [B] aurait conservé à sa charge les billets d’avion pour sa mère.
Par ailleurs, il ne justifie pas de la fréquence de ses visites à sa mère, hébergée en EHPAD.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer la somme de 625, 75 euros.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur et Madame [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 600 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Madame [A] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire1 737, 45 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent5 610 euros
TOTAL12 347, 45 euros
PROVISION A DÉDUIRE3 000 euros
RESTE DU9 347, 45 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [F] [B] et à Monsieur [G] [B] :
- la somme totale de 9 347, 45 euros en réparation du préjudice corporel subi par Madame [A] [B], et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
Rejette la demande formulée au titre des frais d’assistance à expertise.
Rejette la demande formulée au titre de l’aide humaine temporaire.
Rejette la demande formulée au titre de la tierce personne permanente.
Rejette la demande formulée au titre des dépenses de santé futures.
Rejette la demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
Rejette les demandes formulées au titre du préjudice d’accompagnement et du préjudice moral.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [B], au titre des frais de déplacement, la somme de 692 euros.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [B], au titre des frais de déplacement, la somme de 625, 75 euros.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE