Texte intégral
N° RG 20/01499 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNLU
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SEDEX
Me Ségolène CLEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00975) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 24 mars 2020, suivant déclaration d'appel du 15 Avril 2020
APPELANTE :
Société d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Place Chaptal- Maison de l'agriculture
34261 MONTPELLIER
Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [W] [X]
né le 10 Mars 1983 à TURQUIE
de nationalité Française
138 avenue de la Republique
26270 Loriol
Représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X] et Mme [S] [T] sont titulaires d'un bail locatif pour un appartement situé au 138 avenue de la République à Loriol. Une assurance multirisque habitation a été souscrite pour ce logement par Mme [T] auprès de la SA Groupama Méditerranée. Dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, l'appartement de M. [X] et Mme [T] a été cambriolé.
M.[X] a énoncé que le coffre-fort situé dans le mur du balcon de l'appartement avait été fracturé et vidé de son contenu, à savoir de nombreuses armes à feu, lui-même étant tireur sportif.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2019, M.[X] a fait assigner la SA Groupama Méditerranée en réparation de son préjudice.
Par jugement du 24 mars 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
-dit M.[X] recevable en son action,
-condamné la SA Groupama Méditerranée à payer à M. [W] [X] la somme de 19 982,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté Groupama Méditerranée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamné la SA Groupama Méditerranée à payer à M. [W] [X] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SA Groupama Méditerranée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
-condamné la société Groupama Méditerranée aux dépens.
Par déclaration en date du 15 avril 2020, la compagnie Groupama Méditerranée a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-condamné la SA Groupama Méditerranée à payer à M. [W] [X] la somme de 19 982,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté Groupama Méditerranée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamné la SA Groupama Méditerranée à payer à M. [W] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SA Groupama Méditerranée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Groupama Méditerranée aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 13 juillet 2020, la compagnie Groupama Méditerranée demande à la cour de :
-réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
-débouter M.[X] de ses demandes au motif que sa compagne Mme [T] n'a pas souscrit la garantie « équipement sport et loisirs »,
-condamner M.[X] à verser à la compagnie Groupama la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
-condamner M.[X] à verser à la compagnie Groupama la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M.[X] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Groupama Méditerranée fait état des nombreuses incohérences dans les déclarations de M.[X], qui fait état soit d'un vol, soit d'une dégradation du coffre-fort et elle rappelle que la garantie des armes à feu dépendait de la garantie équipement sport et loisirs qui n'a pas été souscrite.
Dans ses conclusions notifiées le 17 juillet 2020, M.[X] demande à la cour de :
-condamner les assurances Groupama à verser la somme de 21 482,50 euros correspondant aux montant des biens dérobés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-condamner les assurances Groupama à verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
-condamner Groupama aux dépens et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 5 000 euros.
M.[X] énonce que la notion de bâtiment comprend les biens immobiliers ainsi que les dépendances et que les conditions générales prévoient la garantie contre le vol de matériel de sport et de loisirs.
La clôture a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIFS
Sur l'indemnisation des objets dérobés
Il appartient à l'assuré qui demande la mise en 'uvre de la garantie d'assurance de démontrer qu'il en remplit les conditions.
La compagnie Groupama Méditerranée allègue que les objets dérobés ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation au motif qu'ils étaient entreposés en plein air.
Toutefois, et ainsi que le premier juge l'a longuement rappelé, le balcon ne saurait être assimilé à un lieu en plein air, lequel est caractérisé par l'absence de protection, contrairement à l'intérieur d'un local. Ici, il n'est pas contesté que la porte d'entrée de l'appartement a été fracturée et que les armes à feu litigieuses n'étaient pas aisément accessibles puisqu'elles étaient rangées dans un coffre-fort, coffre-fort dont M.[X] a communiqué la facture d'achat.
En conséquence, le balcon doit être considéré comme faisant partie intégrante de l'appartement assuré.
La compagnie Groupama fait également état de clauses d'exclusion spécifiques en faisant valoir que la garantie « équipement sport et loisir » n'a pas été souscrite, qu'à défaut, il y aurait eu un choix sur le montant du capital, tel que cela est prévu sur le tableau des montants de garantie et des franchises.
Toutefois, ledit tableau énonce en page 11 que « les garanties que vous avez choisies sont indiquées dans vos conditions personnelles », ce qui tend à démontrer que les chiffres qui y figurent concernent tous les types de contrats, sachant qu'il est précisé en première page que ce tableau complète les conditions générales en présentant les garanties du contrat, les montants de garantie ainsi que les franchises qui s'y rapportent et que « les garanties ou la formule de garanties que vous avez choisies sont indiquées dans vos conditions personnelles ».
Aucune exclusion de garantie ne figure dans les conditions personnelles. Pour les conditions générales au point 2/14 figurant en page 33, les exclusions de garantie concernent les objets de valeur mais non le matériel de loisirs, or la définition des objets de valeur donnée en page 10 ne mentionne pas les armes à feu.
En conséquence, la preuve d'une exclusion de garantie n'est pas rapportée, le jugement sera confirmé.
Au vu des factures d'achat, la compagnie Groupama Méditerranée sera condamnée à verser la somme de 21 482, 50 euros, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La cour faisant droit aux demandes de M.[X], la preuve d'une procédure abusive n'est pas rapportée, le jugement sera confirmé.
La preuve de l'existence d'un préjudice moral n'est pas rapportée, M.[X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ce point.
La compagnie Groupama Méditerranée qui succombe à l'instance sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Groupama Méditerranée à payer à M. [W] [X] la somme de 19 982.20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Et statuant de nouveau ;
Condamne la SA Groupama Méditerranée à payer à M. [W] [X] la somme de 21 482, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA Groupama Méditerranée à payer à M. [W] [X] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Groupama Méditerranée aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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