Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02839 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3Y7
Minute n° 24/00173
[D]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21-000188
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2021 M. [K] [D] a vendu son véhicule Mercedes au prix de 22.000 euros et a remis à l'encaissement un chèque de banque qui a été rejeté par sa banque pour avoir été falsifié. Il a été indemnisé par son assurance à hauteur de 16.367,76 €.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2021, il a fait assigner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la SA BPALC) devant le tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et au titre de la résistance abusive outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SA BPALC de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] aux dépens et débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration d'appel déposée au greffe le 15 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner la SA BPALC à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 9 juillet 2021':
' 5.632,24 euros au titre du préjudice financier
' 1.000 euros au titre de la résistance abusive
- subsidiairement si la cour venait à estimer l'existence d'une perte de chance, il serait fondé à solliciter 5.350,28 euros
- condamner la SA BPALC aux dépens d'instance et d'appel et à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance et 1.500 euros pour l'appel
- rejeter l'appel incident de la SA BPALC.
Au visa des articles 1231-1 et suivants et 1915 et suivants du code civil, il expose que l'existence de mentions manuscrites sur le chèque de banque constitue une anomalie qui aurait dû être décelée par la banque en sa qualité de professionnel, qu'elle a commis une négligence en acceptant le chèque sans l'alerter sur les risques, que le nom et l'adresse de l'acheteur n'étaient pas mentionnés sur le chèque, qu'aucune mention autre que la signature ne peut figurer sur un chèque de banque, que le préposé n'a pas effectué de vérifications auprès de la banque de l'acquéreur afin de s'assurer de son identité et de l'authenticité du chèque et rappelle que la banque a l'obligation de contrôler le chèque qu'elle reçoit. Il estime que la faute de l'intimée a eu pour conséquence la remise à l'encaissement du chèque litigieux et la remise du véhicule et que son préjudice est constitué par la perte du montant du chèque, sollicitant la somme restée à sa charge après indemnisation de son assurance, et subsidiairement, si la cour retient une simple perte de chance, une somme correspondant à 95'% du solde du prix. Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour la résistance abusive de la banque.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 octobre 2023, la SA BPALC demande à la cour
d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de :
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
- le déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes
- subsidiairement réduire les demandes à de plus justes proportions et fixer la perte de chance de vendre son véhicule à un prix supérieur à sa valeur, à 5'% des sommes réclamées
- condamner M. [D] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le paiement du chèque a été refusé par la banque du tireur, qu'elle n'a fait que répercuter les motifs de la contestation de la Banque Postale, qu'il n'existait aucune anomalie apparente du chèque au moment du dépôt et que seul l'émetteur pouvait constater l'irrégularité. Elle ajoute qu'aucun texte ne prévoit qu'un chèque de banque doive être dactylographié, que l'absence du nom et de l'adresse de l'acheteur est sans incidence puisqu'il est tiré du compte d'une banque et que l'appelant a admis devant les services de police que le chèque était véritablement un chèque de banque, elle-même ne pouvant être tenue pour responsable de l'escroquerie dont il a été victime. Elle indique que son préposé a alerté l'appelant sur le fait qu'il ne pouvait lui garantir qu'il s'agissait d'un chèque de banque certifié et lui a proposé d'appeler la banque de l'acquéreur, ce que M. [D] a refusé précisant l'avoir déjà contactée lui-même. Elle estime qu'il a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas l'identité de son cocontractant et en lui remettant tous les papiers du véhicule.
Sur le préjudice, l'intimée expose que l'appelant a été indemnisé pour le vol de sa voiture par son assureur et qu'il n'a pas contesté la valeur retenue, que seule la perte de chance de vendre son véhicule plus cher serait susceptible d'être indemnisé, qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable, que la perte de chance n'est pas démontrée et que l'appelant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'état de son véhicule au jour des faits. Très subsidiairement, elle soutient que la perte de chance doit être évaluée à 5'% des sommes revendiquées. Enfin elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant qu'il n'est pas démontré qu'elle ait abusé de son droit de se défendre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La banque chargée d'encaisser un chèque, après s'être assurée de l'identité du déposant et après avoir vérifié qu'il en est bien le destinataire, n'est tenue de contrôler que la régularité formelle du titre et de n'en détecter que les anomalies apparentes.
En l'espèce, les pièces produites ne permettent pas de caractériser une anomalie apparente du chèque litigieux, en l'absence d'altération, surcharge, rature ou grattage des mentions figurant sur le chèque. Le fait que les mentions de la somme en chiffres, de la date et du lieu de signature soient manuscrites ne constitue par une irrégularité apparente, alors que les mentions devant être portées sur un chèque sont définies à l'article L.131-2 du code monétaire et financier, que les chèques de banque ne sont soumis à aucun formalisme particulier et qu'aucune disposition n'impose que toutes les mentions d'un chèque de banque soient dactylographiées, comme allégué par l'appelant. Il est tout aussi inopérant de soutenir que le nom et l'adresse de l'acquéreur devaient figurer sur le chèque alors que celui-ci est émis par la banque du payeur, soit en l'espèce la SA Banque Postale, et que le chèque litigieux mentionne bien cette banque comme étant le compte tiré. Il résulte en outre des pièces produites par l'intimée que les éléments d'identification portés sur le document correspondaient à ceux de la Banque Postale. Le fait que ce chèque a été rejeté le 7 juillet 2021 par la banque émettrice avec un code 33 correspondant à 'falsification/surcharge' sans autre précision est insuffisant à caractériser l'existence d'une anomalie apparente décelable au moment de son dépôt. Enfin, les allégations de l'appelant quant à l'échange qu'il a eu avec le préposé le jour de la remise du chèque ne sont étayées par aucune pièce et contestées par l'intimée, aucune négligence de l'employé de la banque n'étant démontrée.
En conséquence, en l'absence de faute de la banque, sa responsabilité ne peut être engagée et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la résistance abusive
Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Etant rappelé que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont pas établis en l'espèce, alors que M. [D] a été débouté de l'ensemble de ses prétentions, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts qu'il forme à l'encontre de l'intimée pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser à l'intimée la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens'd'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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