Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/04626 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7DI
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[E] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2023 par le Tribunal de proximité de DREUX:
N° RG : 1123000077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/06/2024
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. COFIDIS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANTE
****************
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN, en présence de Mme [J] [K], greffier stagiaire, sans opposition
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2018, la société Cofidis a consenti à Mme [E] [G] un prêt personnel d'un montant de 29 000 euros remboursable par 119 mensualités de 317,90 euros et une dernière mensualité de 316,60 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,72%.
Les échéances étant demeurées impayées, la société Cofidis a mis en demeure Mme [G] d'avoir à procéder au paiement des sommes dues. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023, la société Cofidis a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 25 198,95 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ou, à titre subsidiaire, de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné en conséquence Mme [G] à payer à la société Cofidis la somme de 15 631,97 euros au titre du capital restant dû, qui ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
- condamné Mme [G] aux dépens,
- débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 5 juillet 2023, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel.
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 25 198,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 juin 2022,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 15 631,97 euros sans intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [G] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle n'avait pas sollicité auprès de l'emprunteuse les justificatifs de charges permettant de vérifier sa solvabilité.
Elle fait valoir qu'en application des dispositions des articles L. 312-16 et D. 311-10-3 du code de la consommation, il ne lui incombe pas de vérifier les charges de l'emprunteur. Elle indique avoir réuni l'ensemble des justificatifs d'identité, de domicile et de revenus de Mme [G]. Elle ajoute que cette dernière a rempli une fiche de dialogue mentionnant les informations relatives à sa situation personnelle et financière, corroborées par les pièces produites.
Elle ajoute avoir également rempli son obligation de consultation du FICP, de sorte qu'elle s'est parfaitement renseignée sur la solvabilité de l'intimée. Elle relève en outre que ce prêt n'était pas inadapté à la situation de Mme [G] qui a pu le rembourser pendant plus de trois ans.
Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur ce,
En application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Lorsque le contrat a été conclu à distance, comme en l'espèce, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude et lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, de son revenu et de son identité.
En l'espèce, il convient de constater en l'espèce que :
- il s'agissait d'un regroupement de crédits,
- la société Cofidis verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ainsi que la fiche de dialogue signée par l'emprunteur faisant état de revenus salariaux de 3 000 euros et de revenus fonciers de 1 140 euros et de charges de 637 euros au titre d'un prêt immobilier hors les autres prêts faisant l'objet du regroupement de crédits,
- la banque a obtenu les pièces justificatives de l'identité, du domicile et des revenus de Mme [G], à savoir l'attestation fiscale du 13 novembre 2017 au titre de son impôt sur les revenus 2016, son avis d'imposition sur le revenu 2018 concernant les revenus 2016, ses fiches de paye des mois de décembre 2017 et avril et mai 2018 qui corroborent la fiche de dialogue, une facture d'électricité, la taxe foncière 2017 et la copie de son passeport,
- la banque justifie avoir consulté le FICP le 1er et le 13 juin 2018.
La société Cofidis justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de Mme [G] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents qu'exigé par les textes, notamment ceux relatifs aux charges, et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Le chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence infirmé.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Cofidis produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:
- l'offre de prêt acceptée,
- le tableau d'amortissement,
- la fiche conseil en assurance,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- le document d'information propre au regroupement de crédits,
- la fiche de dialogue: revenus et charges,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 2 juin 2022,
- le courrier de notification de la déchéance du prêt du 20 juin 2022,
- un décompte de la créance au 19 septembre 2022.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [G] est redevable envers la société Cofidis des sommes suivantes:
- 21 133,61 au titre du capital restant dû,
- 2 169,06 au titre des échéances impayées,
soit 23 302,67 euros.
Il convient donc de condamner Mme [G] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 20 juin 2022, date de la déchéance du terme.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 1 826,74 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant, du taux et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [G] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Cofidis peut être équitablement fixée à 800 euros, le chef du jugement déféré relatif aux frais irrépétibles étant infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne Mme [E] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 23 302,67 euros avec intérêts au taux de 5,72 % à compter du 20 juin 2022, outre la somme de 150 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [E] [G] à verser à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [G] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,