Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00784 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWX4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d'ALENCON en date du 19 Janvier 2021
RG n° 2019002130
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. CHARMEIL CONTRACTANT GENERAL
N° SIRET : 531 414 035
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
GROUPAMA CENTRE MANCHE
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 2]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [J] [E]
N° SIRET : 514 224 104
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La société Charmeil contractant général est spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques.
Dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux de rénovation et d'extension d'une habitation située au [Localité 8], la société Charmeil contractant général a, selon bons de commande des 22 janvier, 22 septembre, 28 novembre 2016 et 10 avril, 16 mai 2017, sous-traité le lot plomberie et chauffage à M. [J] [E], entrepreneur individuel, assuré auprès de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche, les sanitaires et la robinetterie étant fournis par la société Charmeil contractant général.
Le 20 juin 2017, un dégât des eaux est survenu sur le chantier, dans la salle de bains de l'habitation en cours de rénovation.
Le 27 août 2017, la société Eurisk a établi un rapport d'expertise responsabilité civile à la demande de la société Millennium insurance, assureur de la société Charmeil contractant général.
Le 24 avril 2018, la Saretec a établi un rapport responsabilité civile professionnelle à la demande de la société Groupama SA réassurance, assureur de M. [E].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 22 février 2019, la société Charmeil contractant général a mis en demeure M. [E] de lui payer la somme de 29.265 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
Suivant acte d'huissier du 28 juin 2019, la société Charmeil contractant général a fait assigner M. [E] et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama centre Manche) devant le tribunal de commerce d'Alençon aux fins, notamment, de voir condamner in solidum ces derniers au paiement de la somme de 29.265 euros TTC.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Alençon a :
- débouté la société Charmeil contractant général de toutes ses prétentions,
- condamné la société Charmeil contractant général à payer à M. [E] et à Groupama centre Manche la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros,
- ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 17 mars 2021, la société Charmeil contractant général a interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement du 27 avril 2021, le tribunal de commerce d'Alençon a dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle pouvant affecter le jugement rendu le 19 janvier 2021.
Par dernières conclusions du 6 mai 2022, l'appelante demande à la cour d'annuler en toutes ses dispositions le jugement attaqué, statuant à nouveau, de condamner in solidum M. [E] et la société Groupama centre Manche la somme de 29.265 euros TTC, de condamner la société Groupama centre Manche à;lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 5.000 euros euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 10 mai 2022, M. [E] et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche demandent à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de déclarer la société Charmeil contractant général irrecevable et non-fondée en ses prétentions et de l'en débouter.
Plus subsidiairement, ils demandent à la cour de réduire le montant des dommages-intérêts au montant hors taxes.
En tout état de cause, les intimés demandent à la cour de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 1er juin 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande d'annulation du jugement entrepris
Au visa des articles 727, 462, 463 et 464 du code de procédure civile, la société Charmeil contractant général poursuit l'annulation du jugement entrepris aux motifs qu'il comporte des « erreurs grossières tant sur la forme que sur le fond » en ce qu'il est mentionné que la demanderesse était représentée par Me Guyomard, avocat au barreau d'Alençon, alors qu'elle était représentée par Me Martin, du barreau de Lyon, substitué par Me Rogue, du barreau d'Alençon, que cette décision laisse entendre qu'un débat sur le fond est intervenu à l'audience du 23 novembre 2020 alors qu'il ressort du plumitif qu'à cette audience les parties avaient demandé la radiation de l'affaire, que le jugement attaqué a été rendu sans débat sur le fond ni remise de dossiers de plaidoirie et que le tribunal a convoqué à nouveau les parties pour une éventuelle rectification d'erreur matérielle.
Les intimés s'en rapportent à justice sur la prétendue nullité du jugement entrepris.
La simple erreur sur le nom de l'avocat représentant l'une des parties ne constitue pas une cause de nullité du jugement au sens des articles 454 et 458 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ressort des énonciations du jugement déféré, non contredites par les pièces communiquées par l'appelante qui ne comprennent notamment pas les notes d'audience ou le plumitif invoqué, que l'affaire a été enrôlée à l'audience du 9 septembre 2019 devant le tribunal de commerce d'Alençon, a été renvoyée à plusieurs reprises et qu'elle a été débattue à l'audience du 23 novembre 2020 en l'absence de la demanderesse.
Le jugement attaqué comporte le visa de l'assignation délivrée le 20 juin 2019 à la diligence de la société Charmeil contractant général, des conclusions de M. [E] et de la société Groupama en date du 9 mars 2020, un exposé des prétentions et moyens des parties ainsi qu'une motivation, le tribunal ayant rejeté les prétentions de la demanderesse au motif que celle-ci n'apportait aucune pièce propre à les fonder.
Ainsi, la société Charmeil contractant général n'invoque aucun moyen de nature à entraîner l'annulation du jugement dont appel.
La demande de l'appelante tendant à voir annuler le jugement déféré sera donc rejetée.
Au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, la société Charmeil contractant général ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce dernier.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
La société Charmeil contractant général, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société Charmeil contractant général de sa demande tendant à voir annuler le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Alençon ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Charmeil contractant général aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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