Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° RG 20/01342 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRV2
[E] [F]
C/ Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 15 Octobre 2020, RG F 19/00146
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
Vergenucle d'en Bas
73610 DULLIN
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY
dont le siège social est sis 86 avenue d'Aix les Bains
L'Acropole - BP 37 - 74600 SEYNOD
prise en la personne de son représentant légal
Maître [S] [T] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS PRESTIGE INVEST, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Thonon les Bains du 17 juin 2019, et sous administration provisoire de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [E] [V] désignée à cette fin par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire du 21 juillet 2020
dont le siège social est sis 6 rue René Blanc
74100 ANNEMASSE
pris en la personne de son représentant légal
Représentés par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA,
********
Faits et procédure
M. [E] [F] a été embauché le 2 janvier 2017 sous contrat à durée indéterminée par la société SAS Prestige Invest en qualité de chargé d'accueil moyennant un salaire mensuel brut de 1 553,57 €.
La société exploite une commerce de voiture, spécialisé dans l'import-export.
M. [O] en était le gérant.
La convention collective des services de l'automobile est applicable, IDCC n° 1090.
Le salaire versé est d'un montant de 5 232,89 € à compter d'août 2018.
La société a été placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 17 juin 2019 du tribunal de commerce de Thonon les Bains, Maître [T] étant désigné liquidateur.
M. [F] convoqué par le liquidateur dans le cadre d'un licenciement économique fait état de créances de salaires non payées de mars, avril et mai 2019.
Il est licencié par le liquidateur par lettre du 1er juillet 2019.
Le liquidateur ayant demandé des explications sur le montant du salaire, M. [F] répond par lettre du 8 juillet 2019 que le gérant lui a confié l'entière responsabilité du commerce et l'a chargé du développement de la marque chinoise Great Wall.
Le liquidateur par lettre du 17 juillet 2019 notifie au salarié le rejet des créances salariales déclarées en raison de l'absence de contrat de travail et de lien de subordination.
M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 12 septembre 2019 à l'effet d'obtenir un rappel de salaires sur la base d'un salaire de 5 232,89 €, et des indemnités de rupture.
Par jugement du 15 octobre 2020 le conseil des prud'hommes a :
- dit que M. [F] n'avait plus la qualité de salarié depuis août 2018,
- mis hors de cause l'Unedic,
- débouté M. [F] de ses demandes,
- laisse les dépens à la charge de chaque partie.
M. [F] a interjeté appel par déclaration faite au réseau virtuel des avocats en date du 16 novembre 2020.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [F] demande à la cour de :
- déclare recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- se déclarer non saisie de prétentions de la part de la Selarl MJ Synergie es qualité de mandataire liquidateur,
- se déclarer non saisie de prétentions de la part de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Annecy,
- ordonner à la Selarl MJ Synergie es qualité de mandataire liquidateur d'inscrire sur le relevé des créances salariales à son bénéfice les sommes suivantes :
* 20 931,68 € bruts à titre de rappel de salaire de mars à juin 2019, et 2 093,17 € de congés payés afférents,
* 10 475,84 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 046,58 € de congés payés afférents,
* 3 218,09 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la Selarl MJ Synergie es qualité de mandataire liquidateur de lui remettre les documents de rupture et le bulletin de paie de juin 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir,
- déclarer la décision opposable à l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Annecy selon les règles et plafond applicables à sa garantie,
- condamner la Selarl MJ Synergie à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens qui seront réglés en frais privilégiés dans la procédure collective.
Il expose qu'un avenant a été conclu portant sur ses fonctions et son salaire, il fournit cet avenant.
Il soutient que la cour n'est pas saisie par l'intimé et l'Unedic de prétentions, et n'a pas à répondre au dispositif des conclusions.
En présence d'un contrat de travail, il appartient à celui qui prétend sa fictivité d'en rapporter la preuve.
Le conseil des prud'hommes a inversé la charge de la preuve.
Le liquidateur n'apporte pas la preuve de l'inexistence d'un contrat de travail.
Il verse l'avenant et les bulletins de salaire postérieurs à août 2018, l'employeur a attesté qu'il était son salarié et qu'il ne prenait aucune décision sur la gestion et le développement de l'entreprise sans en référer près de lui.
Il produit l'attestation de l'expert comptable relatant que M. [O] était le seul interlocuteur du cabinet d'expertise comptable. Cette attestation est remise en cause par l'Unedic délégation Ags de manière injustifiée.
Il verse des mails de M. [O] adressés à l'expert comptable montrant que celui-ci assurait la direction de l'entreprise.
Le collègue de M. [F] relate que M. [F] était son collègue et qu'il ne prenait aucune décision sans l'aval de M [O].
Il n'était en aucun cas un dirigeant de fait comme le prétend le liquidateur.
D'ailleurs seul M. [O] était l'interlocuteur du liquidateur.
Le fait que les bulletins de paie aient mentionné par erreur la qualité de chargé d'accueil n'a pas de conséquences, la valeur d'un bulletin de paie étant relatives et les mentions portées dessus pouvant toujours être contestées.
L'employeur a décidé d'augmenter le salaire, et de lui confier des responsabilités plus importantes, ce qui participe à son pouvoir de direction.
Il a donc droit aux indemnités de rupture et au rappel des salaires demandés.
Par conclusions notifiées le 7 avril 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la Selarl MJ Synergie es qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour de :
- relever que l'instance n'a pour objet que la vérification des créances revendiquées,
- dire et juger irrecevable toute demande de condamnation,
- confirmer le jugement,
- débouter M. [F] de ses demandes,
- condamner M. [F] à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [F] n'avait plus la qualité de salarié depuis août 2018.
La production d'un contrat de travail et de bulletins de salaire ne prouvent pas en soi la qualité de salarié.
Il est nécessaire que les conditions exigées par la jurisprudence soit réunies.
L'avenant n'a pas été fourni.
Les bulletins de salaire mentionnent toujours la qualité initiale de chargé d'accueil.
En fait le dirigeant s'est désintéressé de la société à l'été 2018 et a laissé M. [F] s'en occuper, ce qui explique l'augmentation considérable que M. [F] a bénéficié.
M. [F] n'a jamais pris de congé, ce qui n'est pas crédible.
Il n'a plus reçu d'ordre et de directives depuis l'été 2018 du fait de l'absence de M. [O].
Par conclusions notifiées le 30 août 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Annecy demande à la cour de :
- relever que l'instance n'a pour objet que la vérification des créances revendiquées,
- dire et juger que M. [F] n'a pas la qualité de salarié,
- confirmer le jugement,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes,
- mettre hors de cause l'Unedic,
A titre subsidiaire,
- dire la décision uniquement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Annecy,
- fixer une créance de salaire du 1er mars au 16 juin 2019,
- fixer une créance de salaire du 17 au 30 juin 2019,
- fixer une indemnité de préavis et de licenciement,
puis,
-dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail,
- dire que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce,
- dire que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens ainsi que l'astreinte sont exclus de la garantie de l'AGS en application de l'article 3253-6 du code du travail,
- dire que la garantie est encadrée par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
- dire que les créances de salaires qu seraient fixées après le 17 juin 2019 obéissent aux règles légales de garantie prescrites par l'article L 3253-8 5° du code du travail,
- dire que son obligation de faire l'avance des sommes allouées au salarié ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
- condamner M. [F] aux dépens.
Elle soutient notamment s'en rapporter aux pièces produites par le liquidateur pour démontrer que M. [F] n'a pas la qualité de salarié.
Les écrits que M. [F] produit ne sont pas probants.
Ils sont en totale inadéquation avec la réalité des fonctions exercées. M. [F] lui même a écrit qu'il avait la responsabilité entière du commerce et de développer une marque chinoise.
Le contrat de travail qu'il avait a pris fin lorsqu'il a pris ces responsabilités, il n'était plus subordonné.
La production de l'avenant du contrat de travail est tardive et n'est pas déterminante. Le mandataire ne l'a jamais eu en main.
L'attestation d'un expert comptable n'est pas probante.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022.
Motifs de la décision
M. [F] produit un avenant au contrat de travail en date du 1er août 2018 qu'il a signé ; le président de la société, M. [O] l'a aussi signé.
Il stipule que M. [F] est engagé en qualité de responsable des ventes et des achats, et que la rémunération mensuelle est fixée à 3 900 € pour 151,67 heures, hors heures supplémentaires.
Le liquidateur et l'Unedic prétendant qu'il a été établi pour les besoins de la cause doivent rapporter la preuve que cet avenant ne correspond pas à la réalité et a un caractère fictif, la fraude ne se présumant jamais.
Il n'est pas contesté que M. [F] avant août 2018 était salarié de la société.
Le liquidateur ne fournit aucun élément quant à la fin des relations contractuelles entre M. [F] et la société. Il n'est produit aucune pièce établissant que M. [F] avait pris la responsabilité entière de la société en lieu et place du gérant.
En revanche, M. [F] verse l'attestation de M. [O] qui certifie que M. [F] était son subordonné au sein de la société et qu'il ne prenait aucune décision sur la gestion et le développement de l'entreprise sans l'informer et sans obtenir son aval. Il ajoute qu'il n'avait pas de délégation de signature.
M. [I] atteste que son collègue de travail, M. [F] ne prenait aucune décision.
Un salarié du cabinet comptable, M. [U] [P] relate avoir travaillé pour le cabinet Strataige EC et a été en charge du dossier de la société Prestige Invest et que tous les échanges avaient lieu avec M. [O]. Un certificat de travail est joint à l'attestation mentionnant que le témoin a été employé en qualité de responsable du bureau comptable du 2 novembre 2017 au 27 novembre 2019.
Un autre expert comptable atteste que la société a été sa cliente pour les exercices 2017 et 2018 et que le seul interlocuteur était M. [O].
Ces attestations sont concordantes et confortent que M. [O] exerçait ses responsabilités de gérant de la société Prestige Invest.
M. [F] produit aussi l'intégralité des bulletins de paie, ceux postérieurs à juillet 2018 mentionnant un salaire de 5 232,92 €.
Il ressort de tous ces éléments que le liquidateur ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail.
Il sera fait droit en conséquence à la demande de fixation des créances salariales et aux indemnité de préavis et de licenciement.
Le liquidateur devra établir un bulletin de salaires de juin 2019, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformément au présent arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trente jours suivant l'arrêt à intervenir.
L'Unedic délégation AGS ne devra sa garantie qu'aux conditions et règles des articles L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 octobre 2020 rendu par le conseil des prud'hommes d'Annemasse ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à la Selarl MJ Synergie es qualité de mandataire liquidateur de la société Prestige Invest d'inscrire sur le relevé des créances salariales au bénéfice de M. [E] [F] les sommes suivantes :
* 20 931,68 € bruts à titre de rappel de salaire de mars à juin 2019, et 2 093,17 € de congés payés afférents,
* 10 475,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 046,58 € de congés payés afférents,
* 3 218,09 € à titre d'indemnité de licenciement,
Ordonne à la Selarl MJ Synergie es qualité de mandataire liquidateur de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et le bulletin de paie de juin 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trente jours suivant l'arrêt à intervenir,
Dit que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce,
Dit que la Selarl MJ Synergie sera tenue de procéder au règlement de ces créances et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser au CGEA d'Annecy les relevés de créances prévues par les articles L 3253-20 et suivants du code du travail,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC, AGS, CGEA d'Annecy ;
Dit que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens sont exclus de la garantie de l'AGS en application de l'article 3253-6 du code du travail ;
Dit que l'AGS ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Dit que la créance de salaire du 17 juin au 30 juin 2019 sera garantie conformément aux règles de l'article L 3253-8 5° du code du travail ;
Dit que son obligation de faire l'avance des sommes allouées au salarié ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl MJ Synergie es qualité de mandataire liquidateur de la société Prestige Invest à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl MJ Synergie es qualité de mandataire liquidateur de la société Prestige Invest aux dépens qui seront réglés en frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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