Texte intégral
Minute n° 24/267
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 07 Juin 2024
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DEMANDEUR :
Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Demandeur représenté par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Avril 2024
date des débats : 12 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024
RG N° RG 24/01021 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4SE
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Olivier COSTA
CCC à Monsieur [A] [D]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 17 janvier 2020, Monsieur [H] [C] et Madame [H] [G] ont donné à bail à Monsieur [A] [D] un appartement meublé situé [Adresse 1].
Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties lors de l’entrée dans les lieux le 21 janvier 2020.
Monsieur [A] [D] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 28 juin 2022 par un huissier de justice.
Monsieur et Madame [H] ont fait procéder à des travaux de remise en état du logement d’un montant global de 7.576,20 euros pris en charge à hauteur de 50% (taux de vétusté) par leur assureur, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, au titre de leur garantie dégradations immobilières.
Suivant quittances subrogatives en date des 27 mai 2022 et du 27 février 2023, Monsieur et Madame [H] ont subrogé la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA dans leurs droits et actions à l’encontre de Monsieur [A] [D] à concurrence de cette indemnité.
Par actes d'huissier en date du 15 février 2023, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a fait assigner Monsieur [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 :
3.786,10 euros au titre des réparations locatives ;800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BISMUTH AVOCATS représentée par Maître Olivier COSTA – [Adresse 5] ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 12 avril 2024.
A cette audience, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, se fondant sur les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que l’article L.121-12 du code des assurances.
Monsieur [A] [D], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 07 Juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur les dégradations et les réparations locatives :
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.
En l'espèce, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA réclame la somme de 3.786,10 euros au titre de la somme versée à ses assurés.
Elle produit les factures des travaux réalisés par Monsieur et Madame [H], à savoir :
Facture de 3.016,20 euros correspondant à la pose de 20 m2 de carrelage, et de 18 m2 de parquet ;Facture de 3.251 euros pour la fourniture et la pose d’une porte d’entrée en bois ;Facture de 1.309 euros pour des travaux d’appareillage électrique et de remplacement à neuf de deux chauffages ;
L'état des lieux de sortie en date du 28 juin 2022, établi contradictoirement, outre l’état de saleté globale du logement, mentionne effectivement le délabrement du carrelage, le parquet à l’étage qui a « pris l’eau », les radiateurs cassés et la porte d’entrée qui ne ferme plus.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [H] à concurrence de l’indemnité qui leur a été versée, soit la somme de 3.786,10 euros, conformément aux dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances.
Monsieur [A] [D] sera donc condamné à verser à la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 3786,10 euros au titre des dégradations locatives, somme qui produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
2 - Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction de ces dépens au profit de la SELARL BISMUTH AVOCATS, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance.
L'équité commande également de condamner Monsieur [A] [D] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à verser à la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 3.786,10 euros au titre des réparations locatives, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [A] [D] au dépens, sans distraction au profit de la SELARL BISMUTH AVOCATS ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à verser la somme de 500 euros à la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARESPierre DUPIRE
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