Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02090 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAKF
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2022, à 11h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Emmanuelle Demaziere, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [D] s'étant dit [S] [N]
né le 17 septembre 2001 à Golaa, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M.[Z] [D] s'étant dit [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 04 août 2022 à 16h55 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2022, à 09h18, par M.[Z] [D] s'étant dit [S] [N];
- Après avoir entendu les observations :
- M.[Z] [D] s'étant dit [S] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
PAR CES MOTIFS
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [Z] [D] s'étant dit [N] [O], y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences ou les carences de l'administration en l'absence de diligences depuis le 10 juin 2022 que, contrairement à ce qui est soutenu, au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention est dûment justifiée puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité ce qui a contraint l'autorité administrative à saisir les autorités consulaires tunisiennes, étant précisé que celles-ci ont auditionné l'intéressé le 10 juin 2022, que l'administration est dans l'attente des résultats de l'identification, sachant qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités consulaires étrangères, ce dont il résulte qu'aucune carence dans ses diligences ne peut lui être reprochée. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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