Texte intégral
ARRET N°131
FV/KP
N° RG 21/03173 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMZE
[K]
C/
PARQUET GÉNÉRAL
SELARL [H] [T]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03173 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMZE
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (18)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8402 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
PARQUET GÉNÉRAL
Près la Cour d'Appel de Poitiers
SELARL [H] [T]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [T] agissant en qualité de liquidateur de la SARL SAS PROMOPACA,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 02 mai 2018, la S.A.R.L. PROMOPACA, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de La Rochelle, lequel a désigné Maître [H] [T] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2016.
Par requête en date du 26 février 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers a requis à l'encontre de Monsieur [N] [K] le prononcé d'une condamnation à verser entre les mains de la S.E.L.A.R.L. [H] [T]-MJO, ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. PROMOPACA, la somme de 61.211,40 € au titre de l'insuffisance d'actif ainsi que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou à défaut d'une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.
Par jugement en date du 05 octobre 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit :
- Constate que l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PROMOPACA s'élève à la somme de 61.211,40 € ;
- Constate que Monsieur [N] [K] en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. PROMOPACA a commis une grave faute de gestion en n'établissant aucune comptabilité ;
- Constate que Monsieur [N] [K] en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. PROMOPACA a commis une grave faute de gestion en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements de ladite société ;
- Constate que Monsieur [N] [K] en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. PROMOPACA a commis une grave faute de gestion en poursuivant une activité déficitaire malgré un état de cessation des paiements avéré depuis plus de 45 jours ;
- Constate que Monsieur [N] [K] en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. PROMOPACA a commis une grave faute de gestion en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives en matière fiscale ;
- Constate que Monsieur [N] [K] en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. PROMOPACA a contribué à l'insuffisance d'actif de la S.A.R.L. PROMOPACA ;
- Condamne Monsieur [N] [K] à supporter l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PROMOPACA ;
- Condamne Monsieur [N] [K] à verser entre les mains de la S.E.L.A.R.L. [H] [T] - MJO es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. PROMOPACA, la somme de 61.211,40€;
- Prononce la faillite personnelle de Monsieur [N] [K], ex-dirigeant de la S.A.S. PROMOPACA RCS POITIERS 752 387 381 - né le [Date naissance 1]/1952 à [Localité 6] de nationalité française et demeurant [Adresse 2], pour une durée de 10 ans.
Par déclaration en date du 05 novembre 2021, Monsieur [N] [K] a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2022, Monsieur [N] [K] demande à la cour de :
- Recevoir Monsieur [N] [K] en son appel ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 5 octobre 2021 ;
- Dire n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [N] [K] au titre de l'article L.651-2 du Code de commerce, ni au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions RPVA datées du 02 mai 2022, le Procureur général sollicite de la cour de :
- à titre principal dire l'appel formé le 05 novembre 2021 par Monsieur [N] [K] irrecevable comme tardif,
- à titre subsidiaire confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 5 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par actes en date des 21 décembre 2021 et 28 janvier 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à la S.E.L.A.R.L. [H] [T], laquelle n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 04 janvier 2023 pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 661-3 du Code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
2. L'article R. 662-1 du même code dispose :
A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :
1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;
2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;
4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9.
3. Le ministère public fait valoir que le jugement dont appel a été rendu le 05 octobre 2021 et que cette décision a été régulièrement signifiée à domicile le 22 octobre 2021 de sorte que l'appel interjeté par Monsieur [N] [K] l'a été plus de 10 jours après la signification du jugement.
4. Monsieur [N] [K] ne conclut pas sur ce point.
5. La cour observe que l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 05 octobre 2021, a été fait à l'étude après tentative d'une signification à domicile et non pas à domicile.
6. Il ressort de cet acte :
- que l'adresse est connue de l'étude de sorte que le domicile est certain, étant précisé qu'il s'agit de l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal comme étant la sienne ;
- que l'intéressé est absent et que personne ne répond aux appels de l'huissier ;
- que l'ensemble des prescriptions requises aux articles 656 à 658 du Code de procédure civile ont été accomplies ;
7. Ces diligences sont suffisantes pour dire régulière la procédure suivie par l'huissier.
8. Cette date de signification à l'étude, le 22 octobre 2021 présente la même valeur que la simple présentation d'une lettre recommandée et a donc pu faire courir le délai d'appel de 10 jours.
9. Le délai d'appel a donc couru à compter de cette date, et de ce fait, l'appel de Monsieur [N] [K], interjeté, pour rappel, le 05 novembre 2021, est irrecevable comme tardif.
10. Les dépens du présent arrêt seront mis à la charge de Monsieur [N] [K].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur [N] [K] irrecevable en son appel formé hors délai,
Met les dépens d'appel à la charge de Monsieur [N] [K].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment