Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01306 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMHY
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2023, à 15h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 08 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Adriano Mendy, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Ancelet Elie, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable les moyens de nullité soulevés mais les rejetant, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [I] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 02 avril 2023 à 14h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2023, à 15h19 complété à 16h38, par M. [J] [I] ;
- Vu le mémoire complémentaire transmis par le conseil de l'intéressé reçu le 4 avril 2023 à 16h46;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge tout en considérant la procédure d'interpellation de M. [J] [I] irrégulière sans en tirer les conséquences et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours alors qu'il résulte des pièces de la procédure de garde à vue que le procès-verbal d'interpellation ne figure pas dans la procédure ce qui ne permet pas de connaître précisément les conditions dans lesquelles cette interpellation est intervenue et le fondement juridique retenu par les policiers ce dont il résulte que la procédure d'interpellation doit être considérée comme irrégulière.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens d'irrégularité soulevés, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de déclarer la procédure irrégulière.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M. [J] [I],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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