Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 MARS 2023
N° 2023/188
Rôle N° RG 22/09674 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWEG
[Z] [W] [J]
[D] [B] [M] [C]
[U] [V]
C/
[X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marion RAMBIER
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 02 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04527.
APPELANTS
Monsieur [Z] [W] [J]
né le 28 Janvier 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [B] [M] [C]
né le 20 Juillet 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [V] épouse [C]
née le 30 Juillet 1963 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [N]
né le 24 Mars 1963 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2017, à effet au 1er février 2017, M. [X] [N] a consenti à M. [Z] [J] et Mme [A] [L] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2].
Suivant deux actes de cautionnement en date du 4 janvier 2017, M. [D] [C] et Mme [U] [V] se sont portés cautions solidaires en renonçant au bénéfice de division et discussion.
Le 4 janvier 2021, M. [N] a délivré à M. [J] et Mme [L] un commandement de payer la somme principale de 5 179 euros en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Cet acte a été dénoncé aux cautions.
M. [J] et Mme [L] ont quitté les lieux le 30 juin 2021.
Se prévalant d'un arriéré locatif, M. [N] a, par acte d'huissier en date du 5 août 2021, assigné M. [J], Mme [L], M. [C] et Mme [V] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme provisionnelle de 9 081 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2021.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, ce magistrat a :
- condamné solidairement M. [J], Mme [L], M. [C] et Mme [V] à verser à M. [N] la somme de 2 763,67 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 4 avril 2022, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de l'ordonnance ;
- condamné solidairement M. [J], M. [C] et Mme [V] à verser à M. [N] la somme de 5 179 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 4 avril 2022, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de l'ordonnance ;
- condamné solidairement M. [J], M. [C] et Mme [V] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [J], M. [C] et Mme [V] aux dépens ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Il a considéré que :
- le bail comporte une clause de solidarité des colocataires reprenant les dispositions de l'article 8-1 V de la loi du 6 juillet 1989 ;
- M. [J] ne justifie pas avoir donné congé au bailleur, bien qu'ayant quitté les lieux à la suite de violences conjugales ;
- M. [C] et Mme [V] épouse [C] sont solidairement tenus au paiement de la dette locative en tant que cautions solidaires ;
- Mme [L] ne justifie pas avoir informé son bailleur, avant le commandement de payer, de désordres affectant le logement ;
- le bailleur justifie d'un arriéré locatif non sérieusement contestable de 7 942,67 euros ;
- Mme [L] a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciairele 1er avril 2021 avec effacement d'un arriéré locatif de 5 179 euros.
Suivant déclaration enregistrée le 5 juillet 2022, M. [J], M. [C] et Mme [V] épouse [C] ont interjeté appel de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises et en intimant uniquement M. [N].
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [N] de ses demandes ;
- de condamner M. [N] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que M. [J] a été contraint de quitter le domicile conjugal dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire à la suite de violences conjugales et que, depuis le 1er juin 2018, il vit au [Adresse 5], tandis que Mme [L] a conservé le domicile conjugal comme en atteste le jugement rendu, le 16 janvier 2020, par le juge aux affaires familiales de Marseille avant d'aller vivre au [Adresse 1]). Ils relèvent, qu'en violation de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [L] n'a jamais informé le bailleur de ce qu'elle a conservé le domicile conjugal, ce que ce dernier n'aurait jamais accepté compte tenu de sa situation financière. Par ailleurs, ils soulignent que M. [N] a engagé la procédure en août 2021 alors même que la commission de surendettement a décidé d'orienter le dossier de Mme [L] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 1er avril 2021, soit bien avant, et que la dette locative déclarée par Mme [L] dans le cadre de cette procédure n'est pas justifiée, et ce, alors même qu'elle doit être déduite de la provision réclamée par M. [N].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant ;
- condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, sur son affirmation de droit.
Il relève que M. [J] ne démontre pas avoir donné congé lorsqu'il a quitté les lieux, de sorte qu'il reste tenu solidairement avec Mme [L] du paiement de la dette locative. Il fait valoir que, dès lors que nul ne plaide par procureur, M. [J] ne peut se prévaloir de moyens que seule Mme [L] pouvait soulever, sachant qu'elle n'a pas interjeté appel de l'ordonnance entreprise. C'est ainsi qu'il considère qu'il ne peut se prévaloir de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, pas plus que de la procédure de surendettement concernant Mme [L].
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la provision à valoir sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, à la suite d'un commandement de payer la somme principale de 5 179 euros délivré, le 4 janvier 2021, par M. [N] à M. [J] et Mme [L], colocataires du logement, objet du bail signé le 4 janvier 2017, et dénoncé aux cautions solidaires, M. [C] et Mme [V], le 19 janvier 2021, le logement a été restitué suivant procès-verbal dressé par un huissier instrumentaire le 1er juin 2021.
A l'examen du dernier décompte actualisé versé aux débats, il apparaît, qu'à la date du 1er juin 2021, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par constat d'hussier, les loyers, charges et indemnités d'occupation s'élevaient à la somme de 7 942,67 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Cette somme, revendiquée par M. [N], à titre provisionnel, n'est pas discutée par les appelants en son montant, de sorte qu'elle n'est pas sérieusement contestable.
Concernant les personnes tenues au paiement de cette provision, le contrat de bail énonce en dernière page dans un paragraphe VI intitulé 'Clause de solidarité' que :
Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité ou indivisibilité entre :
- les parties ci-dessus désignées sous le vocable 'le LOCATAIRE';
(...)
Colacation (le cas échéant) : en cas de congé délivré par un des colocataires, le bail se poursuit et le colocataire qui a donné congé demeure solidairement tenu de payer le loyer et les charges jusqu'à la date d'effet du congé en cas de nouveau colocataire ou 6 mois après la date d'effet du congé à défaut de nouveau colocataire.
Il en résulte que le bail contient expressément une clause de solidarité portant sur les loyers et charges nés du contrat.
Or, s'il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 16 janvier 2020, et de l'avenant au contrat de bail consenti à M. [F] [J], grand-père de M. [Z] [J], signé le 4 mai 2018, que ce dernier a quitté les lieux, à la suite de violences conjugales commises au préjudice de Mme [L], pour s'installer dans un appartement situé [Adresse 5], tandis que Mme [L] a conservé le logement appartenant à M. [N], à titre de résidence principale, jusqu'à sa libération le 1er juin 2021, il convient de relever que M. [J] n'a jamais donné congé des lieux conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui énonce que le congé donné par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En effet, le fait pour M. [J] de justifier de l'existence d'un nouveau contrat de bail à effet au 1er juin 2018 ne peut suffire à démontrer qu'il a donné régulièrement congé à son bailleur, et ce, alors même que l'article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 énonce que la solidarité d'un des colocataires et de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré, et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail et, à défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
De plus, M. [J], qui reconnait avoir quitté le logement par suite de violences conjugales commises sur la personne de Mme [L], se prévaut des dispositions de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes desquelles le locataire, victime de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, qui quitte le logement, doit en informer le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection dont il bénéficie ou de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'auteur des violences. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier pour les dettes nées à compter de cette date.
Or, M. [J], en tant que locataire, auteur de violences conjugales, ne peut se prévaloir des dispositions susvisées qui ont été édictées uniquement en faveur du locataire, victime de violences conjugales.
Dans ces conditions, en l'absence de justification d'un congé régulier, M. [J] qui est demeuré locataire, bien que n'occupant plus les lieux, est tenu au paiement solidaire des loyers, charges et indemnités d'occupation en application de la clause de solidarité stipulée au contrat.
Il en va de même de M. [C] et Mme [V] épouse [C] dont les actes de cautionnements solidaires, versés aux débats, stipulent qu'ils s'engagent à satisfaire toutes les obligations de M. [J] et Mme [L] résultant du bail, sans bénéfice de discussion pour le paiement des loyers éventuellement révisés, indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives et éventuels frais de procédure, pour une durée de la locataire, expirant au plus tard le 31 janvier 2023, et pour un montant maximum de 23 940 euros.
Il convient de relever que les époux [C] ne discutent pas la validité des actes de cautionnement en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, pas plus que la régularité des commandements de payer qui leur ont été dénoncés conformément à l'article 24 de la même loi.
Il reste que les appelants se prévalent de l'effacement total de la créance locative d'un montant de 5 179 euros imposé par la commission de surendettement des particuliers dans le cadre de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises en faveur de Mme [L].
Or, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette procédure ne concerne que Mme [L], les appelants ne sont pas fondés à s'en prévaloir en leur faveur, qu'il s'agisse de M. [J], qui n'allègue ni ne démontre avoir sollicité une procédure de surendettement, et des cautions qui se sont engagés à satisfaire solidairement toutes les obligations tant de Mme [L] que de M. [J], lequel ne bénéficie d'aucun effacement, en toute ou partie, de l'arriéré locatif.
Dans ces conditions, si les appelants sont tenus solidairement, avec Mme [L], de régler la provision sollicitée par M. [N] à hauteur de 7 942,67 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, Mme [L] n'est tenue que dans la limite de 2 763,67 euros, compte tenu de l'effacement de la créance locative d'un montant de 5 179 euros en sa faveur.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, et dans la limite de l'appel interjeté, en ce qu'elle a condamné solidairement :
- les appelants, avec Mme [L], à payer à M. [N] la somme de 2 763,67 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 4 avril 2022, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de l'ordonnance, sauf à dire, conformément aux motifs de la décision du premier juge (en page 4), qu'il s'agit d'une somme provisionnelle ;
- les appelants à payer à M. [N] la somme de 5 179 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 4 avril 2022, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de l'ordonnance, sauf à dire, conformément aux motifs de la décision du premier juge (en page 4), qu'il s'agit d'une somme provisionnelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les appelants sont redevables d'une provision à l'égard de M. [N], il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés solidairement aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
N'obtenant pas gain de cause à hauteur d'appel, ils seront également tenus solidairement aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocats aux offres de droit, sur son affirmation de droit.
L'équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à verser à M. [N] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que parties perdantes, les appelants seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que les condamnations qui ont été prononcées au titre de la dette locative l'ont été à titre provisionnel ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [Z] [J], M. [D] [C] et Mme [U] [V] à payer à M. [X] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Z] [J], M. [D] [C] et Mme [U] [V] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne solidairement M. [Z] [J], M. [D] [C] et Mme [U] [V] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocats aux offres de droit, sur son affirmation de droit.
La greffière La présidente