Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFCT
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2022, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [I]
né le 26 mars 2002 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 4 août 2022 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 4 août 2022 à 11h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 03 août 2022 à 10h21 jusqu'au 02 septembre 2022 à 10h21 de la rétention administrative de M. [S] [I] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 03 août 2022, à 17h24, par M. [S] [I] ;
- Vu les observations adressées par mail le 4 août 2022 à 12h21 par M. [S] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. [S] [I] fait grief à l'ordonnance querellée de ne pas avoir examiné s'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement avant d'ordonner la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de son maintien en rétention.
Cependant, il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Dans le cas présent, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention est motivée par une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public puisque M. [S] [I] a été écroué le 2 février 2022 pour exécuter deux peines d'emprisonnement de 4 mois, notamment pour des faits de vol dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive légale. En outre, il est précisé que l'appelant a fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant de coopérer lors de rendez-vous avec l'autorité consulaire qui s'est déroulé le 27 juillet 2022. Pour autant, l'autorité préfectorale justifie de la poursuite de ses diligences pour tenter de mettre en oeuvre une mesure d'éloignement puisqu'elle a transmis les empreintes de M. [S] [I] au consulat algérien aux fins de recherches complémentaires et qu'elle se trouve actuellement en attente d'une réponse.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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