Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/11361
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETEB
S.A.S. SOLY NATURE FRANCE
C/
[U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2022
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Blandine LACHAUME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 07 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00191.
APPELANTE
S.A.S. SOLY NATURE FRANCE, sise 409 avenue Honoré Ravelli - 06580 PEGOMAS
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [U] [T], demeurant 51 chemin de la Tourache - Le Mas du Calme - 06130 GRASSE
représenté par Me Blandine LACHAUME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue le 17 Février 2022 en audience publique devant Mme Michelle SALVAN, président de chambre et Mme Mariane ALVARADE, conseiller.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [T] a été engagé par la SAS KAN PRIM, devenue SAS SOLY NATURE FRANCE, en qualité de chauffeur livreur PL, à compter du 12 avril 2016, suivant contrat saisonnier à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2016. Il percevait un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2.099,78 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2017, réceptionné le 19 janvier 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2017 et par lettre du 3 février 2017, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Précédemment, le 20 janvier 2017, M. [T] a déclaré un accident du travail survenu le même jour, et le 21 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes reconnaîtra le caractère professionnel de l'accident.
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse, en sa formation de départage, a :
- déclaré que le licenciement de M. [T] est nul,
- condamné la SAS SOLY NATURE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 2099,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 209,97 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité précitée,
- 12 598,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- condamné la SAS SOLY NATURE FRANCE à remettre à M. [T] le solde de tout compte, le dernier bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi rectifié,
- condamné la SAS SOLY NATURE FRANCE à payer à M. [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire de référence à la somme de 2099,78 euros,
- condamné la SAS SOLY NATURE FRANCE à lui remettre le solde de tout compte, le dernier bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés,
- condamné la SAS SOLY NATURE FRANCE aux dépens de l'instance,
- ordonné le remboursement par la SAS SOLY NATURE FRANCE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes »
La SAS SOLY NATURE FRANCE a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 21 octobre 2019, la SAS SOLY NATURE FRANCE, appelante, demande à la cour de voir :
'- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2019 par M. le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Grasse,
Et statuant à nouveau,
- juger que la lettre de licenciement a fixé les limites du litige aux circonstances de l'accident et à la dissimulation de celui-ci à l'employeur,
- juger bien-fondé le licenciement pour faute grave dont M. [T] a fait l'objet,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distrait au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO sous sa due affirmation de droit.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 13 janvier 2020, M. [T], intimé, demande à la cour de :
'- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE le 7 juin 2019 en ce qu'il a déclaré nul le licenciement prononcé par la SAS SOLY NATURE FRANCE à l'encontre de M. [T] ;
Statuant à nouveau,
- constater que l'employeur a licencié M. [T] au cours de la suspension de son contrat de travail due à un accident du travail ;
- dire qu'aucune faute grave ne peut être reprochée au salarié ;
- prononcer la nullité du licenciement prononcé ;
En conséquence :
- condamner l'employeur à payer à M. [T] les sommes suivantes :
16.798,24 euros au titre de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement prononcé ;
2.099,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis nonobstant la somme de 209,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés au vu de la décision à intervenir ;
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance sur le fondement des dispositions des articles 696 et suivants du même code.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2011.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai. La preuve de ces faits incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
La lettre de licenciement en date du 3 février 2017 est ainsi motivée :
« 'Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave et vous précisons ci-après les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure.
Etant préalablement rappelé que vous avez été embauché en qualité de chauffeur livreur PL et l'article 3 de votre contrat de travail stipule : 'tous accidents à tort seront considérés comme une faute. De même que tout manquement au code de la route aux torts du salarié, pour quelque raison que ce soit, sera constitutif d'une faute grave'.
Dans l'exercice de vos fonctions de chauffeur livreur PL, vous avez eu un accident de la route.
Le 7 janvier 2017 à 10h40 sur le site sis 409, avenue Honoré Ravelli à PEGOMAS, vous avez heurté et enfoncé la carrosserie d'un camion stationnement en effectuant une marche arrière, et vous avez pris la fuite.
Vous n'avez par conséquent effectué aucune formalité de déclaration d'accident auprès du responsable du site.
Pire encore, vous n'avez pas signalé l'accident à votre responsable hiérarchique.
Vous vous êtes donc soustrait volontairement à votre responsabilité.
Ce fait grave répréhensible constitue une infraction au regard du code de la route et un délit au regard du code pénal.
Nous ne pouvons tolérer de votre part une telle incompétence dans la conduite du véhicule mis à votre disposition ainsi qu'en tel comportement face à un accident.
Votre fuite et votre non signalement sont inadmissibles.
Le responsable sécurité du site a été dans l'obligation de visionner la vidéo surveillance afin de pouvoir identifier l'auteur de l'accident non signalé.
Votre incompétence dans la conduite d'un véhicule et votre comportement inadmissible ont nui à l'image de la société vis-à-vis du bailleur des lieux et engage des coûts importants pour la société' »
Le grief allégué est ainsi clairement circonscrit. Il est reproché au salarié d'avoir le 7 janvier 2017 à 10h40 sur un site de stationnement sur la commune de Pégomas, heurté et enfoncé la carrosserie d'un camion, lequel était stationné, d'avoir pris la fuite sans effectuer de formalités de déclaration d'accident auprès du responsable de site et sans l'avoir signalé à son supérieur hiérarchique, l'employeur ayant préalablement rappelé les termes de l'article 3 du contrat de travail aux termes duquel tous accidents aux torts du salarié seront considérés comme une faute et que tout manquement au code de la route commis dans les mêmes circonstances, sera constitutif d'une faute grave, nonobstant le motif.
La SAS SOLY NATURE FRANCE fait valoir qu'un salarié qui cause un accident de la circulation avec un véhicule de l'entreprise peut être sanctionné s'il a eu un comportement fautif, pouvant même conduire à un licenciement pour faute grave,
que le salarié qui a eu conscience d'avoir causé un accident et qui quitte les lieux commet un délit de fuite, les dégâts matériels étant suffisants,
que ce n'est pas tant le degré de gravité de l'infraction au code de la route qui doit être pris en compte que le comportement fautif du salarié,
qu'un tel comportement est indiscutablement une violation par le salarié de ses obligations contractuelles empêchant la poursuite de la relation contractuelle,
que la gravité de la faute n'est en outre pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur,
que le salarié, en l'espèce, ne conteste pas la matérialité de l'accident,
qu'il en avait au demeurant conscience en raison du comportement adopté le jour des faits,
qu'il ne saurait contester les dégâts matériels qui sont inévitables lorsqu'un camion en percute un autre, alors même que le choc est ressenti par le conducteur,
que le salarié s'est abstenu de tout signalement en violation des dispositions du règlement intérieur.
L'employeur produit des images extraites du système de vidéosurveillance montrant qu'après le salarié repassant devant le camion endommagé après avoir récupéré son véhicule personnel, et s'arrêtant au niveau dudit véhicule de 10h46.59s à 10h47.21s, et montrant également que le salarié a changé de place se garant à l'opposé du camion qu'il a percuté, ces éléments démontrant qu'il avait conscience d'avoir causé un accident, ainsi qu'un agrandissement du semi-remorque endommagé sur le côté avant-gauche.
Il produit en cause d'appel la facture de réparation du camion qui était conduit par le salarié le 7 janvier 2017 établie le 12 janvier 2017 à hauteur de 4726,58 € et le devis expertise du 31 juillet 2017 relatif au camion stationné à hauteur de 5686,98 €.
M. [T] fait valoir que c'est à tort et pour les seuls besoins de la cause qu'il se voit reprocher un comportement inadmissible constitutif d'une faute grave,
qu'à titre liminaire, la clause insérée à l'article trois de son contrat de travail est illicite, étant constant qu'aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement,
que les faits reprochés ne présentent pas de caractère réel et sérieux exigé par l'article L 1232-1 du code du travail, l'employeur ne justifiant aucunement du préjudice subi du fait du coût des réparations engendrées qu'il n'a lui-même constaté aucun dégât matériel, ce qui explique qu'il n'a pas estimé nécessaire de le signaler au responsable de site,
que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a exclu l'existence d'une faute grave et déclaré son licenciement nul pour avoir été notifié pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail.
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La SAS SOLY NATURE FRANCE relève à titre liminaire que le salarié a contesté la licéité de la clause de son contrat de travail soutenant à tort qu'elle est visée dans la lettre de licenciement alors que cette clause n'a été stipulée qu'à titre de rappel, précisant que les limites du litige sont bien fixées par le grief relatif au défaut de signalement de l'accident, caractérisant la faute grave.
Ainsi qu'observé par l'employeur, le salarié n'a tiré aucune conséquence qui résulterait de l'illicéité de la clause de son contrat de travail induisant une application automatique de la faute grave. Il convient par ailleurs de rappeler que la caractérisation de la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Sur le bien-fondé du licenciement, le salarié ne conteste pas la réalité et la matérialité du choc, alors qu'il indique avoir marqué un temps d'arrêt auprès du véhicule stationné après être repassé devant le véhicule en cause avec son véhicule personnel. Il s'en déduit qu'il avait donc conscience d'avoir heurté le camion stationné alors qu'il avait dans un premier temps contesté tout accrochage, ainsi que relevé par les premiers juges.
A l'examen des seules photographies montrant des marques sur le côté gauche du semi remorque, il n'apparaît pas aisé d'apprécier la gravité des dégâts occasionnés. Toutefois, à la lumière des devis expertise et factures présentés par l'employeur, la cour estime que M. [T], chauffeur PL averti, était en mesure de se rendre compte de la gravité du choc et de ses conséquences matérielles, et qu'il aurait dû en avertir sa hiérarchie avant de quitter les lieux.
Ce comportement est constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il doit donc être débouté de sa demande au titre de la nullité de son licenciement notifié pendant la période de suspension de son contrat de travail ainsi que de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts subséquentes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
M. [T] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il y a lieu de le condamner à payer à la SAS SOLY NATURE FRANCE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [U] [T] repose sur une faute grave,
Déboute M. [U] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [T] à payer à la SAS SOLY NATURE FRANCE une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [T] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENT