Texte intégral
01/02/2023
ARRÊT N°60
N° RG 21/01484 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCKE
PB/CO
Décision déférée du 12 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-GAUDENS ( 18/00639)
M.SPERANDIO
[U], [F], [J] [L]
C/
[T] [N] épouse [X]
S.C. CRCAM PYRENEES GASCOGNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [U], [F], [J] [L] Demande d'aide juridictionnelle en cours
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/002/201/0083 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Madame [T] [N] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/002/2021/008 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
sans avocat constitué
S.C. CRCAM PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 31 décembre 2004 et 30 mai 2005, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à Mme [U] [L] et à M. [R] [N] deux prêts: le premier, référencé sous le numéro 51016941212, d'un montant de 35001 € remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêts annuel révisable de 3,85 % ; le second, référencé sous le numéro 51018924944, d'un montant de 46500 €, remboursable en 180 mois au taux fixe de 3,40 % l'an pendant 120 mois et à un taux variable pour le surplus.
M. [R] [N] est décédé en [Date décès 8].
Par courrier du 2 septembre 2014, suite à des impayés, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a mis en demeure Mme [U] [L] de payer la somme de 9274,03 € au titre des échéances impayées et du solde débiteur d'un compte de dépôt, avertissant l'emprunteuse qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme des prêts serait acquise.
Par acte en date du 27 avril 2015, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner Mme [U] [L] devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en paiement des sommes de :
-10190,51 € au titre du premier prêt, outre intérêts contractuels,
-24089,98 € au titre du second prêt, outre intérêts contractuels,
-2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 5 avril 2016, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner [F] [N] et [T] [N], en qualité d'héritières de M. [R] [N] en paiement des sommes exigibles aux termes des prêts.
Mme [F] [N] est décédée le [Date décès 2] 2016.
Par acte en date du 16 octobre 2018, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner M. [Z] [S] en qualité d'héritier de Mme [F] [N] en paiement des sommes exigibles aux termes des prêts .
Les procédures ont été jointes.
Mme [T] [N], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint Gaudens a :
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2020;
-reporté les effets de celle-ci au 8 janvier 2021;
-constaté la renonciation à la succession de sa mère, [F] [N], par [Z] [S];
-débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de toutes demandes à son encontre;
-débouté Madame [U] [L] veuve [N] de sa demande au titre de l'exonération des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle de 7%;
-condamné solidairement Mesdames [U] [L] veuve [N] et [T] [N] épouse [X] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les sommes suivantes:
-11380,03 € au titre du prêt n°51016941212, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,85% l'an à compter du 01 octobre 2020, date du dernier décompte et jusqu'à complet paiement;
-29024,70 € au titre du prêt n°510189244, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,40% l'an à compter du 01 octobre 2020, date du dernier décompte et jusqu'à complet paiement;
-déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde de la banque;
-condamné solidairement Mesdames [U] [L] veuve [N] et [T] [N] épouse [X] aux dépens avec distraction au profit de Maître Jarlan Soriano, avocat, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile;
-condamné solidairement Mesdames [U] [L] veuve [N] et [T] [N] épouse [X] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
-condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à verser à M. [S] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 30 mars 2021, Mme [U] [L] a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 22 août 2022.
Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de Mme [U] [L], demandant à la cour de :
-réformant et infirmant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens le 12 février 2021 et statuant à nouveau :
-déclarer l'appel formulé par madame [L] recevable;
-constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code civil;
-constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fautivement octroyé à Madame [U] [L] un crédit alors même qu'il était évident qu'elle ne pourrait pas faire face seule audit crédit;
-constater que Madame [U] [L] n'est plus redevable d'aucune somme au titre du capital du prêt n°51016941212 pour avoir réglé la somme de 9366,75 € (8258,59 + 1108,16) en janvier 2017;
-constater que Madame [U] [L] veuve [N] n'est plus redevable que de la somme de 11548,20 € au titre du capital du prêt n°51018924944;
-dire que Madame [U] [L] veuve [N] ne devra supporter que le paiement du principal des sommes dues;
-constater que Madame [U] [L] veuve [N] a subi un préjudice du fait des poursuites qu'il conviendra de chiffrer à la somme de 5000 €;
-condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demandant de :
-déclarer irrecevable l'appel formée par Madame [U] [L] veuve [N];
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Gaudens en date du 12 février 2021 en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité de Madame [U] [L] veuve [N] à l'encontre de la concluante prescrite;
-subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel ne reconnaissait pas cette action prescrite;
-débouter Madame [U] [L] veuve [N] de sa demande de condamnation de la concluante à la somme de 5000 €, cette dernière étant infondée ;
-en tout état de cause,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Gaudens en date du 12 février 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Mesdames [U] [L] veuve [N] et Madame [N] épouse [X] au paiement à la concluante des sommes suivantes :
*11380,03 € au titre du prêt n°51016941212, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,85% l'an à compter du 01 octobre 2020, date du dernier décompte et jusqu'à complet paiement;
*29024,70 € au titre du prêt n°510189244, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,40% l'an à compter du 01 octobre 2020, date du dernier décompte et jusqu'à complet paiement;
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Gaudens en date du 12 février 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Mesdames [U] [L] veuve [N] et Madame [N] épouse [X] à avoir à payer à la concluante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance;
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Gaudens en date du 12 février 2021 pour le surplus;
-condamner solidairement Mesdames [U] [L] veuve [N] et Madame [N] épouse [X] à avoir à payer à la concluante la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile eu égard à la présente procédure, outre les entiers dépens de cette instance.
Mme [T] [N] épouse [X], assignée devant la cour à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La banque excipe l'irrecevabilité de l'appel sans expliciter les moyens d'une telle demande.
Outre le fait que cette fin de non recevoir n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état et ne peut plus l'être devant la cour, cette dernière est en mesure de vérifier que l'appel a été formé dans les formes et les délais requis.
L'appel est donc recevable.
Sur la demande en paiement de la banque
L'appelante fait valoir une régularisation de sa situation, exposant des paiements intervenus dont il y a lieu de tenir compte ainsi qu'une saisie conservatoire effectuée par la banque en décembre 2018 d'un montant de 10463,32 €.
Cette régularisation est contestée.
Concernant le prêt n°51016941212, l'appelante fait valoir des paiements intervenus avant même la décision du tribunal par virements effectués en janvier 2017 depuis un compte de dépôt lui appartenant et qui auraient soldé le principal de la créance.
Elle ne produit toutefois aucun justificatif de paiement libératoire, ne produisant aucun relevé bancaire en attestant.
Concernant le prêt n°51018924944, si l'appelante justifie de la saisie conservatoire pratiquée par la banque le 5 décembre 2018, il n'est pas justifié d'une conversion de cette saisie en saisie attribution ni d'un accord de la débitrice pour que le tiers saisi se libère de la somme saisie moyennant mainlevée de la saisie.
La banque justifie de sa créance par les pièces versées aux débats en produisant (pièce n°17) un décompte actualisé au 01 octobre 2020 du prêt n°51016941212 duquel il ressort un solde dû de 11380,03 €.
Mme [L] ne justifie pas d'un paiement libératoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur la condamnation à paiement des crédits litigieux.
Sur la prescription de la demande formée par Mme [L] au titre du devoir de mise en garde de la banque
L'appelante fait valoir que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde lors de la conclusion des prêts alors qu'elle aurait dû informer les emprunteurs, d'une part de la possibilité de souscrire, pour M. [N], alors âgé de 70 ans et qui n'était pas de ce chef éligible à l'assurance souscrite par Mme [L], une assurance spéciale «senior» pour couvrir le risque décès et du risque financier qu'il y avait pour Mme [L], qui disposait seule de faibles ressources, de souscrire aux prêts litigieux.
La banque expose que la demande formée de ce chef est prescrite dès lors que la prescription commence à courir dès l'octroi du prêt et qu'au surplus, sur le fond, elle n'est pas fondée en l'état des renseignements fournis par les emprunteurs lors de la souscription des prêts.
Les contrats de prêt ont été souscrits en décembre 2004 et mai 2005.
Comme le soutient la banque, antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription applicable était celle de l'article L 110-4 ancien du Code de commerce, c'est à dire 10 ans.
Depuis cette date, au visa de l'article 2224 du Code civil, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008, l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.893).
En l'espèce, il est constant que Mme [L] n'était pas un emprunteur averti, contrairement à ce que mentionne le jugement, rien n'établissant que l'appelante avait des compétences particulières en matière de prêt, les emprunts litigieux ayant été souscrits pour la réalisation de travaux dans son habitation et l'acquisition d'une seconde résidence.
Il ressort par ailleurs des pièces que le premier incident de paiement s'est manifesté, pour chacun des prêts, en mai 2014, suite au décès de M. [R] [N], en [Date décès 8] (pièce n°8 de la banque avec la date des premiers incidents).
La demande formée par l'appelante au titre du manquement au devoir de mise en garde a été effectuée par conclusions notifiées le 3 août 2015, moins de cinq ans après la date des premiers incidents de paiement.
Dès lors, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a considéré la demande prescrite au motif que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant à la perte de chance de ne pas contracter s'était manifesté dès l'octroi des prêts.
Concernant les capacités financières des emprunteurs, l'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit qu'à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
En l'espèce, M. [R] [N] et Mme [U] [N], mariés sous le régime de la communauté légale, avaient signé en décembre 2004 et mai 2005 deux fiches de renseignements préalablement à l'octroi de chacun des prêts.
Sur la fiche afférente au premier prêt, datée du 17 décembre 2004, les emprunteurs ne déclaraient aucun prêt en cours à la date d'octroi du premier prêt litigieux ni aucun cautionnement et indiquaient percevoir des revenus mensuels de 2372 € pour des charges exclusivement liées aux mensualités du crédit litigieux de 317 €, soit un taux d'endettement de 13,36 %.
Sur la fiche afférente au second prêt, datée du 18 mai 2005, les emprunteurs déclaraient être propriétaires de leur habitation principale, valorisé à 75000 €, et percevoir des revenus mensuels de 2249 € pour des charges exclusivement liées aux deux crédits litigieux de 683 €, soit un taux d'endettement de 30,36 %.
Ces fiches ne ventilaient pas les revenus perçus par chaque emprunteur, étant seulement demandé les revenus du couple.
Il ne ressortait donc pas des fiches de renseignements opposables aux emprunteurs le fait que Mme [L] dispose d'un revenu personnel et qu'en cas de décès de son époux, elle était en mesure de faire face aux crédits immobiliers souscrits.
Si l'appelante ne justifie pas de ses ressources de l'année 2004, au titre du premier prêt, et ne peut dont arguer d'une inadaptation de ce prêt à ses ressources, elle justifie de ses revenus au titre de l'année 2005, relative au second prêt, en produisant l'avis d'imposition du couple sur cette période.
Il s'en déduit que si le couple déclarait un revenu annuel fiscal de référence de 12221 €, soit un peu plus de 1000 € par mois, ce revenu était exclusivement perçu par M. [N], Mme [L] ne déclarant aucun revenu.
L'appelante était donc dans l'impossibilité de rembourser seule le prêt, ce que confirme la date d'apparition des premiers incidents de paiement, survenus seulement six mois après le décès de M. [N].
M. [N] était âgé de plus de 70 ans à la date de souscription de ce second prêt ce qui l'excluait, comme en justifie l'emprunteuse en produisant la notice d'information, de la police d'assurance proposée par la banque.
Les remboursements de ce second prêt, d'un montant de 46500 €, consenti sans aucun apport personnel sauf la somme de 48 €, s'échelonnaient jusqu'en juin 2010, à une date où M. [N], né en [Date naissance 9], aurait eu plus de 75 ans.
Il se déduit donc des pièces que Mme [L] ne disposait, pour faire face à ses engagements, que de son patrimoine immobilier soit 75000 € alors que les deux prêts litigieux cumulés dépassaient 81000 €. Dès lors, le défaut de souscription d'assurance pour décès de son époux obligeait Mme [L] à vendre son bien immobilier en cas de disparition de son mari.
La banque ne justifie dès lors pas avoir rempli son obligation de mise en garde auprès de Mme [L] qui était un emprunteur non averti.
En n'alertant pas l'appelante sur le risque d'endettement, qui s'est réalisé, lié à l'absence de toute prise en charge du décès raisonnablement prévisible de M. [N], la banque a commis un faute dont elle doit réparation.
La sanction d'un tel manquement n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais l'allocation de dommages et intérêts au regard de la perte de chance de ne pas contracter.
La cour condamnera en conséquence la banque à payer à l'appelante, au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, et ordonnera compensation.
Sur les demandes annexes
Aucune considération ne justifiant que soit écartée l'indemnité contractuelle de 7%, usuelle dans ce type de contrats de prêts immobiliers, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre par l'appelante.
De même les intérêts de retard étant contractuellement prévus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante visant à les voir écarter.
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Partie perdante en cause d'appel, la banque supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 12 février 2021 sauf en ce qu'il a: déclaré prescrite la demande en dommages et intérêts formée par Mme [U] [L] veuve [N] au titre du devoir de mise en garde de la banque.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à Mme [U] [L] veuve [N] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et de conseil.
Ordonne compensation avec les sommes dues au titre des prêts souscrits.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
.