Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/03963 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5L2
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 1]
C/
[F] [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 23/00355
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.02.2024
à :
Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.D.C. DU [Adresse 1] Représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE, FILS & F. DAIGREMONT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383503
Ayant pour avocat plaidant Me Eléonore DANIAULT, du barreau de PARIS, vestiaire : B1122
APPELANTE
****************
Madame [F] [O]
née le 25 Décembre 1959 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Ayant pour avocat plaidant Me Essadia PEPIN D'ALBIERES, du barreau de PARIS, vestiaire : A0344
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X], née [O], est propriétaire, depuis le 18 avril 2017, d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 2] (Hauts-de-Seine).
Le syndic de copropriété l'a mise en demeure, au mois de juillet 2018, de mettre en place un garde-corps sur la porte-fenêtre de son appartement donnant sur le jardin commun.
Le 6 octobre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution décidant de la pose dudit garde-corps.
Par acte du 25 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 2], a fait assigner Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en demandant sa condamnation à autoriser l'accès à ses parties privatives afin de permettre l'installation d'un garde-corps sur la porte-fenêtre de son appartement et l'enlèvement des encombrants et des éléments privatifs installés sur le jardin commun.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
mis à la charge du syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à payer à Mme [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
mis à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de celui par lequel Mme [X] a été déboutée du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] demande à la cour, au visa des articles 835, 145, 232, 256 du code de procédure civile, 18 et 42 de la loi du 20 juillet 1965, de :
'- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 juin 2023 (RG N° 23/00355) en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,
- mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros à payer à Mme [F] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile,-
- mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] les entiers dépens de l'instance.
statuant à nouveau,
à titre principal :
- condamner Mme [X] née [O], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'avoir à :
- laisser accéder le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet Oralia Agence Mozart et la société Amperelec à ses parties privatives ' lot n°130 ' au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], afin de procéder à l'installation du garde-corps de la porte-fenêtre de son appartement, en exécution de la résolution n°35 de l'assemblée générale du 6 octobre 2020, et à la remise en état des parties communes, durant toute la durée nécessaire à cette installation,
- procéder à la dépose de l'ensemble des encombrants et éléments privatifs installés au sein du jardin de l'immeuble sis [Adresse 1], partie commune.
- dire que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,
- condamner Mme [F] [X] née [O] à verser la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [X] née [O] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais relatifs aux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 23 septembre et 7 décembre 2022,
à titre subsidiaire :
- désigner tel consultant qu'il plaira au président du tribunal judiciaire de Nanterre, avec pour mission de :
- se rendre sur place, au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] :
o dans le jardin de la copropriété, côté façade arrière du bâtiment,
o au sein du lot n°130, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, appartenant Mme [F] [X] née [O],
o dans les parties communes de l'immeuble.
- d'entendre les parties, et se faire communiquer tous documents utiles à sa maison,
- dresser une description de la porte-fenêtre du lot n°130, de la façade de l'immeuble et des éléments la composant (fenêtres, rambardes, garde-corps), établir l'existence d'un précédent garde-corps,
- fournir à toute juridiction à être saisie tous les éléments lui permettant d'apprécier la teneur litige.
en tout état de cause,
- débouter Mme [F] [X] née [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [F] [X] née [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [X] née [O] aux entiers dépens d'appel, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, de :
'à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 21 juin 2023 et enregistré sous le RG23/03963 et enrôlé devant la 14ème chambre
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
en conséquence,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de l'appelant tendant à la désignation d'un consultant ;
- débouter le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- déclarer Mme [F] [O] [X] recevable et bien fondée en toutes demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à payer à Mme [F] [O] [X] la somme de 6 000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
en tout etat de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à payer à Mme [F] [O] [X] la somme de 6 500,00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance.'
La décision de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel, contestée par Mme [X] :
Mme [X] soutient que l'appel est irrecevable pour deux raisons tenant à ce que, lorsqu'il a été interjeté, le syndic de la copropriété était démissionnaire et le conseil syndical lui-même n'était plus régulièrement constitué puisque plus d'un quart de ses membres étaient démissionnaires. Elle en déduit que l'avocat de l'appelant ne disposait pas d'un mandat pour former appel.
Le syndicat des copropriétaires répond que, dans son courrier du 12 juin 2023, le cabinet Loisel & Daigremont, avait donné sa démission, mais précisé qu'il convoquerait une assemblée générale à l'expiration d'un délai de deux mois, afin de permettre aux copropriétaires de présenter un ou plusieurs contrats de syndic, précisant que, pendant ce préavis, il continuerait à assurer ses fonctions. Il n'a dès lors été remplacé que lors de l'assemblée générale du 25 septembre 2023, date à laquelle le cabinet Oralia Agence Mozart a été désigné en qualité de syndic en ses lieu et place.
Sur ce,
Ainsi que l'indique le courrier en date du 12 juin 2023 adressé par le cabinet Loisel & Daigremont aux membres de la copropriété, celui-ci est resté en fonction pendant la durée du préavis et n'a été remplacé qu'au cours de l'assemblée générale spéciale du 25 septembre 2023, de sorte que le syndic de copropriété était bien en fonction lorsqu'a été interjeté l'appel.
De même, le moyen tiré de ce qu'une partie des membres du conseil syndical étaient démissionnaires est inopérant dès lors que l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'attribue au conseil syndical aucun pouvoir de gestion, de décision ou de représentation. Ainsi, la démission d'une partie des membres du conseil syndical au moment où l'acte d'appel a été interjeté n'est susceptible d'entraîner aucune irrégularité de la déclaration d'appel, étant observé que Mme [X] se garde bien elle-même de préciser le fondement légal de la fin de non-recevoir qu'elle soulève à ce titre.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X].
Sur la demande principale :
Le syndicat des copropriétaires expose que lors de l'assemblée générale du 6 octobre 2020, une résolution n° 35 a été adoptée dont les termes sont les suivants : « L'assemblée générale, connaissance prise du courrier recommandé AR joint à la convocation et de l'avis du conseil syndical et après en avoir délibéré, décide de procéder à la remise en place de la rambarde du jardin au niveau de l'appartement de Madame [X] aux frais du syndicat des copropriétaires. » Le syndicat des copropriétaires précise que le règlement de copropriété prévoit que divers éléments, dont les garde-corps, ne peuvent être modifiés sans l'autorisation de l'assemblée générale. Il indique également que la résolution n° 35 n'a jamais été contestée dans les délais légaux prévus à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que la demande d'annulation de cette résolution, qui a été portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante, en date du 7 juin 2021, a été rejetée par l'assemblée générale, de sorte que cette résolution est également devenue définitive. Il expose qu'en application des dispositions de l'article 18 de cette même loi, le syndicat se doit d'exécuter des résolutions de l'assemblée générale, de sorte qu'il doit pouvoir accéder à l'appartement de Mme [X]. Pour ce qui est de la prescription invoquée par Mme [X], le syndicat des copropriétaires expose qu'agissant dans le cadre de l'exécution des résolutions définitives, il n'y a aucunement lieu de débattre de la présence ou non d'un garde-corps lorsque Mme [X] a acquis l'appartement ; il ajoute que ce n'est que par un courrier recommandé AR du 9 juillet 2018 qu'il a signalé pour la première fois à celle-ci que le garde-corps avait été déposé et que c'est donc à cette date qu'il est réputé avoir pris connaissance de cette dépose, de sorte que, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui renvoie à l'article 2224 du Code civil et des dispositions de la loi élan du 23 novembre 2018 instaurant un délai de cinq ans au lieu et place du délai de dix ans mais qui ne s'applique qu'aux actions engagées à compter de cette date, le syndicat des copropriétaires disposait d'un délai de dix ans pour engager son action.
Mme [X] expose en premier lieu qu'elle n'a violé aucune règle de droit car lorsqu'elle a acquis son appartement, le 18 avril 2017, celui-ci ne comportait déjà pas de garde-corps. Elle ajoute que dans la même copropriété, Mme [Z], qui dispose également d'un appartement en rez-de-chaussée, s'est appropriée une partie du jardin sans autorisation de l'assemblée générale et sans que le syndicat des copropriétaires ne réagisse. S'agissant de la planche figurant sur les photos du procès-verbal de constat, il s'agit d'une planche tombée du premier étage à la suite d'un cambriolage et la pelouse synthétique qu'elle a installée est destinée à éviter qu'il y ait de la boue devant son appartement. Elle expose qu'en 2014 déjà, aucune rambarde n'existait, de sorte que l'action du syndicat des copropriétaires est désormais prescrite. S'agissant de la résolution n° 35 de l'assemblée générale du 6 octobre 2020, elle expose que celle-ci n'est pas définitive car le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le procès-verbal lui ait été notifié.
Sur ce,
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 2020, une résolution n° 35 a été adoptée dont les termes sont les suivants : « L'assemblée générale, connaissance prise du courrier recommandé AR joint à la convocation et de l'avis du conseil syndical et après en avoir délibéré, décide de procéder à la remise en place de la rambarde du jardin au niveau de l'appartement de Madame [X] aux frais du syndicat des copropriétaires. »
Cette résolution n'a pas été attaquée par Mme [X] et la demande de résolution qu'elle-même avait formée lors de l'assemblée générale suivante afin que soit annulée cette résolution n° 35 a été rejetée, sans que ce point n'ait davantage été contesté.
En pièce n° 19, le syndicat des copropriétaires produit le bordereau récapitulatif de la liste des courriers adressés par voie de recommandé pour notifier le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2020. S'agissant de Mme [X], ce bordereau indique que le recommandé n° 3C00497942722 a été distribué le 25 novembre 2020. L'avis de réception de cette lettre, signé par Mme [X], n'est pas produit.
Cependant, Mme [X] ne prétend pas avoir formé un recours contre cette résolution dont elle a nécessairement eu connaissance puisqu'elle en a demandé l'annulation par une demande de résolution qu'elle a fait inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante, en date du 7 juin 2021.
Dès lors, et sans qu'il appartienne au juge des référés de statuer sur le caractère définitif de cette résolution, il est établi que la méconnaissance de celle-ci procède d'un trouble manifestement illicite. La question de la prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires est inopérante au cas d'espèce dès lors que l'obligation en cause consiste à mettre en 'uvre la résolution votée le 6 octobre 2020, peu important la date à laquelle la rambarde en cause aurait été enlevée.
Aussi convient-il, en infirmant l'ordonnance entreprise, de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à le laisser accéder, avec la société Amperelec, au sein du lot n° 130 de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2], afin de procéder à l'installation du garde-corps de la porte-fenêtre de l'appartement en question, en exécution de la résolution n° 35 de l'assemblée générale du 6 octobre 2020, et à la remise en état des parties communes.
Compte-tenu de la résistance manifestée jusqu'à présent par Mme [X], cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois à l'expiration desquels il pourra être de nouveau statué.
Sur la demande subsidiaire :
Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire qu'il formule, tendant à la désignation d'un consultant.
Sur les demandes accessoires :
La demande principale du syndicat des copropriétaires étant accueillie, la demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel par Mme [X] ne peut qu'être rejetée.
Dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires formule une demande au titre des dépens à deux endroits distincts : en premier lieu pour demander que Mme [X] soit condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais relatifs aux procès-verbaux de constats de commissaire de justice en date des 23 septembre et 7 décembre 2022 ; en second lieu, afin qu'elle soit condamnée aux dépens d'appel, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Partie succombante à la présente instance, Mme [X] sera condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel. Cependant, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à inclure dans les dépens les frais relatifs aux procès-verbaux de constat de commissaire de justice, qui ne sont pas liés à l'instance et qui ne sont pas prévus comme des dépens au titre de l'article 695 du code de procédure civile. Il sera en revanche fait droit à la demande de distraction des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir de l'appel soulevée par Mme [X] ;
Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [X] ;
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [X], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois à l'expiration desquels il pourra de nouveau être statué, à laisser le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, accéder, avec la société Amperelec, au sein du lot n° 130 de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2], appartenant à Mme [X], afin de procéder à l'installation du garde-corps de la porte-fenêtre de l'appartement en question et à la remise en état des parties communes ;
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que l'avocat du syndicat des copropriétaires pourra recouvrer directement contre Mme [X] les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires tendant à inclure dans les dépens les frais des procès-verbaux de constats de commissaires de justice des 23 septembre et 3 décembre 2022 ;
Condamne Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,