Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 433/24
N° RG 21/01524 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4AT
FB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SU R MER
en date du
08 Septembre 2021
(RG F 18/00121 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marjorie DRIEUX-VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU SELARL HERBAUT-PECOU, es-qualité de mandataire liquidateur de la SA INFORMEX
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER assistée de Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S.U. LABCATAL
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me François-xavier PENIN, avocat au barreau de PARIS
Association AGS - CGEA AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2023
Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 24 novembre 2023 au 29 mars 2024.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25/09/24
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [T] a été engagé par la société Informex, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006, en qualité de visiteur médical.
La société Informex avait pour activité la promotion médicale auprès de médecins. Elle entretenait, depuis 1976, des relations contractuelles avec la société Labcatal, laboratoire pharmaceutique.
Monsieur [T] a exercé les mandats de délégué du personnel et de délégué syndical.
En mars 2016, la société Labcatal a été contrainte d'arrêter sa production.
En septembre 2016, la société Labcatal a rompu le contrat de prestation de services qui la liait à la société Informex.
Par lettre du 10 octobre 2016, Monsieur [T] a été convoqué pour le 19 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Le 21octobre 2016, la société Informex a demandé l'autorisation de licencier Monsieur [T] pour motif économique.
Par décision du 15 novembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement.
Par décision du 17 juillet 2017, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement.
Le 20 juillet 2017, Monsieur [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 30 août 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Informex et désigné la SELARL Herbaut-Pecou en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 juillet 2018, Monsieur [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer et, formé des demandes afférentes à la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Labcatal et à la nullité de la rupture du contrat de travail.
Le 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre du Travail au motif que la situation de co-emploi n'avait pas été prise en compte.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a dit n'y avoir lieu à constater une situation de co-emploi, a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [S] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2021.
Par arrêt du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a:
- annulé le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au terme d'une procédure jugée irrégulière, la société Labcatal n'ayant pas été invitée à présenter ses observations sur la question de co-emploi;
- annulé la décision du ministre du Travail du 17 juillet 2017, regardée comme insuffisamment motivée quant au refus de reconnaître l'existence d'une situation de co-emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, Monsieur [S] [T] demande à la cour de :
- prononcer la nullité du jugement déféré pour excès de pouvoir;
et statuant sur le tout, l'effet dévolutif opérant:
- prononcer la nullité du licenciement ;
à titre principal
- dire que la société Labcatal est co-employeur;
- condamner la société Labcatal à lui verser les sommes de:
- 170 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;
- 78 859,00 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur;
- 2 264,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 7 870,20 euros à titre d'indemnité pour occupation d'une pièce de son logement à des fins professionnelles;
à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'existence d'un co-emploi,
- fixer sa créance au passif de la société Informex aux sommes suivantes :
- 164 575,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;
- 40 692,98 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur;
- 2 264,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 7 870,20 euros à titre d'indemnité pour occupation d'une pièce de son logement à des fins professionnelles;
- reconnaître la responsabilité délictuelle de la société Labcatal dans la perte de son emploi du fait de son attitude dommageable et la condamner à lui verser la somme de 123 431,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Si le jugement n'était pas annulé, Monsieur [T] demande à la cour de l'infirmer, et statuant de nouveau, de faire droit à ses demandes susvisées.
En tout état de cause, Monsieur [T] demande à la cour de :
- condamner la société Labcatal au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure;
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, la SELARL Herbaut-Pecou, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Informex, demande la confirmation du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Labcatal, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, l'AGS - CGEA Ile-de-France Ouest, demande la confirmation du jugement et qu'il soit, en tout état de cause, fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Par note en délibéré du 3 octobre 2023, le conseil de Monsieur [T] a informé la cour qu'aucun pourvoi en cassation n'avait été formé contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l'annulation du jugement
Monsieur [T] demande à la cour d'annuler le jugement au motif que le conseil de prud'hommes a violé le principe de séparation des pouvoirs en:
- s'estimant compétent pour statuer sur la situation de co-emploi alors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'était prononcé sur ce point;
- se déclarant compétent pour se prononcer sur le motif économique du licenciement, lequel avait été préalablement analysé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise;
- refusant de tenir compte de l'annulation de l'autorisation de licencier pour prononcer la nullité de la rupture et fixer le montant des indemnités opposables au CGEA.
Au moment de statuer, les premiers juges avaient connaissance du jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait annulé la décision du ministre du Travail ayant autorisé le licenciement. Pour motiver cette décision, la juridiction administrative avait retenu qu'il existait une situation de co-emploi impliquant la société Labcatal. Elle avait conclu que 'la ministre du travail, en se bornant à constater la cessation d'activité de la société Informex pour caractériser le motif économique du licenciement de M.[T], sans prendre en compte cette situation de co-emploi, a entaché sa décision d'une erreur de droit'.
Le conseil de prud'hommes a considéré que le jugement du tribunal administratif n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard de la société Labcatal, celle-ci n'ayant pas été partie à la procédure devant la juridiction administrative.
Alors que, d'une part, le tribunal administratif, pour annuler l'autorisation de licenciement, s'est explicitement prononcé sur l'existence d'une situation de co-emploi, et d'autre part, le conseil de prud'hommes était informé que ce jugement était frappé d'appel et faisait l'objet d'une procédure de tierce-opposition formée par la société Labcatal, ce dernier a violé le principe de séparation des pouvoirs en n'ordonnant pas un sursis à statuer et en se prononçant sur l'absence de co-emploi ainsi que sur la validité de la mesure de licenciement.
Il s'ensuit que le jugement encourt l'annulation.
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, le jugement étant frappé de nullité, la cour est saisie de l'intégralité du litige par l'effet de la dévolution de l'appel.
Sur la demande tendant à reconnaître l'existence d'une situation de co-emploi
Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 novembre 2019, a été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 16 mai 2023, au motif qu'il avait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, la société Labcatal n'ayant pas été invitée à présenter ses observations sur la question du co-emploi.
La cour administrative d'appel a alors annulé la décision de la ministre du travail portant autorisation de licenciement.
Les parties indiquent qu'aucun pourvoi en cassation n'a été formé. Cet arrêt est donc définitif.
La cour administrative d'appel a prononcé l'annulation de la décision de la ministre du travail en retenant qu'elle était insuffisamment motivée.
Elle fait grief à l'autorité administrative de ne pas s'être prononcée sur l'existence d'une situation de co-emploi alors que le moyen soulevé par Monsieur [T] dans le cadre de son recours hiérarchique était de nature à faire obstacle à l'autorisation de licenciement.
La juridiction administrative n'ayant pas statué sur la situation de co-emploi, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la demande relative à l'existence d'un co-employeur.
Il est constant que la qualité de co-employeur peut être établie en démontrant qu'il existe soit un lien de subordination, soit une immixtion permanente d'une société, faisant partie d'un même groupe, dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, la société employeur Informex, a conclu avec la société Labcatal une convention d'assistance en matière d'encadrement, de fonctionnement administratif, de gestion administrative et comptable et de paie, le 2 janvier 2007, complétée par un avenant du 2 janvier 2015.
Dans le cadre de cette convention, la société Labcatal s'est engagée à mettre à la disposition de la société Informex:
- le personnel d'encadrement nécessaire à la mise en place d'une direction opérationnelle des ventes, ainsi que les assistantes et secrétaires dont la présence pourrait s'avérer nécessaire à la réalisation des missions confiées au personnel d'encadrement détaché auprès d'Informex;
- un collaborateur en charge de la gestion administrative du réseau 'dermatologie';
- un collaborateur en charge de la gestion des notes de frais et des frais de véhicules des visiteurs médicaux de la société Informex;
- un collaborateur en charge de la gestion de la paie et des éléments de salaires;
- un collaborateur en charge de la tenue de la comptabilité.
Il a également été convenu que la société Labcatal pouvait assurer des missions accessoires de conseils, avis ou recommandation en matière administrative, comptable, financière, juridique et fiscale.
L'avenant susvisé y a ajouté une assistance en matière de gestion administrative de l'accueil et du standard téléphonique.
Cette convention précise, d'une part, qu'il appartient à la société Informex de prendre les décisions relevant de sa responsabilité, et d'autre part, que celle-ci s'engage à fournir à la société Labcatal toutes les informations nécessaires pour lui permettre de réaliser ses prestations d'assistance.
Cette convention n'a ni pour objet ni pour effet de transférer le pouvoir de direction de la société Informex à la société Labcatal.
En exécution de cette convention d'assistance, la société Informex a pu confier à des salariés, mis à disposition par la société Labcatal, des missions d'encadrement des visiteurs médicaux (mise en oeuvre de la politique commerciale, évaluation ..) et de gestion du personnel. Ainsi, dans le cadre de cette mise à disposition, des salariés issus de la société Labcatal, ont pu, à l'égard de Monsieur [T] et des autres visiteurs médicaux employés par la société Informex, donner des directives, procéder à des évaluations, veiller au respect des consignes, participer à des procédures disciplinaires, contribuer à la gestion des ressources humaines.
L'appelant ne démontre nullement que les interventions de ces salariés, mis à disposition, totalement ou partiellement, par la société Labcatal, excédaient la mise en oeuvre de la convention d'assistance.
Il ne ressort pas des documents versés au dossier que les personnels, notamment d'encadrement, ainsi mis à disposition, ont exercé sur l'appelant une autorité échappant au pouvoir de direction de la société Informex, ont agi en qualité de salariés de la société Labcatal et ont établi un lien de subordination directe entre Monsieur [T] et cette dernière.
En outre, la réglementation encadrant la profession de visiteur médical, notamment le référentiel de certification de la visite médicale (adopté par la Haute autorité de santé en juillet 2009) prévoit que l'entreprise pharmaceutique qui fait appel, pour la promotion de ses médicaments, à un prestataire, doit:
- s'assurer de la qualité de la formation des délégués médicaux du prestataire;
- organiser avec le prestataire l'évaluation de l'information délivrée par les délégués médicaux du prestataire lors des mises en situation et s'assurer de la qualité de cette information;
- mettre à disposition des délégués médicaux du prestataire les informations et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions;
- s'assurer que les délégués médicaux du prestataire de visite médicale respectent les règles de déontologie;
- s'assurer de la qualité de l'information dispensée auprès des médecins de ville, des médecins et pharmaciens hospitaliers et de la qualité des pratiques de visite médicale du prestataire.
L'exercice de ces prérogatives spécifiques octroyées au laboratoire pharmaceutique qui fait appel, pour la promotion de ses médicaments, à un prestataire, n'est pas de nature à créer un lien de subordination entre le premier et les visiteurs médicaux employés par le second.
Monsieur [T] ne démontre pas qu'en élaborant la fiche d'évaluation de restitution lors d'une mise en situation et en mettant à disposition des délégués médicaux les informations et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions, la société Labcatal a outrepassé ses obligations relevant de la réglementation applicable à l'activité de visite médicale.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucun lien de subordination entre Monsieur [T] et la société Labcatal n'apparaît caractérisé.
Par ailleurs, Monsieur [T] échoue à établir que les sociétés Informex et Labcatal appartiennent à un même groupe. Il n'existe pas de liens capitalistiques entre les deux sociétés. Aucun élément ne permet de conclure que la société Labcatal exerce une influence dominante sur la société Informex au sens des dispositions de l'article L.2331-1 du code du travail.
Le fait que Monsieur [J] soit à la fois président directeur général de la société Informex et directeur général de la société Labcatal, que les deux sociétés aient en commun certains associés
et qu'elles partagent les mêmes locaux ne peut suffire à établir une immixtion de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex.
Ni l'exécution de la convention d'assistance susvisée ni les interventions assurées par le laboratoire pharmaceutique en application de la réglementation encadrant l'activité de visite médicale ne constituent une immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex. Il n'est nullement démontré qu'elles auraient conduit à un effacement de l'autonomie décisionnelle de la société Informex.
Compte tenu de l'étroite complémentarité des activités des deux sociétés et de la communauté d'intérêt en résultant, ni la présentation devant les représentants du personnel de la société Informex d'informations concernant la société Labcatal, ni le souhait des dirigeants des deux sociétés de faire concorder leurs politiques sociales et salariales, ne trahissent une immixtion de la seconde dans les affaires de la première.
Enfin, l'absence de recours à une action contentieuse suite à la décision de suspendre puis résilier la convention de promotion médicale, ne prouve pas la perte de toute autonomie décisionnelle de la société Informex, alors que celle-ci connaissait la réalité des graves difficultés industrielles et économiques de la société Labcatal.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucune immixtion permanente de la société Labcatal, dans la gestion économique et sociale de la société Informex, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, ne peut être caractérisée.
Dès lors, en l'absence de tout lien de subordination et à défaut d'immixtion permanente dans la gestion de la société employeur, la société Labcatal ne peut être considérée comme co-employeur de Monsieur [T].
Il ne peut être fait grief à la société Labcatal, qui n'était pas employeur de Monsieur [T], d'avoir procédé au licenciement d'un salarié protégé sans autorisation préalable de l'autorité administrative.
Il convient donc de débouter Monsieur [T] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et de ses demandes d'ordre indemnitaire et salarial dirigées contre la société Labcatal en qualité de co-employeur.
Sur le licenciement de Monsieur [T]
La cour n'ayant pas retenu l'existence d'une situation de co-emploi, Monsieur [T] se trouve être salarié de la seule société Informex.
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement.
Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit:
- d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation;
- d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, l'autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [T], accordée par décision du ministre du travail du 17 juillet 2017, a été ultérieurement annulée par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 26 novembre 2019. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 mai 2023 a rendu cette annulation définitive.
La société Informex ayant définitivement cessé son activité, Monsieur [T] n'a pas été en mesure de solliciter sa réintégration.
Sur l'indemnisation de la période d'éviction
Il ressort des conclusions de Monsieur [T] que, sous le vocable impropre de 'violation du statut protecteur', celui-ci demande explicitement l'application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail relatives à l'indemnisation des salariés protégés licenciés en vertu d'une autorisation du ministre du travail ultérieurement annulée.
En application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail, Monsieur [T] est en droit au paiement d'une indemnité égale au préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture du contrat de travail survenue le 20 juillet 2017 et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement (qui, à défaut de sursis à exécution, ouvrait immédiatement droit à réintégration), soit le 26 janvier 2020.
Cette indemnisation doit prendre en compte les revenus de remplacement perçus par Monsieur [T] au cours de cette période.
Les décomptes présentés par l'appelant, qui déduit les allocations chômages perçues de la rémunération due au titre de cette période, ne sont pas discutés par les intimées.
Il convient donc de lui allouer la somme de 40 692,98 euros en application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour illéicité de la rupture
Contrairement à ce que soutient l'appelant dans un premier temps, le salarié qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre, de ce seul fait, à l'annulation de son licenciement.
En revanche, il peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il ressort du courrier adressé le 31 octobre 2016 à Monsieur [T], portant information sur le motif économique de la rupture et proposition du contrat de sécurisation professionnelle, que la mesure est justifiée par la cessation totale et définitive de l'activité de la société Informex.
La réalité de cette cessation totale et définitive d'activité n'est pas contestée.
Toutefois, Monsieur [T] entend critiquer le bien fondé de son licenciement pour motif économique en soutenant que la société Informex a fait preuve d'une légèreté blâmable en ne se donnant pas les moyens de maintenir son activité.
Les deux sociétés étaient liées depuis 1976 par un contrat de promotion médicale exclusive.
A compter du mois de mars 2016, La société Labcatal, suite à la découverte d'une contamination, a été contrainte d'interrompre sa production.
La société Labcatal a alors décidé de suspendre le contrat de promotion médicale, à partir du 23 mars 2016, avant finalement de le résilier le 5 septembre suivant.
La société Informex, privée de son unique client, a, dans un premier temps, cherché à temporiser en recourant à la mise en activité partielle de ses salariés, du 17 mai au 16 novembre 2016, et en tentant de démarcher de nouveaux partenaires.
Il est avéré par les documents comptables produits que la situation financière de la société Informex s'est alors significativement dégradée en raison de la chute de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation.
Ne pouvant laisser perdurer cette situation, la société a été contrainte de cesser définitivement son activité.
Monsieur [T] ne peut utilement faire grief à la société Informex de ne pas avoir exigé le respect d'un préavis de 6 mois au moment de la résiliation du contrat de promotion médicale, dans la mesure où les documents contractuels versés au dossier ne comportent pas une telle clause.
Il ne peut lui reprocher de ne pas avoir demandé à être déliée de la clause de non-concurrence, avant la résiliation du contrat, alors que la société Informex a cherché, en vain, de nouveaux clients.
Enfin compte tenu de la gravité de la situation (ruptures de stock au sein de la société Labcatal et absence de reprise de la production avant le mois d'octobre 2016), Monsieur [T] ne peut valablement soutenir que le contrat de promotion médicale aurait pu être sauvegardé par une renégociation des clauses financières liant les deux sociétés.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucune faute de la société Informex, à l'origine de la cessation d'activité, ne peut être caractérisée.
En l'absence de faute de l'employeur, la cause économique du licenciement est donc acquise.
Le licenciement pour motif économique reposant sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur [T] doit être débouté de sa demande d'indemnité en application des dispositions des articles L.1235-3-1 et L.1235-3 du code du travail.
Sur la responsabilité extracontractuelle de la société Labcatal
Monsieur [T] soutient que la société Labcatal a commis des manquements à l'origine des difficultés financières de la société Informex, que sa responsabilité délictuelle peut dont être recherchée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison de ses fautes ayant concouru à la disparition de son emploi.
La société Labcatal fait valoir, à juste titre, que cette action ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, en l'absence d'existence d'une situation de co-emploi et de contrat de travail liant les parties. Cette action relève de la compétence du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Cependant, la cour d'appel de Douai étant juridiction d'appel du tribunal judiciaire compétent, il relève d'une bonne administration de la justice, les parties intéressées ayant également conclu au fond sur ce point, d'évoquer cette demande.
L'arrêt de la production au sein de la société Labcatal n'est pas motivé par les non-conformités importantes relevées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) au terme d'une enquête diligentée du 22 au 25 février 2016. Si ces manquements ont conduit l'ANSM a fait usage de son pouvoir d'injonction, celle-ci n'a pas décidé de suspendre la fabrication de ce laboratoire pharmaceutique.
L'arrêt de la production a été décidé par la société Labcatal suite à la découverte, le 2 mars 2016, d'une contamination croisée imputée à un acte de malveillance.
Compte tenu de la nature des produits fabriqués, à savoir des médicaments, des risques encourus suite à la découverte de cette contamination croisée, de la nécessité de sécuriser les chaînes de production, et concomitamment, de répondre aux injonctions de l'ANSM, la société Labcatal a fait preuve de précaution et n'a pas commis de faute en décidant d'interrompre sa production.
Compte tenu de l'incidence de cet arrêt de fabrication, pendant plusieurs mois, tant sur l'activité de la société Labcatal que sur sa situation financière, celle-ci n'a pas commis de faute en décidant de ne plus recourir à la promotion médicale par un prestataire externe et, en conséquence, de suspendre puis résilier le contrat de prestation de service qui la liait à la société Informex.
Dès lors, il ne peut être retenu aucune faute de la société Labcatal ayant contribué à la cessation d'activité de la société Informex .
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [T] de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la société Labcatal sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
Sur la demande d'indemnité de congés payés
Monsieur [T] fait grief à son employeur de lui avoir imposé des congés payés au cours du mois de juillet 2016 alors qu'il était placé sous le régime de l'activité partielle.
La cour constate que le solde de tout compte n'a pas été signé par Monsieur [T], de sorte que l'employeur ne peut se considérer libéré du paiement de sommes au titre des congés payés.
Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'existe pas d'incompatibilité entre le dispositif d'activité partielle et la prise de congés payés. Il appartient simplement à l'employeur de ne pas demander d'indemnisation pour activité partielle pour des heures pendant lesquelles les salariés sont en congés payés.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande d'indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles
Il est constant que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat, que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.
Il incombe à l' employeur , qui conteste devoir une indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles, de démontrer avoir mis effectivement à la disposition du salarié un local professionnel pour y exercer son activité et, qu'à défaut d'un tel local mis à disposition, il appartient au juge d'évaluer le montant de l'indemnité d' occupation due de ce chef au salarié.
En l'espèce, Monsieur [T] fait valoir qu'il était contraint d'effectuer à son domicile les tâches administratives afférentes à ses missions, notamment la rédaction de rapports d'activité.
La société Informex admet qu'au delà de son activité itinérante, Monsieur [T] devait établir un compte rendu de visites journalier.
Il n'est pas contesté que le secteur de prospection de Monsieur [T] couvrait le nord de la France et que les locaux de la société Informex étaient situés à [Localité 8], en Ile-de-France.
L'employeur ne démontre nullement avoir mis effectivement à la disposition du salarié un local professionnel pour y exercer son activité.
Il s'ensuit que Monsieur [T] est en droit de se voir allouer une indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il n'y a pas lieu de condamner la société Labcatal à payer à Monsieur [T] une indemnité pour frais de justice.
La cour relève que l'appelant ne formule pas de demande, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de la SELARL Herbaut-Pecou, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Informex.
L'équité et la situation des parties ne commandent pas de faire droit à la demande de la société Labcatal sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient, en outre, de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA Ile-de-France Ouest qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [T], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule le jugement déféré,
Statuant en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,
Dit que la SASU Labcatal n'est pas co-employeur de Monsieur [S] [T],
Déboute Monsieur [S] [T] de sa demande tendant à prononcer la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur et de ses demandes d'ordre indemnitaire et salarial dirigées contre la SASU Labcatal,
Dit que le licenciement de Monsieur [S] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [S] [T] de sa demande d'indemnité pour illicité de la rupture,
Déboute Monsieur [S] [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute Monsieur [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SASU Labcatal au titre de la responsabilité délictuelle,
Fixe la créance de Monsieur [S] [T] au passif de la procédure collective de la SA Informex aux sommes suivantes :
- 40 692,98 euros en application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail,
- 3 000,00 euros à titre d'indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Herbaut-Pecou, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Informex, aux dépens de première instance et d'appel,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA Ile-de-France Ouest qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [S] [T], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE