Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 31 Janvier 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mars 2024 par le même magistrat
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE C/ Monsieur [Z] [B]
N° RG 19/00557 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TS34
DEMANDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, dont le siège social est sis Pôle des affaires juridictionnelles - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B], demeurant Clinique du [5] - [Adresse 1]
représenté par Me Michèle BOCCACCINI, avocate au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Z] [B]
Me Michèle BOCCACCINI, toque 305
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Michèle BOCCACCINI, toque 305
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] a exercé une activité de neurochirurgien au sein de la Clinique [4] de [Localité 3].
Par courrier en date du 1er février 2019 réceptionné le 4 février 2019, monsieur [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise le 30 novembre 2018 et signifiée le 22 janvier 2019 à la demande de la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Martinique (CGSS de la Martinique) pour un montant de 12.915 euros au titre de " prestations maladies rentes versées à tort ".
Aux termes de son opposition, soutenue oralement lors de l'audience, monsieur [Z] [B] demande au tribunal de prononcer l'annulation de la contrainte émise par la CGSS de la Martinique.
Au soutien de cette demande, il fait valoir que la contrainte n'a pas été précédée de l'envoi régulier d'une mise en demeure prévue à l'article L.242-2 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, il indique également que la caisse ne lui communique pas les éléments de nature à justifier la créance réclamée. Il précise oralement qu'aucun document ou mise en demeure ne lui a été transmis afin qu'il puisse comprendre la nature et le quantum de la créance réclamée, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 8 décembre 2023, la CGSS de la Martinique n'était pas présente, ni représentée au cours de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, applicable au litige, prévoit que :
" L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, (…) à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (à compter du 1er janvier 2019, le tribunal de grande instance) spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (…) "
L'article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale, sans sa version en vigueur jusqu'au 2 mars 2019, applicable au litige, prévoit que :
" I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours ".
En l'espèce, la CGSS de la Martinique ne justifie pas avoir adressé à monsieur [Z] [B] une mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte litigieuse, ainsi que l'exigent les dispositions précitées. La procédure de recouvrement est donc irrégulière.
Au surplus, la caisse ne fournit aucune explication précise relative à la nature de sa créance, ainsi que la période concernée par l'indu. La seule indication d'un indu de 12.915 euros au titre de " prestations maladies rentes versés à tort " mentionnée dans la contrainte ne permet pas au requérant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En conséquence, il convient d'annuler la contrainte litigieuse émise par la CGSS de la Martinique.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la contrainte du 30 novembre 2018, signifiée le 22 janvier 2019, émise par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à l'encontre de monsieur [Z] [B] pour un montant de 12.915 euros ;
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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