Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2023
N° RG 21/03992 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGVC
[Y] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012220 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[H] [K] épouse [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 06 fevrier 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 19-004351) suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021
APPELANT :
[Y] [P]
né le 18 Septembre 1978 à [Localité 3] (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[H] [K] épouse [I]
née le 28 Mai 1935 à [Localité 4] (65)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2013, Mme [H] [I] née [K] a consenti à M. [Y] [P] un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Adresse 2], 2ème étage.
Par acte du 24 mai 2019, Mme [H] [I] née [K] a délivré à M. [Y] [P] un congé pour motifs légitimes et sérieux à effet au 4 décembre 2019.
Par acte du 28 novembre 2019, M. [Y] [P] a fait assigner Mme [H] [I] née [K] pour voir prononcer la nullité du congé.
Par jugement du 8 janvier 2021, le juge du contentieux de la protection de Bordeaux a:
- Débouté M. [Y] [P] de sa demande de nullité du congé ;
- Validé le congé délivré le 24 mai 2019 à effet au 4 décembre 2019 ;
- Déclaré le congé délivré le 24 mai 2019 opposable de plein droit à Mme [D] [U];
- Condamné M. [Y] [P] à quitter les lieux loués situé à [Adresse 2] ;
- Dit qu'à défaut pour M. [Y] [P] de libérer volontairement les lieux , il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les dispositions des articles L433-1, L.433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution ;
- Condamné M. [Y] [P] à payer à Mme [H] [I] née [K] une somme de 6 661,50 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date de septembre 2020, outre une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamné M. [Y] [P] aux dépens ;
- Condamné M. [Y] [P] à payer à Mme [H] [I] née [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [P] a relevé appel par déclaration du 9 juillet 2021.
Par conclusions déposées le 5 octobre 2021, M. [Y] [P] demande à la cour de :
- Dire l'appel recevable te bien fondé ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
-Débouté M. [Y] [P] de sa demande de nullité du congé ;
-Validé le congé délivré le 24 mai 2019 à effet au 4 décembre 2019 ;
-Déclaré le congé opposable de plein droit à Mme [D] [U] ;
-Condamné M. [Y] [P] à quitter es lieux loués situés à [Adresse 2] :
-Dit qu'à défaut pour M. [Y] [P] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Condamné M. [Y] [P] à payer à Mme [H] [I] née [K] une somme de 6 661,50 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date de septembre 2020, outre une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux ;
-Condamné M. [Y] [P] aux dépens ;
-Condamné M. [Y] [P] à payer à Mme [H] [I] née [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau:
- Constater l'accord intervenu entre les parties :
- Constater que M. [Y] [P] a quitté les lieux donnés à bail le 7 septembre 2021 ;
- Constater qu'il ne subsiste aucun arriéré locatif à la charge de M. [Y] [P];
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de justice et dépens.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2022, Mme [H] [I] née [K] conclut au débouté pur et simple de M. [Y] [P] de sa demande de réformation du jugement du juge du contentieux de la protection du 8 janvier 2021 en ce qu'elle n'est aucunement justifiée ;
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 janvier 2021 rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- Condamner M. [Y] [P] à verser à Mme [H] [I] née [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un accord entre les parties
L'article 2044 du code civil dispose : 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
M. [P] fait valoir qu'il a quitté les lieux en accord avec la bailleresse le 7 septembre 2021 et que la demande d'expulsion est devenue sans objet. Il soutient que dans le cadre d'un accord conclu avec Mme [I], ils ont convenu de réduire le montant de l'arriéré locatif à la somme de 1 000 euros, qui a déjà été réglée à la bailleresse, laquelle aurait donné pour instruction à Me [C], huissier de justice, d'abandonner les poursuites contre lui. M. [P] conclut à l'infirmation du jugement pour demander qu'il soit constaté qu'un accord est intervenu, qu'il a quitté les lieux le 7 septembre 2021 et qu'il ne subsiste aucun arriéré locatif à sa charge.
Mme [I] fait valoir que M. [P] reste lui devoir la somme de 4 188 euros et que l'accord intervenu entre eux consiste uniquement en la limitation de la dette globale du locataire et non en l'extinction de cette dette. Elle conclut à la confirmation du jugement du 8 janvier 2021.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, il ne peut se déduire du seul courrier adressé à la bailleresse par Me [C], huissier de justice, qu'un accord a été conclu entre les parties aux fins de réduire le montant de la dette locative à la somme de 1 000 euros.
En effet, ce courrier indique que M. [P] a restitué les clés du logement, fait état d'un solde de tout compte de 1 000 euros convenu entre les parties et précise que le locataire prendra contact avec la bailleresse en vue du règlement de cette somme. Néanmoins, ce document ne comporte pas l'accord des parties sur les modalités d'une éventuelle transaction et ne constitue dès lors nullement la preuve d'un accord intervenu entre elles, peu important que l'huissier ait mentionné 'de mon côté, j'abandonne les poursuites pour le reste des sommes dues'.
En outre, si Mme [I] indique dans ses écritures ne pas contester qu'un accord a été passé avec M. [P], elle en conteste la teneur telle qu'invoquée par l'appelant et soutient que cet accord concerne l'exécution de décisions de justice antérieures et ne remet pas en cause la validité du congé délivré.
En conséquence, il n'est pas démontré d'accord par lequel Mme [I] aurait renoncé au paiement de certaines des sommes dues par M. [P], dans les conditions invoquées par ce dernier.
Dès lors, M. [P] ne développant aucun argument au soutien de sa demande d'infirmation du jugement et soutenant uniquement que la demande d'expulsion est sans objet en raison de l'accord qu'il invoque, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le congé et l'a condamné à quitter les lieux, et de déclarer l'appel sans objet relativement à l'expulsion, M. [P] ayant libéré les lieux et restitué les clés du logement le 7 septembre 2021, selon constat d'huissier du même jour.
Sur les sommes dues par le locataire
Aux termes de l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Mme [I] reconnaissant que M. [P] lui a versé la somme de 1 000 euros lors de son départ le 7 septembre 2021 et l'appelant ne démontrant pas avoir effectué d'autres versements, il y a lieu de déduire 1 000 euros des sommes mises à sa charge par le jugement du 8 janvier 2021, de sorte que M. [P] sera condamné à verser à Mme [I] la somme de 5 661,50 euros en deniers ou quittances.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 8 janvier 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [P] supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, M. [P] sera condamné à verser à Mme [I] la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Actualisant le montant des sommes dues au titre du bail,
Condamne M. [Y] [P] à payer à Mme [H] [I] la somme de 5 661,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, en derniers ou quittance,
Y ajoutant,
Constate que M. [Y] [P] a libéré les lieux le 7 septembre 2021 ;
Déclare l'appel sans objet quant à la validation du congé et à l'expulsion de M. [Y] [P] ;
Condamne M. [Y] [P] à payer à Mme [N] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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