Texte intégral
C3
N° RG 22/02562
N° Portalis DBVM-V-B7G-LN2V
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE [Localité 2]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00906)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 1er juillet 2022
APPELANTE :
Madame [I] [N]
née le 11 février 1957
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [M] [T], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant notification du 16 avril 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] a informé Mme [I] [N], née le 11 février 1957, que le versement de ses indemnités journalières ne pourrait plus être poursuivi au-delà du 30 septembre 2021 au motif qu'à cette date, serait atteinte la durée maximale de trois ans de son arrêt de travail en maladie non professionnelle débuté le 1er octobre 2018.
Par courrier du 24 juin 2021, M. [N] a sollicité auprès de la caisse primaire pour le compte de son épouse, une prolongation pour une année du versement des indemnités journalières en raison d'une nouvelle pathologie diagnostiquée le 3 mai 2021, une leucémie aigue myéloïde.
Le 19 octobre 2021, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision du 7 octobre 2021 de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 2] ayant rejeté sa demande et maintenant ainsi le refus de lui verser des indemnités journalières au-delà du 30 septembre 2021 pour le motif énoncé dans la notification en date du 16 avril 2021.
Par jugement du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [N] aux dépens.
Le 1er juillet 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 3 juin 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [N] au terme de ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 30 octobre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 mai 2022 ;
En conséquence,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 7 octobre 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- condamner la CPAM de [Localité 2] aux entiers dépens.
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, Mme [I] [N] soutient qu'elle peut bénéficier des indemnités journalières après le 30 septembre 2021 même si la durée de son arrêt maladie a été supérieure à 3 ans puisqu'elle rappelle qu'il lui a été diagnostiqué, en mai 2021, une leucémie aigüe myéloïde avec pronostic sévère, qu'elle a été hospitalisée du 25 mai 2021 au 5 novembre 2021, période au cours de laquelle elle a subi une greffe de la moelle le 15 septembre 2021. Elle estime que la caisse primaire n'a pas tenu compte de cette maladie déclarée en mai 2021.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] au terme de ses conclusions déposées à la barre demande à la cour de :
- débouter Mme [N] de son recours,
- constater qu'elle a respecté les dispositions légales,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé l'indemnisation d'un arrêt de travail, au titre de l'assurance maladie, à compter du 30 septembre 2021,
- débouter Mme [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse soutient que son refus d'indemniser Mme [N] au-delà du 30 septembre 2021, confirmé par la commission de recours amiable, est justifié dès lors qu'à la fin de son indemnisation, l'assurée a atteint l'âge de 64 ans et n'a pas repris son travail comme exigé par les textes précisant en outre que Mme [N] relevait de la retraite pour inaptitude. Elle se prévaut également de l'avis du service médical ayant maintenu le refus administratif.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte de l'application combinée des articles L. 323-1 1° et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016 que :
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à compter du quatrième jour de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 visant les affections de longue durée, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus de trois ans court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale d'un an.
Un assuré souffrant d'une affection de longue durée peut ainsi bénéficier du versement des indemnités journalières pour une période maximale de trois années. Toutefois ce versement peut se poursuivre pour une nouvelle durée de trois ans sous réserve de justifier de la reprise d'une activité professionnelle d'un an au moins.
Au cas présent, Mme [N], atteinte d'une affection de longue durée à savoir une myélodsysplasie, a perçu des indemnités journalières à compter du 4 octobre 2018 et a été informée par la caisse primaire, suivant notification du 16 avril 2021, que leur paiement prendrait fin le 30 septembre 2021, la durée maximale de versement de trois ans étant atteinte à cette date.
Au soutien de sa demande tendant à ce que les indemnités journalières lui soient versées au-delà du 30 septembre 2021, pour une année supplémentaire, l'appelante fait valoir qu'il lui a été diagnostiqué, en mai 2021, une leucémie aigüe myéloïde avec pronostic sévère, qu'elle a été hospitalisée du 25 mai 2021 au 5 novembre 2021 en vue de subir une greffe de la moelle, réalisée le 15 septembre 2021. Elle reproche à la CPAM de [Localité 2] de ne pas avoir tenu compte de cette nouvelle pathologie.
Cependant il résulte des dispositions précitées que, sauf pour l'assurée à justifier d'une reprise de travail pendant au moins un an, le principe en vertu duquel la durée maximale de versement des indemnités journalières est de trois ans ne peut être écarté.
Ainsi, bien que l'époux de Mme [N] explique que cette dernière a développé une leucémie aigüe myéloïde avec pronostic sévère diagnostiquée en mai 2021 dont il reconnaît lui-même dans un courrier adressé à la caisse le 10 mai 2021 qu'il s'agit de la même pathologie antérieure (leucémie) qui s'est transformée, cet élément médical ne permet toutefois pas de remettre en cause la décision de refus opposé par la caisse primaire et confirmé par la commission de recours amiable.
En tout état de cause, Mme [N] ne justifie pas d'une reprise du travail sur une période minimale d'au moins un an.
Au surplus, comme l'ont précisé, en août et octobre 2021, le médecin conseil du service médical interrogé par le service contentieux de la caisse primaire (pièce n°3 CPAM 38) et la commission de recours amiable (pièce n°4 CPAM 38), l'assurée née le 11 février 1957, alors âgée de 64 ans, ne relevait plus du régime de l'invalidité mais de la retraite pour inaptitude.
Faute pour Mme [N] de satisfaire à son obligation probatoire de reprise d'une activité professionnelle sur un an minimum, elle ne pouvait dès lors prétendre au versement des indemnités journalières au-delà du 30 septembre 2021.
Nonobstant les difficultés et conséquences décrites par M. [N] liées à l'absence de versement de ces indemnités, la décision de refus notifiée à l'assurée par la CPAM de [Localité 2] le 16 avril 2021 sera maintenue comme celle de la commission de recours amiable en date du 16 octobre 2021.
Dans ces conditions, le jugement déféré mérite confirmation.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] qui succombe sera condamnée à supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'appelante sera par voie de conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21/00906 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 6 mai 2022,
Déboute Mme [I] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [I] [N] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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