Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/01164 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODXH
du 28 Juin 2024
N° de minute 24/01002
affaire : [N], [I], [P] [A], S.C.I. ERNATHS, pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL [J] [Z] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [Z] administrateur judiciaire à [Localité 6] [Adresse 1], désigné suivant ordonnance de référés du 27/05/2021 (RG 20/1091).
c/ [V], [X], [L] [S] épouse [A]
Grosse délivrée
à Me Jean-louis DAVID
à Me David VERANY
Expédition délivrée
à Me Vincent MORICE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Juin 2022 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [N], [I], [P] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. ERNATHS,
pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL [J] [Z] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [Z] administrateur judiciaire, désigné suivant ordonnance de référés du 27/05/2021 (RG 20/1091).
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [V], [X], [L] [S] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 28 Juin 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Sci Ernaths est une société civile immobilière familiale détenue à 50% par Monsieur [N] [A] et à 50% par son épouse Madame [V] [S] épouse [A] qui en a été désignée gérante par les statuts constitutifs.
A la demande de Monsieur [N] [A] et de la Selarl [J] [Z] et associés prise en la personne de Maître [J] [Z], le juge des référés a, par ordonnance du 27 mai 2021, notamment ordonné la révocation de Madame [V] [S] épouse [A] de son mandat de gérante de la Sci Ernaths et désigné la Selarl [J] [Z] et associés prise en la personne de Maître [J] [Z] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Ernaths avec mission d’administrer et de gérer provisoirement cette société.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2022, la Sci Ernaths représentée par son administrateur provisoire, la Selarl [J] [Z] et associés prise en la personne de Maître [J] [Z] et Monsieur [N] [A] ont fait assigner Madame [V] [S] épouse [A] afin d’entendre le juge des référés :
- condamner sous astreinte, Madame [V] [S] épouse [A] à la remise des pièces suivantes :
* l’acte d’acquisition des biens immobiliers sis à [Localité 6] [Adresse 4],
* le bail régularisé avec la Sarl Odelsachs,
* les pièces justificatives liées aux encaissements et décaissement de la Sci Ernaths depuis janvier 2020,
* les relevés bancaires Hsbc de janvier 2016 à février 2020,
* les rapprochements bancaires réalisés par le cabinet Cohen au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 relatifs au compte bancaire Crédit mutuel,
* les rapprochements bancaires réalisés par la cabinet Cohen au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 relatifs au compte bancaire Hsbc,
* les justificatif des retraits d’espèces sur le compte Hsbc du 20 juillet 2021 d’un montant de 350 euros et du 12 août 2021 d’un montant de 150 euros,
* les justificatifs des émissions de chèques suivantes :
Le 7 juin 2021 un chèque de 400 euros,
Le 7 mai 2021 un chèque de 5400 euros,
Le 26 avril 2021 un chèque de 250 euros,
Le 15 février 2021 un chèque de 4000 euros,
Le 8 octobre 2020 un chèque de 2400 euros,
Le 15 septembre 2020 un chèque de 1000 euros,
Le 15 septembre 2020 un chèque de 1300 euros,
Le 7 août 2020 un chèque de 2400 euros,
Le 7 juillet 2020 un chèque de 2400 euros,
Le 8 mai 2020 un chèque de 2300 euros,
Le 12 mars 2020 un chèque de 150 euros,
Le 25 février 2020 un chèque de 250 euros,
Le 16 janvier 2020 un chèque de 360 euros,
- condamner Madame [V] [S] épouse [A] à leur payer la somme de 3000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés de Nice a notamment désigné un nouvel administrateur provisoire de la Sci Ernaths en la personne de la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [V] [T].
Par ordonnance présidentielle en date du 30 octobre 2023, la mission d’administration provisoire de la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [V] [T], de la Sci Ernaths a été prorogé d’un an à compter du 12 novembre 2023.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 mars 2024 et visées par le greffe, la Sci Ernaths représentée par la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [V] [T] demande au juge des référés de :
- condamner Madame [V] [S] épouse [A] à communique sous astreinte les pièces suivantes :
* le bail régularisé avec la Sarl Odelsachs,
* les pièces justificatives liées aux encaissements et décaissements de la Sci Ernaths depuis janvier 2020,
* les rapprochements bancaires réalisés par le cabinet Cohen au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 relatifs au compte bancaire Crédit mutuel,
* les rapprochements bancaires réalisés par le cabinet Cohen au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 relatifs au compte bancaire Hsbc,
* le justificatif d’émission du chèque du 16 janvier 2020 d’un montant de 360 euros,
- condamner Madame [V] [S] épouse [A] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [N] [A] présente les demandes suivantes :
- juger qu’en l’état de la cessation des fonctions de l’ancien administrateur provisoire de la Sci Ernaths et du conflit entre associés, aucun accord entre eux ne peut être trouvé quant à la nomination d’un nouvel administrateur provisoire,
- juger qu’il est prépondérant que la Sci Ernaths soit administrée,
En conséquence,
- désigner un administrateur provisoire avec mission notamment :
* de gérer la société au regard de son objet social et dans son intérêt social,
* de prendre toutes mesures dans l’intérêt de la personne morale,
* de tenter de mettre un terme au conflit d’associés,
* le cas échéant, en cas de résolution du conflit, de convoquer une assemblée générale en vue de nommer un nouveau gérant,
- condamner Madame [V] [A] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- débouter Madame [V] [A] de toutes ses demandes contraires.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [V] [S] épouse [A] demande au juge des référés :
Principalement,
- déclarer la Sci Ernaths irrecevable en son action,
Subsidiairement,
- débouter la Sci Ernaths de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
- désigner tel mandataire qu’il appartiendra en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Ernaths pour une durée minimale de douze mois avec mission usuelle en la matière et plus particulièrement de :
* procéder à l’encaissement de toutes sommes dues en loyers et accessoires par la société Odelsachs en vertu du bail commercial du 20 janvier 2011 la liant à la société Ernaths et de procéder aux régularisations périodiques,
* reconstituer le compte des loyers et accessoires de toute nature dans les relations entre les sociétés Ernaths et Odelsachs depuis temps non prescrit et accomplir toutes diligences y compris judiciaires propres à assurer le recouvrement de tout éventuel arriéré,
* accomplir toutes diligences et au besoin initier toutes procédures en vue du renouvellement du bail commercial liant les sociétés Ernaths et Odelsachs moyennant le loyer d’un montant équivalent à la valeur locative des biens donnés à bail dans les conditions de l’article L145-34 du code de commerce,
- débouter Monsieur [N] [A] de toutes ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
A l’audience du 28 mars 2024, Madame [V] [S] épouse [A] a précisé par l’intermédiaire de son conseil, abandonné sa demande de désignation d’un administrateur provisoire mais maintenir ses demandes s’agissant de sa mission.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité des demandes de la Sci Ernaths représentée par la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [V] [T]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la Scp Ernaths est représentée dans la présente instance par la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [V] [T].
En effet par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés de Nice a désigné comme administrateur provisoire de la Sci Ernaths, la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [V] [T]. Par ailleurs, par ordonnance présidentielle du 30 octobre 2023, la mission de la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [V] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Ernaths a été prorogé d’un an à compter du 12 novembre 2023. En conséquence, la Sci Ernaths est dans le cadre de cette instance, valablement représentée et ses demandes sont recevables.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que Madame [V] [S] épouse [A] conserve par devers elle des pièces qui lui ont été nécessairement remis alors qu’elle était gérante de la Sci Ernaths et que cette rétention de pièces indispensables à la gestion et à l’administration de la société cause un trouble manifestement illicite à l’administrateur provisoire qui est empêché dans l’exécution de sa mission. En conséquence, il convient d’ordonner à Madame [V] [S] épouse [A], sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à communiquer :
* le bail régularisé avec la Sarl Odelsachs,
* les pièces justificatives liées aux encaissements et décaissements de la Sci Ernaths depuis janvier 2020,
* les rapprochements bancaires réalisés par le cabinet Cohen au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 relatifs au compte bancaire Crédit mutuel,
* les rapprochements bancaires réalisés par le cabinet Cohen au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 relatifs au compte bancaire Hsbc,
* le justificatif d’émission du chèque du 16 janvier 2020 d’un montant de 360 euros.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire formulée par Monsieur [N] [A]
En l’état de la désignation intervenue en cours d’instance et plus particulièrement, par ordonnance de référé du 12 mai 2023, de la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [V] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Ernaths, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [N] [A] de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [V] [S] épouse [A] portant sur la mission de l’administrateur provisoire
Il apparaît pour le moins incongru que Madame [V] [A] qui n’a toujours pas communiqué le bail commercial qui lierait la Sci Ernaths avec la Sarl Odelsachs, demande qu’il soit donné mission à l’administrateur provisoire de “ procéder à l’encaissement de toutes sommes dues en loyers et accessoires par la société Odelsachs en vertu du bail commercial du 20 janvier 2011 la liant à la société Ernaths et de procéder aux régularisations périodiques”, ou de “reconstituer le compte des loyers et accessoires de toute nature dans les relations entre les sociétés Ernaths et Odelsachs depuis temps non prescrit et accomplir toutes diligences y compris judiciaires propres à assurer le recouvrement de tout éventuel arriéré” ou encore d’ “ accomplir toutes diligences et au besoin initier toutes procédures en vue du renouvellement du bail commercial liant les sociétés Ernaths et Odelsachs moyennant le loyer d’un montant équivalent à la valeur locative des biens donnés à bail dans les conditions de l’article L145-34 du code de commerce”.
Il convient de rappeler que l’administrateur provisoire a déjà pour mission de gérer et d’administrer la Sci Ernaths et que les missions visées par Madame [V] [S] épouse [A] entrent donc dans le périmètre de sa mission si tant est que la défenderesse, ancienne gérante, lui fournisse le bail régularisé avec la Sarl Odelsachs, ce qu’elle n’a toujours pas fait. Il convient de rejeter la demande reconventionnelle de Madame [V] [S] épouse [A].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sci Ernaths représentée par la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [V] [T] et à Monsieur [N] [A] la somme de 2000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [S] épouse [A] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS recevables les demandes de la Sci Ernaths représentée par la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [V] [T],
ORDONNONS à Madame [V] [S] épouse [A] à communiquer à la Sci Ernaths représentée par la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [V] [T] :
* le bail régularisé avec la Sarl Odelsachs,
*les pièces justificatives liées aux encaissements et décaissements de la Sci Ernaths depuis janvier 2020,
* les rapprochements bancaires réalisés par le cabinet Cohen au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 relatifs au compte bancaire Crédit mutuel,
* les rapprochements bancaires réalisés par le cabinet Cohen au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 relatifs au compte bancaire Hsbc,
* le justificatif d’émission du chèque du 16 janvier 2020 d’un montant de 360 euros, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois,
CONDAMNONS Madame [V] [S] épouse [A] à payer à la Sci Ernaths représentée par la Scp Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [V] [T] et à Monsieur [N] [A] la somme de 2000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS Madame [V] [S] épouse [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS