Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02882 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3BC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 MAI 2023
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 23/00161
APPELANTE :
ALTITUD 1200 S.L., immatriculé au RCS de PERPIGNAN sous le n° 812 467 611, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MATERIALS PIRINEU S.A., société de droit espagnol, immatriculée au Registre Mercantil de Lleida sous le numéro Volum 183, Foli 179, Full L 3397, agissant par la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 3] ESPAGNE
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 1er juin 2022, Monsieur [B] [T] a été désigné en qualité d'expert dans un dossier opposant la société civile immobilière Les Myrtilles et, entre autres, la société de droit espagnol Altitud 1200 SL, relativement à une construction située au [Adresse 2], consistant en l'édification d'un chalet en bois constituant la résidence secondaire des époux [S], associés au sein de la société civile immobilière Les Myrtilles sur un terrain appartenant à cette dernière.
Par acte du 15 décembre 2022, la société de droit espagnol Altitud 1200 SL a fait assigner la société MATERIALS PIRINEU SA, exerçant sous l'enseigne MAPISA, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il étende à cette dernière les opérations d'expertise confiées à M. [B] [T] et qu'il la condamne à lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les justificatifs de son assurance décennale ou de toute autre assurance en vigueur en droit espagnol pour couvrir ce type de risque.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 24 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a :
- débouté la société Altitud 1200 SL de sa demande tendant à voir étendre à la société Matérials Pirineu SA les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [T] par ordonnance de référé du 1er juin 2022,
- débouté la société Altitud 1200 SL de sa demande de communication d'une attestation d'assurance sous astreinte,
- condamné la société Altitud 1200 SL aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Altitud 1200 SL à payer la somme de 500 euros à la société MATERIALS Pirineu SA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 juin 2023, la société Altitud 1200 SL a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Par ordonnance rendue en date du 13 juin 2023, le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La société ALTITUD 1200 SL demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 1er juin 2022 seront dites communes et opposables à la société MATERIALS PIRINEU SA,
- condamner la société MATERIALS PIRINEU SA à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les justificatifs des assurances souscrites pour garantir sa responsabilité professionnelle,
- condamner la société MATERIALS PIRINEU SA au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'en cours de travaux, le maître d'ouvrage a sollicité une modification consistant en l'installation de poutres en bois au lieu du laminé initialement prévu et qu'il a été procédé à l'acquisition de ces poutres auprès de la société MATERIALS PIRINEU SA exerçant sous l'enseigne Mapisa. Selon le maître de l'ouvrage, ces poutres seraient affectées de désordres. Suite à un premier accedit, l'expert a adressé une note aux parties datée du 20 septembre 2022 dans laquelle il préconisait la mise en cause de l'entreprise ayant fourni le bois de charpente, la société Mapisa. Ce n'est qu'à l'occasion des débats devant le juge des référés que la société MATERIALS PIRINEU SA a fait valoir qu'elle n'était pas fabricant des poutres litigieuses mais vendeur de ces matériaux.
Si le vendeur n'est pas tenu d'une garantie décennale, sa mise en cause ne peut être exclue en qualité de vendeur tenu à une obligation de délivrance conforme. La société MATERIALS PIRINEU SA qui a reçu deux livraisons, a nécessairement manipulé les matériaux et en a assuré le transport, et il ne peut être exclu que les manipulations opérées aient eu une incidence sur l'apparition des désordres. Il est de l'intérêt de toutes les parties de connaître la nature des assurances souscrites à titre professionnel.
La société MATERIALS PIRINEU SA demande à la cour de :
- débouter la société Altitud 1200 SL de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 24 mai 2023,
- juger que sa présence aux opérations d'expertise n'est pas nécessaire,
- juger qu'éventuellement, la présence de la société Sanguinet est nécessaire afin de permettre à l'expert de procéder correctement à sa mission,
- juger qu'elle n'était pas tenue de souscrire une assurance décennale,
- condamner la société Altitud 1200 SL aux entiers dépens, outre le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle est un simple intermédiaire entre le fabricant et le constructeur et que son rôle s'est limité à se fournir auprès de la société Sanguinet SAS dont le siège est dans les Hautes-Pyrénées. Dès réception de la commande de la société Altitud 1200 SL, elle a passé commande auprès de la société Sanguinet du bois commandé par son client, la livraison a été effectuée par la société Sanguinet le 4 juillet 2017 et sa livraison à la société Altitud 1200 SL a eu lieu le même jour. Elle a livré le bois tel qu'elle l'avait reçu sans procéder à aucun type de manipulation, transformation, traitement ou coupe. Lors de la réception du matériel, la société Altitud 1200 SL n'a formulé aucune observation. En aucun cas, sa responsabilité ne peut être engagée.
Elle n'est liée par aucun contrat de louage d'ouvrage à la société civile immobilière Les Myrtilles, elle n'est pas un constructeur, ni un charpentier, mais une société commerciale, et elle n'était donc pas tenue de souscrire une assurance décennale.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Si l'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, encore faut-il constater qu'un tel procès soit possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, il est constant que la société MATERIALS PIRINEU a vendu à la société ALTITUD 1200 les poutres ayant servi à la construction objet du litige et pour l'examen de laquelle une expertise judiciaire est en cours.
L'expert judiciaire dans une note du 14 septembre 2022 a constaté que les poutres soutenant la charpente présentent des fissures en plusieurs endroits du chalet et que ce dernier est impropre à sa destination. Il a suggéré 'qu'il serait judicieux de mettre en cause l'entreprise ayant fourni le bois de charpente, la société MAPISA (fabricant de poutres de bois de l'opération de construction)'.
Dès lors, en raison des désordres affectant ces poutres objet d'un contrat de fourniture, la société MATERIALS PIRINEU est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle envers l'acquéreur. Le fait qu'elle ne soit pas fabriquant de ces poutres mais simple vendeuse ne l'exonère pas de sa responsabilité en cas d'inexécution du contrat de vente qui peut être fondée, comme l'avance l'appelante, sur le défaut de délivrance conforme. Il appartiendra à l'appelante si elle le juge utile, d'appeler en expertise commune son co-contractant, la société SANGUINET.
En conséquence, la société ALTITUD 1200 justifie d'un motif légitime à rendre opposable à la société MATERIALS PIRINEU les opérations d'expertise en cours.
Ce même motif la rend légitime à obtenir la communication des justificatifs de son assurance professionnelle. Il sera fait droit à la condamnation sous astreinte sollicitée comme il est dit au dispositif.
Il convient donc de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau en faisant droit aux demandes la société appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société MATERIALS PIRINEU SA qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société ALTITUD 1200 SL une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 1er juin 2022 communes et opposables à la société MATERIALS PIRINEU SA,
Condamne la société MATERIALS PIRINEU SA à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, les justificatifs des assurances souscrites pour garantir sa responsabilité professionnelle,
Condamne la société MATERIALS PIRINEU SA aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société ALTITUD 1200 SL une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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